Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, l'action ordinaire de la filiale ayant son siège sur le territoire français peut être acquise par l'Etat selon les procédures des marchés financiers ou en dehors de celles-ci à un prix fixé à partir d'une méthode d'évaluation objective couramment pratiquée en matière de cession de titres.
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Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019
Lorsque l'action spécifique comprend le droit d'opposition mentionné au 3° du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la liste des actifs ou types d'actifs concernés est fixée par le décret qui l'institue.
Tout projet de décision entrant dans le champ d'application du 3° du I du même article se rapportant à ces actifs ou types d'actifs fait l'objet d'une déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'économie qui délivre un récépissé mentionnant la date à laquelle le dossier complet a été reçu. A défaut de décision expresse publiée au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes formes, suivant la date mentionnée dans le récépissé, le ministre est réputé ne pas s'y être opposé. Le contenu de la déclaration ainsi que les conditions de son dépôt et de son traitement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toute opération mettant en œuvre une décision mentionnée au 3° du I du même article intervenue en méconnaissance des dispositions du présent article est, de plein droit, nulle et de nul effet.
La vente forcée, prévue par le troisième alinéa du II de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, des titres acquis et conservés en méconnaissance des dispositions du 1° de son I fait l'objet d'une publicité par le ministre chargé de l'économie au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ou sur le site du marché réglementé sur lequel les titres concernés sont admis aux négociations. Cette publicité porte sur le contenu et les modalités de l'opération.
La vente forcée est effectuée par un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, choisi par le ministre chargé de l'économie au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les modalités de cette procédure sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prestataire de services d'investissement retenu est membre de ce marché réglementé.
La vente des titres peut être échelonnée sur une durée n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement la valeur des titres à céder.
En cas de non-réalisation de la vente dans les délais impartis au prestataire choisi par le ministre chargé de l'économie, la vente des titres est réalisée par adjudication publique forcée dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
Tous les titres ou droits issus des titres mentionnés au premier alinéa du présent article sont compris dans la vente. Les frais afférents à l'opération de vente forcée sont déduits du produit de la vente.
Pour l'application du III de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, le ministre chargé de l'économie adresse à la société une appréciation préliminaire de la nécessité, de l'adéquation et de la proportionnalité des droits attachés à l'action spécifique et l'invite à faire part de ses observations dans le délai qu'il fixe. L'appréciation définitive transmise à la société conclut au maintien des droits existants, à leur extension ou à leur réduction.
Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, sont les suivants :
1° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché règlementé, 3 % du capital et 600 millions d'euros ;
2° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, 15 % du capital et 300 millions d'euros.
Ces seuils sont calculés en tenant compte de l'ensemble des opérations de cession au secteur privé de titres de la société réalisées par l'Etat au cours des 12 mois précédant l'opération ou, lorsque les dispositions de l'article 31-2 ont été ou doivent être mises en œuvre au titre d'une autre opération dans ce délai, depuis cette dernière opération.
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, l'entreprise estime, à la demande de l'Etat, et lui communique, dans le délai qu'il fixe, la capacité de souscription des personnes éligibles mentionnées au premier alinéa du même article.
L'estimation est réalisée sur la base d'une appréciation de la capacité contributive des personnes éligibles au regard notamment des plafonds de souscription prévus par l'article L. 3332-10 du code du travail.
En cas d'estimation faisant apparaitre une capacité de souscription inférieure au nombre de titres devant être proposés aux salariés en application du I de l'article 31-2 mentionné ci-dessus, ce nombre peut être réduit en tenant compte de cette estimation.
Les titres acquis par l'entreprise en vue de la souscription des personnes éligibles qui n'ont pas été effectivement souscrits à l'issue de l'opération restent la propriété de celle-ci.
L'Etat peut prendre en charge une partie des coûts mentionnés au 2° du II de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sur demande écrite de l'entreprise présentée dans les trois mois suivant la rétrocession. Seuls peuvent être pris en compte, sur présentation de justificatifs, les frais qu'elle a exposés auprès de prestataires extérieurs à celle-ci pour l'acquisition des titres de l'Etat et l'offre aux personnes éligibles.
Lorsque cette acquisition et cette offre se sont inscrites dans le cadre d'une opération d'ensemble conduite par l'entreprise ou ont été concomitantes à une opération dont elle a pris l'initiative, les frais exposés ne sont retenus qu'à due proportion de la part des titres de l'Etat dans cette ou ces opérations.
La prise en charge par l'Etat est plafonnée dans tous les cas à 2 millions d'euros.
Les dispositions de l'article 7 peuvent être modifiées par décret.
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039258559
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