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Texte réglementaire

Arrêté du 5 septembre 2019

Numéro
Date du texte
5 septembre 2019
Articles
19
Article 1

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique est un diplôme de deuxième cycle d'études supérieures, défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I au présent arrêté.

Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 7 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de cent vingt crédits européens.

Article 2

I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :

- être titulaire du diplôme national supérieur professionnel de comédien ou du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ;

- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;

- justifier d'une activité professionnelle en qualité d'artiste dramatique, pouvant notamment être attestée par 10 cachets en qualité d'artiste dramatique salarié, et d'une expérience d'enseignement d'une durée d'au moins 50 heures.

Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.

II. - Lorsque l'établissement délivre un diplôme de deuxième cycle supérieur d'études supérieures en théâtre, autre que le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.

Article 3

I. - L'accès à la formation professionnelle continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de théâtre.

II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :

1. Justifier de trois années d'activité en qualité de comédien et/ou de metteur en scène, assorties d'une expérience d'enseignement de 400 heures ;

2. Justifier de trois années d'activité professionnelle, réparties sur une période continue de cinq ans, en tant que comédien et/ou metteur en scène ;

3. Justifier, dans les cinq dernières années, d'une expérience d'enseignement d'au moins cinq heures par semaine sur trente semaines par an, assortie d'une année d'activité en tant que comédien et/ou metteur en scène.

L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

A titre dérogatoire, le directeur de l'établissement peut autoriser à se présenter à l'examen d'entrée des candidats qui ne répondent pas entièrement à la troisième condition du présent article, après avis conforme d'une commission composée d'au moins trois membres de l'équipe pédagogique de l'établissement.

Il établit la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'entrée.

Article 4

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.

Article 5

Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins :

- un enseignant, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;

- un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ;

- une personnalité du monde du théâtre.

Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Article 7

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, au début du cursus et le cas échéant en cours de cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.

Article 8

Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement au titre de la formation professionnelle continue, et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.

Article 9

La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la culture et la pratique artistiques et pédagogiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels et les méthodologies de la recherche. Elle inclut la conception de projets, des mises en situation artistiques et pédagogiques, l'implication dans des travaux d'équipe, la formalisation de la réflexion pédagogique, des études de cas et la production d'écrits.

Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités, ainsi que leur répartition en crédits, sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Article 10

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique spécialisé ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d'être placé en situation d'enseignement. Ces stages peuvent en outre se dérouler dans des structures de création ou de diffusion. D'une durée minimale cumulée de 80 heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.

L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.

En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 11

Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Le résultat de cette évaluation se traduit, en fin de cursus pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20, attribuée par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.

L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent un rapport de stage ouvrant sur un projet pédagogique, un mémoire de recherche et un entretien.

Hormis celles validées au titre de l'article 7 du présent arrêté, une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations correspondantes.

Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement.

Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.

Article 12

Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

- un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ;

- une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique ;

- une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en théâtre.

La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Article 13

Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises, ainsi que les crédits correspondants.

Article 14

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, ou bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.

Ces activités correspondent :

- soit à une expérience d'enseignement à temps complet ;

- soit à une expérience d'enseignement d'au moins un mi-temps, complétée par une expérience d'artiste.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modes d'évaluation sont prévues à l'annexe II du présent arrêté conformément aux dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 15

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans les disciplines et domaines au titre desquels ils ont été habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.

L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.

Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 16

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;

- un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans cette même discipline, en fonction dans un conservatoire classé ;

- une personnalité qualifiée.

La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'établissement pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils ont une voix consultative.

Article 17

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe 2 au présent arrêté.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.

A défaut, il peut valider une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 17 avril 2001

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 13

L'arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l'examen sur épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les conservatoires classés par l'Etat et définissant le référentiel d'activités et de compétences de ce diplôme est abrogé.

Article 19

La directrice générale de la création artistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 septembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039132446

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