Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.
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Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019
Les titres Ier et IX du livre V du code de l'environnement sont modifiés conformément aux articles 28 à 35 du présent décret.
Pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
La quantité de quotas délivrés gratuitement au titre de cette période l'est par installation, cette quantité étant elle-même la somme des quotas délivrés par sous-installation dans les conditions précisées par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Pour l'application du présent article, les références à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 dans les articles du code de l'environnement mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent comme des références à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017.
Pour l'application du présent article, les références aux articles du code de l'environnement dans les articles du code de l'environnement mentionnés au premier alinéa du présent article s'entendent comme des références aux articles du code de l'environnement dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2021, un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 1er avril 2021, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés à l'article R. 593-90 du code de l'environnement.
Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 du code de l'environnement dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, un établissement de santé mentionné à ce même article met en place des mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes consistant en l'obligation de ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :
1° La quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l'établissement s'il n'avait pas bénéficié de l'exclusion ;
2° Une quantité d'émissions annuelle maximale égale au montant d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous pour chaque année entre 2013 et 2020 :
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,886
0,871
0,857
0,844
0,830
0,817
0,803
0,79
Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
Pour chaque année de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, la valeur de référence pour les émissions annuelles mentionnée à l'article L. 229-13 du code de l'environnement dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 est la plus stricte de deux limites d'émissions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le 4° de l'article 38 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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