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Texte réglementaire

Arrêté du 12 septembre 2019

Numéro
Date du texte
12 septembre 2019
Articles
21
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels des juridictions financières, des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels ainsi que des membres du Haut Conseil des finances publiques et de ses collaborateurs occasionnels, publics ou privés, ci-dessous désignés « l'agent ».

Dans les conditions définies ci-après, la politique des voyages est régie par quatre principes fondamentaux :

- le recours au voyagiste pour l'organisation des déplacements constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de faire l'avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement aux agents ;

- les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour la voie aérienne ;

- le recours aux transports en commun doit être privilégié ;

- lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.

La mission débute au départ de la résidence administrative ou familiale et se termine au retour à l'une ou l'autre de ces résidences.

Article 2

Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est possible lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours.

Article 3

L'usage de la voie aérienne est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet par voie ferroviaire est supérieure à quatre heures.

Pour l'usage de la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est autorisée lorsque la durée du vol est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours (durées des vols et escales incluses).

La prise en charge des voyages du premier président de la Cour des comptes, du procureur général et des agents qui les accompagnent s'effectue sur la base d'un tarif supérieur à la classe économique.

Hormis les cas prévus aux deux alinéas précédents, la prise en charge sur la base d'un tarif supérieur à celui de la classe économique ne peut s'effectuer qu'à titre strictement exceptionnel et sur autorisation préalable du premier président à la demande motivée de l'agent.

Article 4

Lorsque les titres de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion du déplacement, ils peuvent donner lieu à remboursement sur demande préalable de l'agent.

Article 5

L'utilisation par l'agent de son véhicule personnel peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement.

Cette utilisation donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. Si l'intérêt du service le justifie, l'indemnisation est assurée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. L'intérêt du service est notamment constitué par l'absence de services publics de transport en commun, de disponibilité d'un véhicule de service ou l'obligation de transport de charges lourdes.

L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour raison de service peut demander le remboursement des frais de stationnement et de péage.

Article 6

L'agent peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement à utiliser un véhicule autre que le véhicule mentionné à l'article 5 (dont véhicule de location, taxi, covoiturage ou véhicule de tourisme avec chauffeur) lorsque l'intérêt du service le justifie. L'intérêt du service est constitué par l'absence de services publics de transport en commun, l'obligation de transport de charges lourdes, les horaires de début ou de fin du déplacement ou tout autre motif dûment établi.

L'agent autorisé à utiliser un autre véhicule que celui défini à l'article 5 peut demander le remboursement des frais de stationnement et de péage dans les conditions définies à l'article 18.

Article 7

S'il dispose d'une carte de réduction de transport, l'agent informe l'autorité qui ordonne le déplacement pour la préparation du déplacement.

L'agent peut bénéficier, à sa demande et sur accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, d'une carte d'abonnement prise en charge par l'administration dans le cadre des contrats et conventions prévus à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Cette prise en charge n'est assurée que dans la seule hypothèse où l'administration en tire un avantage économique certain.

Article 8

Les frais et taxes d'hébergement (chambre et petit-déjeuner) sont remboursés à l'agent en application des taux de remboursement forfaitaires prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. En cas de séjour dans une même commune, les taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sont réduits de 10 % à partir du quinzième jour. Cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.

Pour prétendre à ce remboursement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant une participation dont le montant est inférieur ou égal à 50 % des taux de remboursement forfaitaire fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité, les taux de remboursement forfaitaire sont réduits de 50 %.

Pour le calcul des indemnités, le montant forfaitaire d'hébergement prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité est celui de la commune dans laquelle l'agent est hébergé.

Article 9

A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas suivants :

-mission rendue nécessaire par une urgence avérée qui n'autorise pas une anticipation du déplacement ;

-saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant une pénurie de l'offre hôtelière ;

-obligation d'hébergement s'imposant à l'administration dans le cadre d'une manifestation officielle ou par mesure de sécurité.

Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.

Article 10

L'agent perçoit le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est nourri gratuitement.

L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent prend un repas dans une structure administrative.

Article 11

Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission déterminés par l'horaire de départ ou d'arrivée du train, de l'avion ou du bateau ou, à défaut, en fonction des horaires de début et de fin de mission déclarés.

Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport et pour en revenir, un délai d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour en cas d'utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Article 12

Les indemnités journalières destinées à couvrir les taxes et frais d'hébergement (chambre et petit-déjeuner) et de repas sont versées à l'agent, en application des taux de remboursement forfaitaire déterminés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, dans les conditions suivantes :

- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures ;

- 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 12 heures et 14 heures ;

- 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 19 heures et 21 heures.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé ou nourri gratuitement.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour. Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas. Par dérogation, toute escale supérieure ou égale à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies au présent article.

Article 13

A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, l'agent peut être remboursé des frais d'hébergement réellement engagés dans les cas prévus à l'article 9 du présent arrêté. Le remboursement est alors plafonné à 150 % du barème fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 précité sur présentation des pièces justificatives.

Article 14

Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions définies à l'article 18 :

- les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

- les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ;

- les excédents de bagage afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative.

Article 15

A titre dérogatoire, les déplacements effectués par l'agent (dont les magistrats issus des institutions supérieures de contrôles étrangères) dans le cadre du commissariat aux comptes d'organisations internationales coordonnées, liées au système des Nations unies ou autres sont indemnisés selon les modalités fixées par l'Organisation des Nations unies et reprises en annexe. Il bénéficie à ce titre de l'indemnité journalière de subsistance selon les barèmes publiés mensuellement par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI).

Les déplacements effectués, au titre des actions de jumelage et conventions de partenariat avec des institutions supérieures de contrôle, à l'étranger par l'agent (dont les magistrats issus des institutions supérieures de contrôles étrangères), dans le cadre de programmes d'assistance technique financés par des bailleurs de fonds (notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Commission européenne), sont indemnisés selon les modalités fixées par la Commission européenne. Elles sont détaillées au sein du manuel commun de jumelage, des contrats des jumelages financés par l'Union européenne et des conventions signées entre la Cour des comptes et les agences chargées de la coordination du projet d'appui.

Article 16

S'agissant des frais d'hébergement, les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont applicables aux missions en outre-mer. Le remboursement forfaitaire est effectué si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures.

Les dispositions prévues aux articles 10, 13 et 14 sont applicables aux missions en outre-mer.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour. Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas. Toute escale supérieure ou égale à 5 heures ouvre néanmoins droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 12. Par dérogation, les déplacements temporaires effectués au sein d'une collectivité ou région d'outre-mer depuis cette même collectivité ou région se voient appliquer les dispositions de l'article 11.

Article 17

Une avance peut être accordée à l'agent dans la limite de 80 % du montant prévisionnel des frais si ceux-ci sont supérieurs à 200 euros. Pour la métropole et l'outre-mer, l'avance est assurée à la demande de l'agent. Pour l'étranger, ce versement est automatique.

Lorsque l'indemnisation est soumise à la production de justificatifs, leur perte ou leur non-présentation entraînera un refus d'indemnisation et le reversement de l'avance.

Pour l'application des articles 9 et 13, le montant de l'avance est calculé sur la base des taux de remboursement forfaitaires déterminés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Sur production des justificatifs de paiement définitif, l'avance peut néanmoins couvrir l'intégralité de la part hébergement payée par l'agent dans la limite des plafonds prévus par ces articles.

Article 18

Art. 18. - Les modalités de remboursement des frais sont celles prévues à l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Par dérogation, l'ensemble des pièces justificatives est produit auprès de l'ordonnateur en vue de l'établissement de l'état de frais pour les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.

Article 20

Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2028.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-22

ANNEXE

MODALITÉS D'INDEMNISATION DES MISSIONS DE COMMISSARIATS AUX COMPTES D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES PRÉVUES À L'ARTICLE 15

Les indemnités journalières de subsistance versées aux personnels des Nations unies, des organisations spécialisées et de l'agence internationale de l'énergie atomique à l'occasion de leurs déplacements obéissent aux règles et principes suivants :

1. L'indemnité est due pour toute journée calendaire (de 0 à 24 heures) passée en dehors de la résidence administrative, y compris le temps de transport terrestre ou aérien. En cas de transport terrestre, le temps compté est le temps qui doit être normalement consacré au déplacement. En cas de transport maritime, il n'y a pas d'indemnité.

2. Il n'est pas d'indemnité pour les missions d'une durée inférieure à dix heures et pour les trajets domicile-travail.

3. L'indemnité pour les missions d'une durée de plus de dix heures est de 40 % du taux plein si la mission ne comporte pas de nuitée.

4. Si la mission, même d'une durée inférieure à 24 heures, comporte une nuitée loin du lieu de résidence, l'indemnité est due à taux plein.

5. Le décompte des heures se fait sur la base des heures locales.

6. Le taux d'indemnité applicable est celui où l'agent passe la nuit ; s'il voyage de nuit, c'est celui du lieu d'arrivée.

7. Les taux de l'indemnité journalière de mission sont ceux établis chaque mois par la commission de la fonction publique internationale (CFPI), exprimés en dollars des Etats-Unis.

8. L'indemnité journalière couvre les frais de logement, les frais de repas et les faux frais.

9. Si l'agent est logé, cette indemnité journalière est réduite de 50 %. S'il est nourri, elle l'est de 30 %. S'il est nourri et logé, elle l'est de 80 %.

10 Si le logement de l'agent dépasse un certain pourcentage de l'indemnité journalière, l'agent peut se voir rembourser le montant du dépassement. Le pourcentage est établi par la CFPI. A défaut d'indication, il est de 50 %. Cette procédure, soumise au préalable à l'accord de l'ordonnateur, n'est possible uniquement que sur présentation des factures acquittés et d'un certificat explicatif accepté par l'ordonnateur.

11. Au-delà de soixante jours de mission, un taux réduit est appliqué, en fonction du barème fourni par la CFPI.

12. Une indemnité forfaitaire de 38 dollars des Etats-Unis est attribuée au titre des dépenses dites terminales. Est considéré comme donnant droit à l'attribution de cette indemnité chacune des opérations suivantes : trajet du lieu de résidence au lieu de départ pour la mission, trajet du lieu d'arrivée du voyage au lieu de séjour, transit entre aéroports, ou aéroports et gares ferroviaires, routières ou maritimes et vice versa, trajet du lieu de séjour au lieu de départ du voyage retour, trajet du point d'arrivée au lieu de résidence. Cette indemnité forfaitaire est de 63 dollars des Etats-Unis pour New York.

L'indemnité au titre des dépenses terminales est réduite à 9 dollars des Etats-Unis quand l'agent bénéficie d'un moyen de transport officiel. Elle est supprimée s'il est transporté par une voiture officielle ou par un véhicule privé dont le conducteur bénéficie lui-même de l'indemnité.

Il est précisé que le montant en dollars des Etats-Unis est converti dans la monnaie ayant légalement cours en France, aux taux de chancellerie en vigueur au jour du départ en mission.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

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