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Texte réglementaire

Arrêté du 2 octobre 2019

Numéro
Date du texte
2 octobre 2019
Articles
6
Article 1

Sont détruits, les chèques-vacances sur support papier :

- non utilisés au cours de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

- détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche.

Article 2

Les chèques-vacances sur support papier remboursés à l'exception des e-chèques-vacances visés à l'article 4, échangés ou détériorés sont immédiatement invalidés, dans l'attente de leur destruction.

Article 3

A l'exception des e-chèques-vacances visés à l'article 4, après vérification de la concordance entre les chèques-vacances sur support papier émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits selon un procédé fixé par l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui permet de s'assurer de leur destruction effective.

La destruction des chèques-vacances sur support papier remboursés, à l'exception des e-chèques-vacances, doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de destruction cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques-vacances détruits.

Le procès-verbal de destruction est conservé par l'Agence nationale pour les chèques-vacances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la production des comptes se rapportant à l'année de l'établissement dudit procès-verbal de destruction.

Article 4

Dans le cas des e-chèques-vacances émis sur support papier utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.

Article 5

L'utilisation des chèques-vacances émis sous forme dématérialisée entraîne leur destruction. Dans le respect des exigences de sécurité fixées par le référentiel de la Banque de France sur la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés, l'ANCV s'assure que son système de gestion prévoit notamment que les chèques-vacances émis sous forme dématérialisée ne peuvent être présentés deux fois au paiement en application de la considération clé 8.2 du référentiel.

Article 7

Le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 octobre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039185399

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