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Texte réglementaire

Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019

Numéro
2019-1001
Date du texte
27 septembre 2019
Articles
12
Article 1

Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe et conjointe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Il exerce les missions précisées aux articles R. 241-3 à R. 241-19 du code de l'éducation dans les conditions définies par ces articles.

Article 2

Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comprend deux grades :

1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend cinq échelons et deux échelons spéciaux ;

2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comprend quinze échelons.

Article 4

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le chef d'inspection exerce les missions suivantes :

1° Il dirige l'activité du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. A ce titre, il répartit les missions entre les membres de l'inspection générale et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d'une commission constituée de membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qu'il désigne ;

2° Il assure la gestion du corps ;

3° Il peut proposer aux ministres les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.

Article 5

Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports prononcent à l'encontre des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont également compétents pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

Article 10

Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe par décret du Président de la République les inspecteurs généraux de 2e classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement, sous réserve qu'ils aient accompli, de manière consécutive ou non, trois années au moins de services effectifs au sein du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés au titre d'un concours externe ouvert aux titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalente doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans.

Article 15

Les inspecteurs généraux de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Article 16

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES

ECHELONS

DUREE

Inspecteur général de 1re classe

2e échelon spécial

---

1er échelon spécial

---

5e échelon

---

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur général de 2e classe

15e échelon

---

14e échelon

3 ans

13e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Peuvent accéder aux deux échelons spéciaux de la 1re classe les inspecteurs généraux de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs dans l'échelon précédent .

L'accès aux échelons spéciaux du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe, pouvant être promus à ces deux échelons spéciaux est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.

Article 17

Les membres du corps ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de celui-ci, ni être placés en position de détachement ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services effectifs dans le corps.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent faire obstacle à une demande de détachement ou de mise en disponibilité de droit, ni à une décision de mise en disponibilité d'office.

Article 18

Lorsque des dispositions réglementaires prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou un membre honoraire de ce corps, d'un des corps mentionnés à l'article 21 ou choisi parmi les agents mentionnés à l'article 25.

Article 25

Les conservateurs généraux des bibliothèques exerçant des missions d'inspection générale des bibliothèques en application de l'article R. 241-17 du code de l'éducation peuvent opter, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, entre le détachement ou l'intégration directe dans la 1re classe du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche.

Le détachement ou l'intégration est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou une ancienneté supérieure à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

Article 29

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 30

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039156142

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