Le contingent de capacité du mois d'octobre 2019, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 22 347 kW et 10 155,12 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.
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Arrêté du 16 octobre 2019
Ce contingent est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent d'octobre 2019 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.
Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire.
La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2019 sera transmise par le ministre chargé des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE 1
CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES
Tableau 1. - Réservations de capacités sans augmentation de capacité dits « 1 pour 1 »
Régions
Jauge GT
Puissance kW
Moins de 25 m
44,58
1 393
dont Bretagne
11,89
416
dont Corse
3,23
110
dont Normandie
9,00
198
dont Nouvelle-Aquitaine
2,50
73
dont Occitanie
7,96
287
dont PACA
10,00
309
Tableau 2. - Réservations de capacités dits « de droit »
Régions
Jauge GT
Puissance kW
Moins de 25 m
29,45
590
dont Hauts-de-France
15,14
323
dont Normandie
10,52
128
dont Nouvelle-Aquitaine
0,91
29
dont Pays de la Loire
2,88
110
Tableau 3. - Réservations de capacités dits « Autres »
Régions
Jauge GT
Puissance kW
Plus de 25 m
8 821,00
11 726
Moins de 25 m
1 260,09
8 638
dont Bretagne
205,61
2 526
dont Hauts-de-France
745,80
2 317
dont Normandie
85,77
1 275
dont Nouvelle-Aquitaine
181,00
666
dont Occitanie
18,01
964
dont PACA
23,90
890
(*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.
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