La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap prévue à l'article R. 5213-42 du code du travail doit être présentée par l'employeur au moyen du formulaire mis à disposition sur le site internet https://www.agefiph.fr/articles/article/demande-de-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-formulaires.
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Arrêté du 9 septembre 2019
La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap prévue à l'article R. 5213-44 du même code doit être présentée par le travailleur non salarié au moyen du formulaire mis à disposition sur le site internet https :// www. agefiph. fr/ articles/ article/ demande-de-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-formulaires.
La demande de renouvellement simplifiée prévue à l'article R. 5213-47 du même code, déposée par un employeur, doit être présentée au moyen du formulaire mis à disposition sur le site internet https :// www. agefiph. fr/ articles/ article/ demande-de-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-formulaires.
La demande de renouvellement simplifiée prévue à l'article R. 5213-47 du même code, déposée par un travailleur non salarié, doit être présentée au moyen du formulaire mis à disposition sur le site internet https :// www. agefiph. fr/ articles/ article/ demande-de-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-formulaires.
La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap déposée au titre de l'article R. 5213-46-2 du même code doit être présentée au moyen du formulaire mis à disposition sur le site internet https :// www. agefiph. fr/ articles/ article/ demande-de-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-formulaires.
Les demandes présentées au moyen des formulaires visés aux articles 1,2,3,4 et 5 du présent arrêté ainsi que l'éventuelle option pour la modulation de la contribution prévue à l'article R. 5213-51 du même code sont adressées par l'intermédiaire d'un téléservice ou par pli recommandé avec avis de réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code.
Pour déterminer le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap, en application du premier alinéa de l'article R. 5213-45, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code comptabilise, sur une base mensuelle, sur chaque tâche occupée par le travailleur handicapé :
1. les charges liées à la perte de productivité valorisée en fonction du salaire horaire brut chargé du travailleur handicapé ou du revenu horaire du travailleur non salarié ;
ou
2. les charges liées à l'aide d'un tiers valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tiers aidant ;
et/ ou
3. les charges liées à l'accompagnement renforcé par un tuteur valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tuteur ;
et/ ou
4. les autres charges pérennes.
Le montant total de ces charges mensuelles est ensuite multiplié par 12.
Dans le cas où les charges mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 7 se réfèrent au revenu d'un travailleur non salarié, et que ce revenu est inférieur au salaire minimum de croissance, ces charges sont valorisées en fonction du salaire minimum de croissance brut.
Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance brut.
Le montant annuel majoré de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 1 095 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance brut.
Cette aide est versée trimestriellement sur déclaration, par l'employeur ou le travailleur non salarié, des heures de travail accomplies mensuellement.
1° Pour les salariés, le temps de travail accompli comprend :
a. les heures de travail réalisées dans la limite de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ;
b. les heures de congés payés ;
c. le cas échéant, les heures non travaillées mais rémunérées en compensation du handicap tel que prévu par le contrat de travail.
Au titre de ces heures peuvent figurer notamment : les temps de repos à domicile, les absences pour soin, les temps de pause supplémentaires.
2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, le temps de travail accompli comprend les heures de travail déclarées dans la limite de la durée légale du travail.
Pendant la durée de validité de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, sur demande expresse de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code, l'employeur et le travailleur non salarié adressent tout justificatif permettant de vérifier le maintien des conditions inhérentes à cette reconnaissance.
La ministre du travail et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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