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Texte réglementaire

Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984

Numéro
84-1207
Date du texte
28 décembre 1984
Articles
73
Article 1

Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Article 76

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Il est créé à l'INRAE une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du conseil d'administration après avis du conseil scientifique.

Article 4

Les commissions scientifiques spécialisées sont présidées par le président de l'INRAE ou son représentant.

Elles comprennent huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le président de l'INRAE.

Chaque commission est composée :

a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président sur une liste qu'il a préalablement soumise pour accord au conseil scientifique de l'établissement ;

b) Pour le quart de ses membres, de représentants du personnel élus selon des modalités définies par décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, choisis sur une liste établie par le président de l'établissement.

Des membres suppléants peuvent être désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article 5

Les commissions scientifiques spécialisées siègent en formation plénière lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 9, 10, 11, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de chargés de recherche, ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps. Elles siègent en formation restreinte aux membres appartenant au corps de directeurs de recherche ou aux membres d'un rang égal à celui de directeurs de recherche, lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 13, 14, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de directeurs de recherche ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps.

Article 6

Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le président de l'INRAE.

Article 7

Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres du jury d'admissibilité pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres, dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Placé sous la présidence du président de l'institut ou de son représentant, chaque jury est composé :

a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président ;

b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;

c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'institut après avis des conseils scientifiques de départements concernés.

Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admissibilité, assimilés aux membres régis par le présent décret.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'examen de la valeur scientifique des candidats ne comporte pas d'audition.

Article 8

Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 précité, les membres du jury d'admission pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

Placé sous la présidence du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou de son représentant, chaque jury est composé :

a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président de l'institut ;

b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernées ;

c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.

Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admission, assimilés aux membres régis par le présent décret.

Au sein du jury d'admission, le président de l'INRAE peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, le jury d'admission procède avant d'arrêter la liste des candidats admis, à l'audition des candidats admissibles.

L'établissement peut, sur demande des candidats entendus, organiser cette audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats

Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, s'élever jusqu'au double du nombre des postes mis au concours.

Article 9

La commission scientifique spécialisée compétente est l'instance d'évaluation dont l'avis est recueilli, en application de l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la titularisation des chargés de recherche stagiaires.

Article 10

L'appréciation écrite prévue à l'article 29 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un chargé de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.

Article 11

L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe est prononcé après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.

Article 12

Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les règles fixées aux articles 7 et 8 sont applicables aux concours d'accès au corps de directeurs de recherche.

Article 13

L'appréciation écrite prévue à l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un directeur de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.

Article 14

L'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle sont prononcés avis de la commission scientifique spécialisée compétente.

Article 15

Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 20 p. 100 des recrutements dans le corps, après avis du conseil scientifique de l'INRAE.

Article 16

Les agents qui remplissent les fonctions de directeur scientifique ou de chef de département de recherche au sein de l'INRA sont regardés comme ayant rang de directeur de recherche de 1re classe pour l'application de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de l'article 17 ci-après.

Article 17

Par dérogation à l' article 52 du décret du 30 décembre 1983 précité , l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe est prononcé par le président de l'institut au bénéfice de directeurs de recherche de 2e classe figurant sur une liste établie pour chaque année par discipline ou groupe de disciplines, par une commission dont il désigne les membres.

Cette commission est compétente pour une discipline ou un groupe de disciplines déterminées. Elle est présidée par le président de l'INRAE ou son représentant.

Elle comprend au moins huit membres d'un rang égal à celui de directeur de recherche.

Elle est composée :

a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président ;

b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives et d'évaluation de l'INRAE appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;

c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de cet établissement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.

Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution de la commission prévue au présent article, assimilés aux membres régis par le présent décret.

Des membres suppléants peuvent être désignés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article 18

Dans le cas où un candidat aux concours de recrutement de chargés de recherche ou de directeurs de recherche aurait effectué des travaux de recherches dans un établissement autre que ceux prévus par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 précité, une équivalence peut lui être accordée par le président de l'INRAE après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.

Article 19

Les équivalences de titres ou travaux scientifiques mentionnées aux articles 17, 19, 40 et 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont établies par la commission scientifique spécialisée compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines concernés.

Article 20

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 46 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les chercheurs sont affectés par le président de l'INRAE à une unité de recherche relevant de l'établissement, ou associée à lui, ou à un service.

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mutations des chercheurs sont décidées, dans l'intérêt de la recherche, par le président de l'établissement, les agents intéressés ayant été préalablement informés du projet de mutation les concernant.

Article 23

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'INRA. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 24

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur d'unité de recherche ou de service auquel ils sont affectés.

Article 26

Le jury désigné pour chaque concours par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend :

Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, président, ou son représentant ;

Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie A ou B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

En outre, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires est précisée, le chef de service ou son représentant peut figurer au nombre des membres du jury.

Les membres du jury doivent être de rang au moins égal à celui du ou des postes à pourvoir.

Article 27

Par dérogation aux dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mutations prononcées dans l'intérêt de la recherche interviennent, lorsqu'elles ont lieu à l'intérieur du même département, la région Ile-de-France étant considérée comme un seul département, les agents intéressés ayant été préalablement informés du projet de mutation les concernant.

Article 28

Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement reçoit délégation de pouvoirs des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture pour :

1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement dans l'ensemble des corps de l'établissement et désigner les emplois à pourvoir ;

2° Répartir les emplois à pourvoir :

a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par discipline ou groupe de disciplines ;

b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branche d'activité professionnelle et emplois types ;

c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, soit par branche d'activité professionnelle et emplois types, soit par branche d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle ;

3° Nommer et gérer dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

Article 29

Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification, par le directeur général de l'INRA, que ces candidats présentent les garanties requises.

Article 30

Le fonctionnaire étranger appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

Article 31

Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches, et au corps des assistants créés par le décret n° 64-111 du 4 février 1964 modifié, relatif au statut particulier des personnels des corps scientifiques de l'INRA sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.

Article 32

Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou avaient la qualité de stagiaires, soit à la date de leur recrutement dans le corps auquel ils appartiennent à la date de publication du présent décret, si elle est postérieure au 1er janvier 1984.

Article 33

Les chargés de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.

La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue à cet article 24.

Article 34

Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Directeurs de recherches

Directeurs de recherche

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Classe normale

1re classe

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53

Article 35

Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :

CATEGORIE d'origine

CORPS et grade d'intégration

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

Maîtres de recherches

Directeurs de recherche de 2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 2/3

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

Article 36

Les chargés de recherches de 2e et 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :

CATEGORIE d'origine

CORPS et grade d'intégration

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

Chargés de recherche de 1re classe

Chargés de recherche de 1re classe

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1/17

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1/17

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 9/11

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

2e classe

1re classe

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

1er échelon après 2 ans

1er échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 3/4 de l'ancienneté au 1er échelon

1er échelon avant 2 ans :

1er échelon

Ancienneté acquise égale ou supérieure à 1 an : maintien de l'ancienneté diminuée de 1 an

Ancienneté acquise inférieure à 1 an: sans ancienneté

Article 37

Les assistants sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :

CATEGORIE d'origine

CORPS et grade d'intégration

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

Assistants

Chargés de recherches de 2e classe

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise conservée dans la limite de 2 ans

5e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 5 mois

4e échelon

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 4 mois

3e échelon

2e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 3 mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 1 an

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 38

Les services accomplis par les assistants de l'Institut national de la recherche agronomique, postérieurement à l'obtention d'un doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou à la réalisation de travaux jugés équivalents par la commission scientifique spécialisée mentionnée à l'article 19 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chargés de recherches de 2e classe créé par le présent décret.

Article 39

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches et les chargés de recherches sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 34, 35, 36, et 37 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

Article 40

Les agents non titulaires autres que les attachés scientifiques contractuels, qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'INRA ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonction, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 4 février 1963, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;

2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 20 du décret susvisé du 4 février 1963, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de services à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de titularisation ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

Article 41

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de la publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Article 42

Les dispositions des articles 40 et 41 en sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'INRA sous la dénomination d'agents contractuels administratifs supérieurs et de chef de département administratif.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.

Article 43

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Article 44

Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Article 45

A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1° Soit titularisés ;

a) S'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;

b) S'ils sont en fonction depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;

2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'INRA.

Ces nominations prennent effet au ler janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 40. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 44 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au ler janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 40 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Article 46

Les chercheurs contractuels de l'INRA qui remplissent les conditions fixées aux articles 40 et 41 sont intégrés dans l'un des corps de chercheurs créés à l'article ler du présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

La composition du jury ainsi que les modalités de cet examen sont fixées sur proposition du directeur général de l'INRA, par arrêté du ministre de la recherche, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Le jury doit comprendre des personnalités scientifiques extérieures à l'INRA et des membres appartenant à l'INRA choisis par le directeur général.

Article 47

Les chercheurs contractuels qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel sont nommés dans les corps de directeurs de recherches ou de chargés de recherches conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chercheur contractuel assimilé à maître de recherches

Directeur de recherche de 2e classe

Chercheur contractuel assimilé à chargé de recherches de 1re classe et chargé de recherches de 2e classe

Chargé de recherche de 1re classe

Chercheur contractuel assimilé à assistant

Chargé de recherche de 2e classe

Ils sont classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus, compte tenu de l'échelon détenu dans leur catégorie d'origine.

Article 48

Les chercheurs contractuels qui ne sont pas classés dans un corps de chercheurs en application de l'article ci-dessus sont titularisés dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques de la recherche créés à l'article ler du présent décret.

Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 4 février 1963 susvisé, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article ler du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la section III du chapitre II du présent titre.

Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le directeur général de l'INRA. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II et III du chapitre II du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'INRA ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Article 49

Les chercheurs contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Article 50

Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'INRA régis par le décret du 4 février 1963 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 51

Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

ingénieurs contractuels hors catégorie A

ingénieurs de recherche hors classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

ingénieurs de recherche de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

ingénieurs de recherche de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 52

Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

ingénieurs d'études de 2e classe

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

73 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039216090

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