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Texte réglementaire

Arrêté du 5 septembre 2019

Numéro
Date du texte
5 septembre 2019
Articles
83
Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans toutes les directions et services relevant :

- de la direction générale de la police nationale (DGPN),

- de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI),

- des directions et services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,

quel que soit leur corps d'appartenance à l'exclusion des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et ouvriers d'Etat spécialité « cuisinier » relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) qui ne sont concernés que par les dispositions des titres Ier et IV.

Article 2

Dans le respect des normes fixées dans le présent arrêté, les modalités d'organisation des régimes hebdomadaires et cycliques retenues par chaque service, quel que soit son échelon territorial, font l'objet, après accord préalable de la direction d'emploi, d'une consultation du comité technique compétent.

Article 3

Les dispositions du présent titre visent l'ensemble des personnels de la police nationale en application du décret du 23 octobre 2002 susvisé.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et la magistrature, la durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5

Le temps de travail effectué est comptabilisé pour chaque agent et fait l'objet d'un suivi régulier par ce dernier et le supérieur hiérarchique. A cet effet, un accès direct à un outil de gestion ou à un état récapitulatif est mis à disposition. Ce suivi fait l'objet d'un entretien entre le responsable hiérarchique désigné à cet effet et l'agent, au moins une fois par an.

Article 6

Les personnels visés à l'article 1er exercent leurs activités selon l'un des régimes de travail précisés dans le présent arrêté, pris en conformité du décret du 23 octobre 2002 susvisé. Ainsi, ils relèvent, soit du régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile, soit du régime cyclique, dont le déroulement s'opère de manière continue, par équipes successives de jour et de nuit, dimanches et jours fériés, ou du régime mixte hebdomadaire/cyclique utilisé au sein de la DCCRS.

Article 7

La durée annuelle du temps de travail en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, fixée à 1 607 heures, s'applique à tous les personnels de la police nationale travaillant en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée s'apprécie après déduction des repos hebdomadaires ou de cycle, des congés annuels, des jours fériés, le cas échéant des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT).

La durée annuelle de travail peut être réduite après déduction de certains droits notamment, les repos de pénibilité spécifiques et les compensations majorées.

Article 8

Les personnels, dès qu'ils dépassent 1 607 heures de travail annuel, et quel que soit leur régime de travail, peuvent bénéficier d'un crédit annuel de repos compensateurs d'aménagement et de réduction du temps de travail, dits jours ARTT. Certains jours ARTT peuvent être indemnisés selon la réglementation en vigueur.

Article 9

La durée annuelle de travail est réduite de certains jours liés aux particularismes historiques et régionaux : le 26 décembre et le Vendredi saint pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (le 27 mai), de la Guyane (le 10 juin), de la Martinique (le 22 mai), de La Réunion (le 20 décembre) et de Mayotte (le 27 avril).

Article 10

La période nocturne couvre l'intervalle compris entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout agent positionné sur un régime hebdomadaire ou cyclique, adopté après avis du comité technique, qui accomplit, hors services supplémentaires :

- soit, selon son régime de travail habituel, au minimum 3 heures dans la période nocturne, à raison de deux fois par semaine au moins ;

- soit, selon son régime de travail habituel, un nombre minimal d'heures de travail de nuit de 270 heures sur une année civile.

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Le temps de travail des personnels définis comme travailleurs de nuit selon les conditions visées ci-dessus ne doit pas dépasser 8 heures en moyenne par 24 heures, calculé sur une période de trois mois civils :

Le 6/7 correspond à un jour de repos déduit tous les 7 jours en référence à la période minimale de repos hebdomadaire.

Cette moyenne de travail de nuit fait l'objet d'un suivi mensuel glissant par le chef de service qui, s'il constate une moyenne supérieure du travail de nuit de 8 heures au cours du trimestre civil, impose à l'agent de prendre des congés (hors congés annuels) avant la fin du trimestre considéré, selon un planning prévisionnel concerté.

Article 11

La durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures, services supplémentaires compris, calculée sur le semestre révolu.

La moyenne hebdomadaire de travail, services supplémentaires compris, est calculée en excluant les congés annuels et les congés maladie de toute nature.

La règle de calcul suivante permet d'établir cette moyenne hebdomadaire, pour un agent travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit son régime de travail :

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Cette moyenne de travail hebdomadaire fait l'objet d'un suivi mensuel par le chef de service qui, s'il constate une moyenne supérieure du travail de 48 heures au cours des six derniers mois, impose à l'agent de prendre des congés (hors congés annuels) avant la fin du semestre considéré, selon un planning prévisionnel concerté.

Article 12

Tout agent bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos journalier de 11 heures consécutives qui succède directement à une période de travail.

Article 13

Les agents bénéficient, par principe, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos hebdomadaire constitué d'un repos légal (RL) et d'un repos compensateur (RC).

Dans ce cadre, il est garanti un repos de 35 heures minimum (24 heures + 11 heures de repos journalier) au cours de chaque période.

Article 14

Le début de la période des 24 heures à prendre en compte pour le calcul du repos journalier, en régime cyclique ou hebdomadaire, est fixé à la prise de service effective de la vacation ou journée de travail.

Article 15

Le début de la période de référence de 7 jours à prendre en compte pour le calcul du repos hebdomadaire est fixé comme suit :

- pour le régime hebdomadaire, à la prise de service du premier jour de travail de la semaine civile selon le régime défini ;

- pour le régime cyclique, à la prise de service de la première vacation travaillée du début de cycle définie par le guide méthodologique annexé au présent arrêté.

Article 16

En régime cyclique, et en régime hebdomadaire continu (article 20), aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Cette pause est prise, par principe, au milieu de la vacation ou de la journée de travail. Ce temps de pause est défini comme du temps de travail puisque l'agent reste à disposition de son supérieur hiérarchique.

Article 17

L'interruption de service en régime hebdomadaire est de 45 minutes à 2 heures pendant lesquelles les agents ne sont plus à disposition de leur hiérarchie. De ce fait, l'interruption de service est considérée comme du temps de repos. Elle est située entre 11 h 30 et 14 h 30.

Dans le cadre de services supplémentaires, tout agent bénéficie de 20 minutes de pause, considérées comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il a effectué une période de travail de 6 heures consécutives.

Article 18

Le régime hebdomadaire de jour ou de nuit s'applique à l'ensemble des personnels tous corps et catégories confondus visés à l'article 1er du présent arrêté, exerçant leurs fonctions dans les directions et services relevant de la direction générale de la police nationale (DGPN), de la préfecture de police (PP) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile, comporte 5 journées de travail suivies de deux jours de repos consécutifs.

Le repos légal (RL) est fixé, par principe, le dimanche de 00 h 00 à 24 h 00. Il est précédé ou suivi d'un repos compensateur (RC), le samedi ou le lundi de 00 h 00 à 24 h 00, en fonction des nécessités de service.

Il peut être également institué, en régime hebdomadaire, un système de travail basé sur une grande semaine - 6 jours de travail et 2 jours de repos - suivie d'une petite semaine - 4 jours de travail et 2 jours de repos -.

Le repos légal (RL) est fixé, par principe, le dimanche.

Le régime hebdomadaire peut être décliné en horaires variables.

Pour les régimes hebdomadaires de jour, la journée calendaire de travail se définit sur une plage de 00 h 00 à 24 h 00.

Pour les régimes hebdomadaires nocturnes, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL et JF, se définit sur une plage de 24 heures qui débute aux heures habituelles de prise de service.

Article 19

En régime hebdomadaire, la journée de travail est divisée en deux parties égales entre le matin et l'après-midi, cependant chacune d'entre elles peut être rallongée ou réduite d'une heure. Elle comprend une seule interruption de service de 45 minutes à 2 heures sur la coupure méridienne entre 11 h 30 et 14 h 30.

Article 20

En régime hebdomadaire, la journée de travail est continue, dès lors qu'elle s'effectue en matinée, en après-midi, de soirée, de nuit ou lorsque la journée n'est pas divisée en deux parties quasi égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum.

Toute journée de travail commençant avant 7 h 00 ou se terminant après 19 h 00 relève des dispositions du présent article.

Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues de travail, l'agent bénéficie obligatoirement, sauf nécessités imprévisibles et impérieuses de service, d'un temps de pause de 20 minutes pris, par principe, au milieu de la journée de travail.

Article 21

Les volumes horaires des régimes hebdomadaires à temps plein sont fixés soit à 40 h 30, soit à 39 h 25, soit à 39 h 00, soit à 38 h 00.

Le régime de travail à 38 h 00 n'est autorisé que pour les directions et services centraux de soutien, lorsque ces services ne sont pas habituellement soumis à des services supplémentaires.

La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures sans préjudice des services supplémentaires susceptibles d'être effectués.

A ce titre, les agents, quel que soit le régime de travail dont ils relèvent, bénéficient de jours ARTT.

Les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par période de quinze jours.

Les droits ARTT attribués aux agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel sont proratisés à hauteur de leur quotité de travail.

Pour les régimes hebdomadaires pour lesquels le RC intervient tous les lundis, deux jours ARTT supplémentaires sont attribués aux agents concernés afin de compenser les jours fériés dont ils ne peuvent systématiquement bénéficier.

Pour les régimes hebdomadaires pour lesquels le RC intervient le lundi une semaine sur deux, un jour ARTT supplémentaire est attribué aux agents concernés.

Article 22

Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime à 40 h 30, la durée moyenne journalière (DMJ) est de 8 h 06.

La journée de travail est fixée à 8 h 00, sauf un jour par semaine où elle est de 8 h 30.

Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de 19 jours ARTT dont 3 sont indemnisés.

Les personnels du corps de commandement (CC) bénéficient de 29 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de 19 jours ARTT.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS), les policiers adjoints (ADS) et autres contractuels bénéficient de 29 jours ARTT.

Article 23

Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime à 39 h 25, la durée moyenne journalière est de 7 h 53. La journée de travail est fixée à 8 h 00, sauf un jour par semaine où elle est de 7 h 25.

Les personnels du corps d'encadrement et d'application (CEA) sont les seuls à relever du régime hebdomadaire à 39 h 25, ils bénéficient de 24 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.

Article 24

Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime à 39 h 00, la durée moyenne journalière est de 7 h 48. La journée de travail est fixée à 8 h 00, sauf un jour par semaine où elle est de 7 h 00.

Les personnels du corps de commandement (CC) bénéficient de 22 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 19 jours ARTT.

Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 22 jours ARTT.

Article 25

Pour les directions et services centraux de soutien ayant adopté un régime à 38 h 00, la durée moyenne journalière est de 7 h 36. La journée de travail est fixée à 7 h 45, sauf un jour par semaine où elle est de 7 h 00.

Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 17 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de 19 jours ARTT.

Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 17 jours ARTT.

Article 26

Dans le cadre des régimes hebdomadaires, y compris à horaires variables, pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles et selon les nécessités de service, des horaires décalés peuvent être ponctuellement mis en œuvre dans le respect des garanties minimales de repos rappelées par les articles 12 et 13.

Cet aménagement suppose plusieurs conditions :

- il s'agit d'une modalité exceptionnelle de fonctionnement des services ;

- le début du décalage s'effectue au cours de la même journée de travail ;

- les agents sont avisés au plus tard avant la fin de la dernière journée de travail habituelle ;

- le décalage concerne l'ensemble de la plage horaire de la journée ;

- l'agent est libéré à la fin de sa durée de travail habituelle, sauf nécessités de service qui génèrent alors des dépassements horaires ;

- l'interruption de service ne peut être augmentée mais elle peut être diminuée jusqu'à 45 minutes (temps de repos effectif) ou remplacée par une pause de 20 minutes, à l'issue de 6 heures de travail (temps de travail effectif).

La journée de travail décalée n'octroie aucune compensation sur la durée habituelle de service, sauf la partie des heures effectuées sur un repos compensateur (RC), un repos légal (RL) ou un jour férié (JF). Ces heures sont compensées d'un coefficient de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et d'un coefficient de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié et créditées dans le compteur des repos de pénibilité spécifique (RPS).

Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.

Les agents du corps de conception et de direction (CCD), les agents du corps de commandement (CC), les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.

Article 27

Le régime hebdomadaire à horaires variables est un aménagement du régime hebdomadaire classique soumis à la consultation du comité technique compétent.

Une circulaire en définit les modalités conformément au décret du 25 août 2000 susvisé, sauf pour les personnels du corps de commandement qui relèvent d'une instruction particulière.

Les personnels en régime de travail à horaires variables bénéficient, en année pleine, d'un crédit annuel de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et des droits à congés annuels identiques à ceux du temps de référence d'un régime hebdomadaire classique.

Les services supplémentaires, permanences, astreintes, rappels, reports de repos, décalages sont compatibles avec un régime hebdomadaire avec horaires variables et sont compensés conformément à un régime hebdomadaire avec interruption de service prévu aux articles 17 et 19 du présent arrêté.

Les prises de service avant la plage variable du matin et les dépassements après celle de l'après-midi ou sur la période nocturne sont compensées, sous réserve de validation hiérarchique, conformément à un régime hebdomadaire avec interruption de service.

Les personnels du corps de commandement en régime hebdomadaire qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, sont soumis à un régime de travail à variabilité selon des modalités spécifiques, fixées dans une instruction particulière.

Les personnels du corps de commandement qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et qui n'exercent pas en régime de travail à variabilité sont soumis à un régime particulier dont les modalités sont fixées dans l'instruction citée à l'alinéa précédent, y compris ceux affectés à la DCCRS et par exception aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Article 28

Le travail en régime cyclique se caractérise par un déroulement et une organisation distincts du régime hebdomadaire, justifié par la nécessité de maintenir la continuité du service public.

Le régime cyclique est un régime de travail mis en place par équipes successives, de jour et/ ou de nuit, dimanche et jours fériés compris.

Les régimes cycliques s'appliquent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et aux policiers adjoints (ADS), personnels visés à l'article 1er du présent arrêté.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et autres contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques, notamment au sein des centres de commandement et d'état-major ou des services de diffusion. Le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

Pour les régimes cycliques de jour, la journée calendaire de travail se définit sur une plage de 00 h 00 à 24 h 00.

Pour les régimes cycliques nocturnes, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL et JF, se définit sur une plage de 24 heures débutant aux heures habituelles de prise de service.

Article 29

Pour les cycles de jour, les personnels de la police nationale bénéficient, à l'issue d'une période de travail, d'un repos de cycle de deux jours consécutifs à l'exception du cycle 4/2 compressé dont le déroulé est défini dans le guide méthodologique.

Le premier jour est considéré comme un repos compensateur (RC) de 00 h 00 à 24 h 00 ; il est suivi d'un repos légal (RL) de 00 h 00 à 24 h 00.

Pour les cycles de jour avec des vacations de forte amplitude, permettant trois jours d'absence consécutifs, les fonctionnaires bénéficient de deux repos compensateurs de 00 h 00 à 24 h 00 suivis d'un repos légal de 00 h 00 à 24 h 00.

Article 30

Pour les cycles de nuit, les personnels de la police nationale bénéficient, à l'issue d'une période de travail, d'un repos dénommé descente de nuit (DN). Il se calcule de la fin de service à la reprise de service théorique.

A l'issue de la dernière descente de nuit du cycle, ils bénéficient d'un repos compensateur (RC) de 24 h 00 puis d'un repos légal (RL) de 24 h 00 débutant aux heures théoriques de prise de service.

Article 31

Le choix d'un cycle de travail se porte sur celui qui permet d'assurer la meilleure disponibilité opérationnelle, tout en limitant les ruptures de rythmes de travail et de repos, préjudiciables à la santé des agents.

Ces cycles de travail sont mis en place pour couvrir la totalité d'une période de 24 heures ou, associés entre eux, pour maintenir la continuité du service.

Seuls les cycles définis dans le présent arrêté sont retenus par les services, après avis du comité technique compétent.

Article 32

Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 4/2, « classique », « panaché » ou « compressé » d'une durée moyenne journalière de 8 h 10, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 07.

Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 158 h 39 ARTT dont 25 h 03 indemnisées.

Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 108 h 33 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 158 h 39 ARTT.

Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 108 h 33 ARTT.

L'horaire de la prise de service des vacations de matinée, pour tous les cycles 4/2, est compris entre 5 h 20 et 6 h 30, sauf nécessité de service justifiant une autre organisation.

Article 33

Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 58.

Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215 h 40 ARTT dont 25 h 03 sont indemnisées.

Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120 h 15 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 215 h 40 ARTT.

Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 120 h 15 ARTT.

Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées.

Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents.

Article 34

Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 12 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 42 h 28.

Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 235 h 40 ARTT dont 36 h 24 sont indemnisées.

Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA), bénéficient de 285 h 13 ARTT dont 97 h 04 sont indemnisées.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 235 h 40 ARTT.

Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 285 h 13 ARTT.

Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées.

Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents.

Article 35

Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type vacation forte d'une durée moyenne journalière de 9 h 31, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 04.

Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 183 h 20 ARTT dont 28 h 33 sont indemnisées.

Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA), bénéficient de 95 h 10 ARTT dont 76 h 08 sont indemnisées.

Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 183 h 20.

Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 96 h 53 ARTT.

Article 36

Un cycle particulier de travail 4/2 nuit UCL peut être utilisé par les effectifs affectés dans les unités cynotechniques légères. Il se caractérise par trois vacations de nuit de 9 h 30 et une vacation de jour de 4 h 10. Les dispositions de l'article 32 sont applicables à ce cycle.

Le cycle de travail « vacation forte » de nuit UCL (mardi ou jeudi) peut être utilisé par les effectifs affectés dans les unités cynotechniques légères. Il se caractérise par des vacations de nuit de 9 h 31 et une vacation de jour de 9 h 31 sur une vacation forte. Les dispositions de l'article 35 sont applicables à ce cycle.

Article 37

Pour les régimes cycliques qui répondent à des contraintes spécifiques événementielles et selon les nécessités de service, des horaires décalés peuvent être ponctuellement mis en œuvre dans le respect des garanties minimales de repos rappelées par les articles 12 et 13.

Cet aménagement suppose plusieurs conditions :

- il s'agit d'une modalité exceptionnelle de fonctionnement des services ;

- le début du décalage s'effectue au cours de la même journée de travail ;

- les agents sont avisés au plus tard avant la fin de la dernière vacation ;

- le décalage concerne l'ensemble de la plage horaire d'une vacation ;

- l'agent est libéré à la fin de sa durée de travail habituelle, sauf nécessités de service qui génèrent alors des dépassements horaires.

La vacation de travail décalée n'octroie aucune compensation sur la durée habituelle de service, sauf sur la partie des heures effectuées sur un repos légal (RL), un repos compensateur (RC) ou un jour férié (JF).

La vacation de travail décalée en amont ou en aval de l'horaire habituel est compensée de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et d'un coefficient de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié et créditée dans le compteur des repos de pénibilité spécifique (RPS).

Les agents du corps de conception et de direction (CCD), les agents du corps de commandement, les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.

Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.

Article 38

Les personnels de la police nationale qui travaillent en régime cyclique disposent d'un crédit d'heures de 109 h 12 ou de 116 h 12 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ou 123 h 12 pour le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

Les indisponibilités motivées par des congés maladie, non imputables au service, entraînent une réduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à 15 jours d'absence consécutifs.

Les personnels admis à faire valoir leurs droits pour une cessation d'activité ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un volume d'heures de crédit férié proportionnel à leur temps de présence, calculé par période de 15 jours.

Le crédit férié est pris dans l'année civile où il a été attribué. Il ne peut pas être reporté sur l'année suivante, sauf autorisation expresse du DGPN, du préfet de police et du DGSI. Il ne peut contribuer à l'alimentation du compte épargne-temps.

Article 39

Les personnels de la police nationale visés à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils sont soumis à un régime cyclique ou hebdomadaire, ont droit à un volume de jours de congé annuel, des repos de pénibilité spécifique, d'un crédit annuel horaire d'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) en régime hebdomadaire et d'un crédit annuel horaire d'aménagement et de la réduction du temps de travail en régime cyclique (ARTC).

Sur l'année civile, si moins de 10 jours d'ARTT et/ou de RPS sont positionnés sur le plan prévisionnel de congés, le reliquat entre ce nombre de 10 jours et ceux positionnés est protégé. Ces congés soumis à la validation du chef de service sont posés en deux fois maximum.

Les demandes de congés et de repos sont soumises à la validation du chef de service désigné à cet effet. Les demandes comme les validations doivent parvenir dans un délai raisonnable.

Article 40

Conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les agents bénéficient d'un congé annuel payé.

Tout agent de l'Etat en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.

Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.

Les congés annuels (ainsi que les CA antérieurs et les CA reportés pour cause de maladie) peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel des départs en congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire.

Ces congés sont protégés comme ceux positionnés hors plan. Les agents sont susceptibles d'être rappelés par leur service ou unité organique d'affectation uniquement sur décision du ministre de l'intérieur.

Lorsqu'un agent se trouve, du fait d'un congé maladie ou de maternité, dans l'impossibilité de prendre au cours de l'année civile ses congés annuels, ces derniers, dans la limite de quatre semaines, peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de ladite année.

Les congés reportés pour nécessité de service après avis favorable du chef de service doivent être pris avant le 1er mai de l'année suivante.

Les congés annuels non pris au cours de l'année civile pour d'autres motifs ne peuvent être reportés mais peuvent être placés par l'agent sur son compte épargne-temps (CET) dès lors qu'il remplit les conditions.

Article 41

En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les personnels peuvent bénéficier de 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires de l'année en cours, selon les conditions suivantes : un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un second jour de congé annuel supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.

Ces jours peuvent être pris toute l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Article 42

Le décret du 25 août 2000 susvisé a fixé la durée annuelle de travail à 1 607 heures. Un crédit annuel d'ARTT, exprimé en heures en régime cyclique et en jours en régime hebdomadaire, est accordé aux personnels de la police nationale, en fonction de leur corps d'appartenance et de leur régime de travail.

Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la durée normalement déterminée, ont droit à des ARTT calculés au prorata des services accomplis. Ces repos doivent être pris sur l'année civile pour laquelle ils sont dus et ne peuvent être reportés.

Les ARTT, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire, peuvent être positionnées sur le plan prévisionnel des départs en congés.

Lorsque ces congés sont effectivement positionnés sur ce plan, ils sont protégés comme les congés annuels.

Article 43

La durée annuelle de travail, fixée à 1 607 heures, peut être réduite du fait de la pénibilité particulière des rythmes de travail. Elle donne lieu à l'attribution de RPS qui se définissent à partir de coefficients multiplicateurs non cumulables et sont exclusifs des services supplémentaires.

Ce RPS s'applique dans les quatre cas suivants :

- pour les agents en régime cyclique du fait de la pénibilité particulière liée à leur cycle de travail, sur la période nocturne ou le dimanche à hauteur de leur durée moyenne journalière (DMJ). Le coefficient multiplicateur est de 0,1 pour le travail de nuit de 21 h 00 à 6 h 00 et de 0,4 pour les dimanches applicables aux heures effectivement travaillées ;

- pour les agents en régime hebdomadaire, pour toute heure de travail habituel sur la période nocturne. Le coefficient est de 0,1 pour les heures effectivement travaillées ;

- pour les agents effectuant une prise décalée sur un repos compensateur (RC), un repos légal (RL) ou un jour férié (JF). Le coefficient est de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié ;

- du fait de la pénibilité des services supplémentaires récurrents en police nationale pour répondre aux différents évènements, un coefficient de 0,15 est appliqué par heure de repos journalier manqué.

Les RPS peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel de congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire, dans la limite de 10 journées ou vacations.

Lorsqu'ils sont positionnés sur ce plan, ils sont protégés comme les congés annuels. Si ces repos ne sont pas positionnés sur le plan prévisionnel de congés, ils peuvent être pris sur l'année civile.

Les RPS qui ne sont pas pris en raison de nécessités de service restent dus et sont reportés l'année suivante. Pour faciliter la gestion annuelle du dispositif, des avances sur la durée prévisionnelle des RPS peuvent être consenties dès le début de l'année ; toutes dispositions utiles sont prises, tant par les fonctionnaires que par l'administration, visant à éviter l'accumulation de ces repos ne pouvant alimenter le compte épargne-temps (CET).

Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) ainsi que ceux du corps de commandement (CC), les personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.

Article 44

Le chef de service a l'obligation de restituer aux officiers qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé l'intégralité des repos journaliers manqués.

Article 45

Le chef de service a l'obligation de restituer aux personnels administratifs, techniques, scientifiques et contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, l'intégralité des repos journaliers manqués.

Pour ces personnels, les repos journaliers manqués sont restitués par le chef de service et enregistrés avec le code de gestion REP (repos suite à un engagement particulier), lorsque les services supplémentaires qui les ont générés ne font pas l'objet de compensations horaires (dépassements).

Article 46

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dispositions spécifiques, sont applicables aux personnels de la police nationale, notamment pour ce qui concerne les congés annuels, les congés bonifiés, les congés de maternité, de paternité et d'adoption, le congé parental ou le congé de présence parentale.

Il en est de même des dispositions concernant les autorisations d'absence, les facilités de service, ainsi que les exemptions de service susceptibles d'être accordées dans certaines situations.

Ces dispositions sont également applicables pour la gestion du compte épargne-temps (CET). Les jours du CET utilisés en congés peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel des départs en congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire. Dès lors qu'ils sont accordés, ils sont protégés toute l'année au même titre que les congés annuels.

Le pourcentage de fonctionnaires présents dans un service et les unités qui les composent, est fixé par des dispositions propres à chaque direction, service central, à la préfecture de police ou à la direction générale de la sécurité intérieure. Il est modulable à la hausse ou à la baisse en fonction de leurs contraintes opérationnelles.

Ce pourcentage ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % des unités ou des services engagés ni atteindre 100 %, sauf décision du ministre de l'intérieur en cas de circonstances exceptionnelles.

Les absences pour l'exercice du droit syndical ou au titre de la formation ne sont pas comptabilisées dans les ratios qui seront retenus.

Article 47

Dans le cadre de la continuité du service public, de la protection des personnes et des biens, les personnels de police visés à l'article 1er du présent arrêté, affectés dans des unités fonctionnant en régime hebdomadaire ou en régime cyclique peuvent être amenés, en fonction des nécessités de service ou sur instruction d'une autorité hiérarchique, à effectuer des services supplémentaires qui peuvent être :

-la permanence ;

-l'astreinte ;

-les dépassements horaires ;

-les rappels et les reports de repos.

La continuité du service public est assurée, dans les services et unités de la police nationale fonctionnant en régime hebdomadaire, au moyen de la permanence et de l'astreinte. Les policiers adjoints sont exclus des astreintes.

Le choix par les services de ces dispositifs garantit l'adéquation entre la gestion des personnels et les contraintes opérationnelles.

Les rappels et dépassements horaires, sauf contraintes opérationnelles ou urgence, ne sont compensés que dans la mesure où ils donnent lieu à une validation ou font l'objet d'une instruction de la hiérarchie.

Sous réserve des nécessités de service, les repos compensateurs pour services supplémentaires sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont attribués avec le double objectif de garantir en priorité la restitution des repos manqués et d'optimiser la gestion de ces repos. À défaut, ils restent dus.

Les demandes de repos sont soumises à la validation du supérieur hiérarchique désigné à cet effet. Les demandes comme les validations sont formulées dans un délai raisonnable.

Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.

Article 48

La permanence n'est possible que dans le cadre d'un régime hebdomadaire. C'est une forme particulière de travail qui s'impose périodiquement et à tour de rôle, en vertu de listes préétablies, aux fonctionnaires des trois corps actifs, aux PATS, aux ADS sur volontariat, et aux autres contractuels de la police nationale, afin d'assurer la continuité du service public.

Article 49

Le régime de permanence consiste à assurer une présence effective au service, ou en tout autre lieu de travail déterminé par les nécessités du service, lors de RC, RL, JF et période nocturne de 21 h 00 à 6 h 00.

Par principe, l'amplitude horaire de la journée de permanence doit correspondre à la durée moyenne journalière de l'agent.

Le chef de service organise par note de service la permanence, et notamment sa durée.

Les tableaux de permanence sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application (CEA), les personnels administratifs techniques et scientifiques (PATS), les policiers adjoints (ADS) et autres contractuels, le gestionnaire désigné à cet effet enregistre la permanence à hauteur de la durée moyenne journalière et comptabilise les temps supplémentaires en dépassement afin d'appliquer les taux de compensations adaptés.

De plus, pour les officiers hors article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, et pour répondre à des contraintes particulières de service, l'amplitude horaire de la journée de permanence peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne d'une journée de travail habituelle sans dépasser 12 heures. Les heures effectuées conformément à la note de service précitée sont compensées temps pour temps contrairement aux dépassements (voir section 5 titre III).

Article 50

Les repos hebdomadaires manqués résultant d'une permanence sont restitués immédiatement après la période travaillée ou dans les délais les plus courts, selon les nécessités de service.

Les autres compensations horaires (hors dépassement) sont prises par l'agent dans un délai de 21 jours dès que le pourcentage de présence nécessaire à l'exercice des missions le permet.

A défaut, les chefs de service prescrivent l'utilisation des compensations restantes au terme du délai précité par demi-journée ou journée et sous réserve des nécessités de service.

83 articles en vigueur

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