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Texte réglementaire

Arrêté du 27 septembre 2019

Numéro
Date du texte
27 septembre 2019
Articles
51
Article 1

Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service des aides personnelles au logement au cours d'une année, sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.

Article 2

La retenue que les organismes chargés du recouvrement de la cotisation d'allocation de logement sociale sont autorisés à effectuer chaque année sur le produit des cotisations encaissées pour couvrir les frais qu'ils assument à ce titre, prévue à l'article R. 813-9 du même code, est fixée à 0,60 % de ce produit.

Article 3

L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-7 du même code est fixé à 95 euros.

Article 4

L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-8 du même code est fixé à 2 589 euros.

Article 6

Pour l'application de l'article D. 822-21 du même code, le montant forfaitaire auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, est fixé à 8 600 euros pour la location et à 6 600 euros pour la résidence en logement-foyer.

Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant forfaitaire de ressources est fixé à 6 900 euros pour la location et à 5 400 euros pour la résidence en logement-foyer.

Article 7

Les plafonds de loyers visés au 2° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

Zone

Personne seule

Couple sans personne à charge

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

Par personne à charge

supplémentaire

I

329,71

397,64

449,43

65,21

II

287,35

351,72

395,77

57,61

III

269,32

326,48

366,07

52,47

Article 8

Dans le cas où le logement occupé est une chambre, les plafonds de loyers visés au 2° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit, quelle que soit la taille de la famille (en euros) :

-90 % des loyers plafonds de location pour une personne isolée ;

-75 % des loyers plafonds de location pour une personne isolée, dans le cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.

On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :

MONTANTS DES LOYERS PLAFONDS CHAMBRE EN APL ET EN AL

(arrondis au centime d'euros le plus proche)

Bénéficiaires

Zones

Montants

Cas général

I

296,74

II

258,62

III

242,39

Cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers

I

247,28

II

215,51

III

201,99

Article 9

Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

Désignation

Toutes zones

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

59,97

Par personne supplémentaire à charge

13,60

Article 10

Les coefficients appliqués au plafond de loyer prévu par l'article D. 823-16 du même code, permettant de déterminer les premier et second plafonds de loyer mentionnés au même article, sont établis selon le tableau comme suit :

ZONE

PREMIER PLAFOND DE LOYER

SECOND PLAFOND DE LOYER

I

3,4

4

II

2,5

3,1

III

2,5

3,1

Article 11

Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 823-16 du même code est fixé à 5 euros.

Article 12

Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 823-16 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros pour les allocations de logement et à 0 euro pour l'aide personnalisée au logement.

Article 13

La participation minimale P0 définie au 2° de l'article D. 823-17 du même code est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 39,15 euros.

Article 14

Pour l'application de l'article D. 823-17 du même code, le taux de participation personnelle Tp du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

Tp = TF + TL

dans laquelle :

1° TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

VALEURS DE TF

Bénéficiaires

TF

Isolé

2,83 %

Couple sans personne à charge

3,15 %

Personne seule ou couple ayant :

une personne à charge

2,70 %

2 personnes à charge

2,38 %

3 personnes à charge

2,01 %

4 personnes à charge

1,85 %

5 personnes à charge

1,79 %

6 personnes à charge

1,73 %

Majoration par personne à charge supplémentaire

-0,06 %

2° TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond L et un loyer de référence LR : RL = L/ LR.

RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale.

Pour la détermination de TL, les taux progressifs et les tranches successives de RL mentionnés au 3° de l'article D. 823-17 du même code sont fixés comme suit :

-0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

-0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

-0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale.

Le tableau suivant traduit cette formule :

Si RL < 45 %

Si 45 % < RL < 75 %

Si RL > 75 %

TL = 0 %

TL = 0,45 % * (RL-45 %)

TL = 0,45 % *30 % + 0,68 % * (RL-75 %)

Le loyer de référence LR est défini selon le tableau suivant (en euros) :

Composition du ménage

Montant

Bénéficiaire isolé

287,35

Couple sans personne à charge

351,72

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

395,77

Majoration par personne à charge

57,61

Article 15

Pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " est fixé selon le tableau suivant (en euros) :

Composition du foyer

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

5 235

Couple sans personne à charge

7 501

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

8 947

-deux personnes à charge

9 148

-trois personnes à charge

9 498

-quatre personnes à charge

9 851

-cinq personnes à charge

10 202

-six personnes à charge

10 554

-par personne à charge supplémentaire

346

Article 16

Dans le cas des colocataires prévus à l'article D. 823-18 du même code :

1° Les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers définis au 2° de l'article D. 823-16 du même code et fixés à l'article 7.

Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :

Zone

Personne seule

Couple sans personne à charge

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

Par personne à charge

supplémentaire

I

247,28

298,23

337,07

48,91

II

215,51

263,79

296,83

43,21

III

201,99

244,86

274,55

39,35

2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :

Composition du foyer

Montant

Bénéficiaire isolé

29,98

Couple sans personne à charge

59,97

Majoration par personne à charge

13,60

Article 17

Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10 du même code, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 1° de l'article R. 832-5 du même code sont fixées, comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 du même code :

1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :

DÉSIGNATION

ZONE I

ZONE II

ZONE III

Bénéficiaire isolé

2 085

1 860

1 736

Couple sans personne à charge

2 515

2 239

2 082

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

2 945

2 618

2 428

Par personne supplémentaire à charge

430

379

346

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés (en francs) :

DÉSIGNATION

ZONE I

ZONE II

ZONE III

Bénéficiaire isolé

1 678

1 496

1 397

Couple sans personne à charge

2 025

1 801

1 676

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

2 372

2 106

1 955

Par personne supplémentaire à charge

347

305

279

2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :

DÉSIGNATION

ZONE I

ZONE II

ZONE III

Bénéficiaire isolé

1 840

1 642

1 532

Couple sans personne à charge

2 220

1 977

1 837

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

2 600

2 312

2 142

Par personne supplémentaire à charge

380

335

305

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés (en francs) :

DÉSIGNATION

ZONE I

ZONE II

ZONE III

Bénéficiaire isolé

1 481

1 320

1 233

Couple sans personne à charge

1 787

1 589

1 479

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

2 093

1 858

1 725

Par personne supplémentaire à charge

306

269

246

Article 18

Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 2° de l'article R. 832-5, sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 :

1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

Logements améliorés par leur propriétaire occupant (en francs) :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

Bénéficiaire isolé

869

Couple sans personne à charge

971

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 073

Par personne supplémentaire à charge

102

2° Pour, d'une part, les logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété et, d'autre part, les logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou les logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

Date de signature du contrat de prêt

Zone

logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété

logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés

isolé

couple sans personne à charge

isolé ou couple

isolé

couple sans personne à charge

isolé ou couple

avec 1 personne à charge

par personne à charge supplémentaire

avec 1 personne à charge

par personne à charge supplémentaire

entre le 01/07/92 et le 27/11/94 (en francs)

I

2 085

2 515

2 945

430

1 678

2 025

2 372

347

II

1 860

2 239

2 618

379

1 496

1 801

2 106

305

III

1 736

2 082

2 428

346

1 397

1 676

1 955

279

entre le 28/11/94 et le 30/06/00 (en francs)

I

1 981

2 390

2 799

409

1 595

1 925

2 255

330

II

1 768

2 128

2 488

360

1 422

1 712

2 002

290

III

1 650

1 979

2 308

329

1 328

1 593

1 858

265

entre le 01/07/00 et le 30/06/01 (en francs)

I

2 001

2 414

2 827

413

1 611

1 944

2 277

333

II

1 786

2 150

2 514

364

1 436

1 729

2 022

293

III

1 667

1 999

2 331

332

1341

1 609

1 877

268

entre le 01/07/01 et le 31/12/01 (en francs)

I

2 025

2 443

2 861

418

1 630

1 967

2 304

337

II

1 807

2 175

2 543

368

1 453

1 750

2 047

297

III

1 687

2 023

2 359

336

1357

1 628

1 899

271

entre le 01/01/02 et le 30/06/02 (en euros)

I

308,71

372,43

436,15

63,72

248,49

299,87

351,25

51,38

II

275,48

331,58

387,68

56,10

221,51

266,79

312,07

45,28

III

257,18

308,40

359,62

51,22

206,87

248,18

289,49

41,31

entre le 01/07/02 et le 30/06/03 (en euros)

I

312,41

376,89

441,37

64,48

251,47

303,47

355,47

52,00

II

278,79

335,56

392,33

56,77

224,17

269,99

315,81

45,82

III

260,27

312,10

363,93

51,83

209,35

251,16

292,97

41,81

entre le 01/07/03 et le 31/08/05 (en euros)

I

316,16

381,41

446,66

65,25

254,49

307,11

359,73

52,62

II

282,14

339,59

397,04

57,45

226,86

273,23

319,60

46,37

III

263,39

315,84

368,29

52,45

211,86

254,17

296,48

42,31

entre le 01/09/05 et le 31/12/06 (en euros)

I

321,85

388,27

454,69

66,42

259,07

312,64

366,21

53,57

II

287,22

345,70

404,18

58,48

230,94

278,14

325,34

47,20

III

268,13

321,52

374,91

53,39

215,67

258,74

301,81

43,07

entre le 01/01/07 et le 31/12/07 (en euros)

I

330,86

399,14

467,42

68,28

266,32

321,39

376,46

55,07

II

295,26

355,38

415,50

60,12

237,41

285,93

334,45

48,52

III

275,64

330,52

385,41

54,88

221,71

265,98

310,26

44,28

entre le 01/01/08 et le 31/12/08 (en euros)

I

339,99

410,16

480,32

70,16

273,67

330,26

386,85

56,59

II

303,41

365,19

426,97

61,78

243,96

293,82

343,68

49,86

III

283,25

339,64

396,05

56,39

227,83

273,32

318,82

45,50

entre le 01/01/09 et le 31/12/09 (en euros)

I

350,02

422,26

494,49

72,23

281,74

340,00

398,26

58,26

II

312,36

375,96

439,57

63,60

251,16

302,49

353,82

51,33

III

291,61

349,66

407,73

58,05

234,55

281,38

328,23

46,84

entre le 01/01/10 et le 31/12/10 (en euros)

I

351,14

423,61

496,07

72,46

282,64

341,09

399,53

58,45

II

313,36

377,16

440,98

63,80

251,96

303,46

354,95

51,49

III

292,54

350,78

409,03

58,24

235,30

282,28

329,28

46,99

entre le 01/01/11 et le 31/12/11 (en euros)

I

355,00

428,27

501,53

73,26

285,75

344,84

403,92

59,09

II

316,81

381,31

445,83

64,50

254,73

306,80

358,85

52,06

III

295,76

354,64

413,53

58,88

237,89

285,39

332,90

47,51

entre le 01/01/12 et le 31/12/12 (en euros)

I

358,55

432,55

506,55

73,99

288,61

348,29

407,96

59,68

II

319,98

385,12

450,29

65,15

257,28

309,87

362,44

52,58

III

298,72

358,19

417,67

59,47

240,27

288,24

336,23

47,99

entre le 01/01/13 et le 30/09/14 (en euros)

I

366,26

441,85

517,44

75,58

294,82

355,78

416,73

60,96

II

326,86

393,40

459,97

66,55

262,81

316,53

370,23

53,71

III

305,14

365,89

426,65

60,75

245,44

294,44

343,46

49,02

entre le 01/10/14 et le 30/09/15 (en euros)

I

368,35

444,37

520,39

76,01

296,50

357,81

419,11

61,31

II

328,72

395,64

462,59

66,93

264,31

318,33

372,34

54,02

III

306,88

367,98

429,08

61,10

246,84

296,12

345,42

49,30

entre le 01/10/15 et le 30/09/17 (en euros)

I

368,64

444,73

520,81

76,07

296,74

358,10

419,45

61,36

II

328,98

395,96

462,96

66,98

264,52

318,58

372,64

54,06

III

307,13

368,27

429,42

61,15

247,04

296,36

345,7

49,34

entre le 01/10/17 et le 30/09/19 (en euros)

I

371,40

448,07

524,72

76,64

298,97

360,79

422,60

61,82

II

331,45

398,93

466,43

67,48

266,50

320,97

375,43

54,47

III

309,43

371,03

432,64

61,61

248,89

298,58

348,29

49,71

à partir du 01/10/19 (en euros)

I

372,52

449,41

526,29

76,87

299,86

361,87

423,86

62,01

II

332,44

400,13

467,83

67,68

267,30

321,93

376,56

54,63

III

310,36

372,15

433,94

61,79

249,64

299,48

349,34

49,86

Article 19

Pour l'application du 4° de l'article D. 832-10 du code de la construction et de l'habitation, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :

Désignation

Toutes zones

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

59,97

Par personne supplémentaire à charge

13,60

Article 20

Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 832-10 du même code est fixé à 5 euros.

Article 21

Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 832-10 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.

Article 22

Le coefficient « cm » défini au 3° de l'article D. 832-11 du même code est fixé à 22 111,33 euros.

Article 23

Pour le calcul de la mensualité minimale « L0 » prévu au 1° de l'article D. 832-15 du même code, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

1° 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;

2° 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.

Article 24

Dans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 832-16 du même code :

1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;

2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :

Composition du foyer

Montant

Bénéficiaire isolé

29,98

Couple sans personne à charge

59,97

Majoration par personne à charge

13,60

Article 25

Le coefficient relatif au calcul de la dépense nette minimale prévu par l'article D. 832-17 du même code est fixé à :

1° 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant ;

2° Dans les autres cas :

a) 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 ;

b) 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.

Article 26

Pour déterminer le plancher de ressources, le coefficient prévu à l'article D. 832-18 du même code est fixé à 16,25.

Article 27

Pour l'application de l'article D. 832-24 du même code, les équivalences de loyer et de charges locatives plafonds sont fixées comme suit (en euros) :

Désignation

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

493,68

451,45

428,52

Couple sans personne à charge

578,74

526,87

498,39

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

617,10

561,79

528,76

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

660,42

601,36

563,66

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

703,89

640,78

598,54

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

759,22

682,79

637,78

Par personne supplémentaire à charge

78,75

71,17

66,05

Article 28

Le montant de minoration forfaitaire prévu au 8e alinéa de l'article D. 832-24 du même code est fixé à 5 euros.

Article 29

Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 832-24 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.

Article 30

Les valeurs des coefficients définis à l'article D. 832-25 du même code intervenant dans la formule de calcul du coefficient de prise en charge « K » sont fixées ainsi :

1° 1 217,26 pour le coefficient « r » défini au c du 1° ;

2° 13 393,40 et 21 420,91 pour le coefficient multiplicateur « cm » défini respectivement au d du 1° et au c du 2°.

Article 31

I.-Les pourcentages et les tranches de ressources intervenant dans le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale “ E0 ”, mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l'article D. 832-26 du même code, sont fixés comme suit :

a) Au premier alinéa :

1° 4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 euros ;

2° 10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;

3° 21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;

4° 26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;

5° 32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;

6° 48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 euros ;

b) Au deuxième alinéa :

1° 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;

2° 2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;

3° 20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 euros ;

4° 23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;

5° 32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.

II.-Les montants forfaitaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixés respectivement à 45,57 et 76,32.

Article 32

Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l'article D. 832-27 du même code est fixé à 26,68 euros sauf pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et les résidences sociales visés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25 du même code pour lesquels ce montant est fixé à 15 euros.

Article 33

Pour l'application de l'article D. 842-6 du même code, la mensualité plafonds à prendre en considération est fixée selon le tableau suivant (en francs jusqu'au 31 décembre 2001 et en euros à compter du 1er janvier 2002), quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, conformément au certificat daté prévu au 1° de l'article D. 842-7 du même code :

Date du certificat daté

zones

isolé

couples

C+1

C+2

C+3

C+4

C+5

Par pers supp

Certificats datés à partir du 01/07/92

I

1587

1913

2055

2113

2171

2229

2280

198

II

1393

1706

1847

1912

1977

2042

2187

191

III

1306

1584

1726

1798

1870

1942

2086

182

Certificats datés à partir du 01/07/94

I

1604

1934

2078

2137

2196

2255

2305

200

II

1408

1725

1867

1933

1999

2065

2211

193

III

1320

1601

1745

1818

1891

1964

2109

184

Certificats datés à partir du 01/07/97

I

1633

1969

2116

2176

2236

2296

2346

204

II

1433

1756

1901

1968

2035

2102

2251

196

III

1344

1630

1777

1851

1925

1999

2147

187

Certificats datés à partir du 01/07/98

I

1672

2016

2167

2228

2290

2351

2402

209

II

1467

1798

1947

2015

2084

2152

2305

201

III

1376

1669

1820

1895

1971

2047

2199

191

Certificats datés à partir du 01/07/99

I

1674

2018

2169

2230

2292

2353

2404

209

II

1468

1800

1949

2017

2086

2154

2307

201

III

1377

1671

1822

1897

1973

2049

2201

191

Certificats datés à partir du 01/07/00

I

1691

2038

2191

2252

2315

2377

2428

211

II

1483

1818

1968

2037

2107

2176

2330

203

III

1391

1688

1840

1916

1993

2069

2223

193

Certificats datés à partir du 01/07/01

I

1711

2062

2217

2279

2343

2406

2457

214

II

1501

1840

1992

2061

2132

2202

2358

205

III

1408

1708

1862

1939

2017

2094

2250

195

Certificats datés à partir du 01/01/02

I

260,84

314,35

337,98

347,43

357,19

366,79

374,57

32,62

II

228,83

280,51

303,68

314,20

325,02

335,69

359,47

31,25

III

214,65

260,38

283,86

295,60

307,49

319,23

343,01

29,73

Certificats datés à partir du 01/07/02

I

263,97

318,12

342,04

351,60

361,48

371,19

379,06

33,01

II

231,58

283,88

307,32

317,97

328,92

339,72

363,78

31,63

III

217,23

263,50

287,27

299,15

311,18

323,06

347,13

30,09

Certificats datés à partir du 01/07/03

I

267,14

321,94

346,14

355,82

365,82

375,64

383,61

33,41

II

234,36

287,29

311,01

321,79

332,87

343,80

368,15

32,01

III

219,84

266,66

290,72

302,74

314,91

326,94

351,30

30,45

Certificats datés à partir du 01/09/05

I

271,95

327,73

352,37

362,22

372,40

382,40

390,51

34,01

II

238,58

292,46

316,61

327,58

338,86

349,99

374,78

32,59

III

223,80

271,46

295,95

308,19

320,58

332,82

357,62

31,00

Certificats datés à partir du 01/01/07

I

279,56

336,91

362,24

372,36

382,83

393,11

401,44

34,96

II

245,26

300,65

325,48

336,75

348,65

359,79

385,27

33,50

III

230,07

279,06

304,24

316,82

329,56

342,14

367,33

31,87

Certificats datés à partir du 01/01/08

I

287,28

346,21

372,24

382,64

393,40

403,96

412,52

35,92

II

252,03

308,95

334,46

346,04

357,96

369,72

395,90

34,42

III

236,42

286,76

312,64

325,56

338,66

351,58

377,78

32,75

Certificats datés à partir du 01/01/09

I

295,75

356,42

383,22

393,93

405,01

415,88

424,69

36,98

II

259,46

318,06

344,33

356,25

368,52

380,63

407,58

35,44

III

243,39

295,22

321,86

335,16

348,65

361,95

388,92

33,72

Certificats datés à partir du 01/01/10

I

296,70

357,56

384,45

395,19

406,31

417,21

426,05

37,10

II

260,29

319,08

346,43

357,39

369,70

381,85

408,88

35,55

III

244,17

296,16

322,89

336,23

349,77

363,11

390,16

33,83

Certificats datés à partir du 01/01/11

I

299,96

361,49

388,68

399,54

410,78

421,80

430,74

37,51

II

263,15

322,59

349,23

361,32

373,77

386,05

413,38

35,94

III

246,86

299,42

326,44

339,93

353,62

367,10

394,45

34,20

Certificats datés à partir du 01/01/12

I

302,96

365,10

392,57

403,54

414,89

426,02

435,05

37,89

II

265,78

325,82

352,72

364,93

377,51

389,91

417,51

36,30

III

249,33

302,41

329,70

343,33

357,16

370,77

398,39

34,54

Certificats datés à partir du 01/01/13

I

309,47

372,95

401,01

412,22

423,81

435,18

444,4

38,7

II

271,49

332,83

360,3

372,78

385,63

398,29

426,49

37,08

III

254,69

308,91

336,79

350,71

364,84

378,74

406,96

35,28

Certificats datés à partir du 01/10/14

I

311,23

375,08

403,30

414,57

426,23

437,66

446,93

38,92

II

273,04

334,73

362,35

374,90

387,83

400,56

428,92

37,29

III

256,14

310,67

338,71

352,71

366,92

380,90

409,28

35,48

Certificats datés à partir du 01/10/15

I

311,48

375,38

403,62

414,9

426,57

438,01

447,29

38,95

II

273,26

335

362,64

375,2

388,14

400,88

429,26

37,32

III

256,34

310,92

338,98

352,99

367,21

381,2

409,61

35,51

Certificats datés à partir du 01/10/17

I

313,82

378,2

406,65

418,01

429,77

441,3

450,64

39,24

II

275,31

337,51

365,36

378,01

391,05

403,89

432,48

37,6

III

258,26

313,25

341,52

355,64

369,96

384,06

412,68

35,78

Certificats datés à partir du 01/10/19

I

314,76

379,33

407,87

419,27

431,06

442,62

452,00

39,36

II

276,14

338,53

366,46

379,15

392,22

405,10

433,78

37,71

III

259,04

314,19

342,55

356,70

371,07

385,21

413,92

35,88

Article 34

Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l'article D. 842-6 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

Désignation

Toutes zones

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

59,97

Par personne supplémentaire à charge

13,60

Article 35

Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 842-6 du même code est fixé à 5 euros.

Article 36

Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 842-6 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.

Article 37

Dans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 842-10 du même code :

1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés à l'article 33 ;

2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :

Composition du ménage

Montant

Bénéficiaire isolé

29,98

Couple sans personne à charge

59,97

Majoration par personne à charge

13,60

Article 38

Pour le calcul de la dépense nette minimale de logement définie à l'article D. 842-11 du même code :

1° Le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est fixé à 15 euros ;

2° Le coefficient mentionné au troisième alinéa est fixé à 0,0234.

Article 39

Pour déterminer le plancher de ressources défini à l'article D. 842-12 du même code :

1° Le coefficient prévu au 1° est fixé à 16,25 ;

2° Le montant forfaitaire prévu au 2° est fixé à 3 900 euros.

Article 40

Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l'article D. 842-15 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

Composition du ménage

Toutes zones

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

59,97

Par personne supplémentaire à charge

13,60

Article 41

Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 842-15 du même code est fixé à 5 euros.

Article 42

Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 842-15 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.

Article 43

L'équivalence de loyer L pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'article D. 842-16 du même code est égal à :

1° Pour les étudiants logés en chambre :

a) 93,07 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 144,92 euros euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

2° Pour les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation :

a) 188,17 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 292,46 euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

3° Pour les personnes mentionnées au 3° :

a) 228,31 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 354,78 euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

4° Pour les autres personnes :

a) 188,17 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 292,46 euros lorsqu'il s'agit d'un couple.

Article 44

Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l'article D. 842-17 du même code est fixé à 15 euros.

Article 45

Le plafond de dépenses ouvrant droit à la prime de déménagement défini à l'article D. 823-22 du même code s'exprime en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est égal à 240 % pour les bénéficiaires isolés ou couples ayant trois enfants à charge et est majoré de 20 % par enfant supplémentaire à charge.

Article 46

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :

1° La valeur fixée à l'article 15 du forfait " R0 ", visé au 5° de l'article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par " 8 656 euros " ;

2° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :

a) Les montants visés au 3° de l'article D. 823-16, au 4° des articles D. 842-6 et D. 842-15 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 9,34 et 40, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :

Désignation

Toutes zones

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

40,26

Par personne supplémentaire à charge

10,36

b) Les montants des colocataires et des copropriétaires prévus respectivement aux articles D. 823-18 et D. 842-10 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 16 et 37, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :

Composition du ménage

Montant

Bénéficiaire isolé

20,71

Couple sans personne à charge

40,26

Majoration par personne à charge

10,36

3° Les valeurs du taux " TF " fixées à l'article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l'article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :

VALEURS DE TF

Bénéficiaires

TF

Isolé

2,81 %

Couple sans enfant

2,99 %

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge

2,38 %

Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge

2,17 %

Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge

1,94 %

Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge

1,80 %

Personne seule ou couple ayant 5 personnes à charge

1,69 %

Personne seule ou couple ayant 6 personnes à charge

1,62 %

Personne seule ou couple ayant 7 personnes à charge

1,67 %

Majoration par personne à charge supplémentaire

-0,06 %

4° A compter du 1er janvier 2022, pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait “ R0 ” applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer.

Article 47

Pour l'application du chapitre VII du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, le calcul de l'allocation de logement pour les logements-foyers repose sur les valeurs fixées au chapitre III relatif au calcul des aides personnelles au logement en secteur locatif.

Pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le forfait “ R0 ” est fixé selon le tableau suivant :

Composition du foyer

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

5 507

Couple sans personne à charge

7 889

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

9 410

-deux personnes à charge

9 623

-trois personnes à charge

9 990

-quatre personnes à charge

10 363

-cinq personnes à charge

10 730

-six personnes à charge

11 101

-par personne à charge supplémentaire

365

Article 48

Le calcul de l'aide personnalisée au logement pour les logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, repose sur les valeurs fixées au chapitre V (relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement pour les logements-foyers).

Article 49

Les zones géographiques prévues au présent arrêté sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 831-2 du même code, les communes auxquelles s'applique la dérogation sont celles appartenant à la zone III.

Article 50

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2019.

Article 51

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la directrice de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, la directrice du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

51 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 septembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039160672

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