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Texte réglementaire

Arrêté du 22 octobre 2019

Numéro
Date du texte
22 octobre 2019
Articles
20
Article 1

Le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation du deuxième degré.

La détention de ce brevet ouvre l'accès à l'échelle de solde n° 4.

Article 2

Accessible sur demande agréée et organisée au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé, la formation du deuxième degré des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est composée de deux modules de formation.

Article 3

Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

Article 4

Il est institué une commission nationale d'agrément des candidatures, chargée de la sélection des candidats.

Cette commission est présidée par un officier supérieur désigné par le sous-directeur de la gestion du personnel. Elle comprend :

- le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

- un officier désigné par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 5

La commission nationale d'agrément propose au sous-directeur de la gestion du personnel, dans la limite du contingent prévu à l'article 3, la liste des candidats autorisés à suivre la formation.

Les candidats n'ayant pas validé, à la date de la tenue de la commission nationale d'agrément, les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire, dans des conditions fixées par instruction, ne sont pas autorisés à suivre la formation.

Les autres critères de sélection reposent sur :

- le classement des candidats, au sein de leurs spécialités respectives, par leur formation administrative d'appartenance ;

- la manière de servir ;

- la nature des emplois et des responsabilités exercés.

Article 6

Avant le début des modules de formation en école, un parcours de formation est organisé en enseignement à distance.

Chaque candidat a accès à deux espaces :

- un espace commun à toutes les spécialités regroupant les sujets destinés à être abordés lors du module de formation correspondant ;

- un espace par spécialité regroupant les sujets destinés à être abordé lors du module de formation correspondant.

Article 7

I. - Le premier module, d'une durée de deux semaines, est commun à toutes les spécialités et vise à l'acquisition des compétences générales en encadrement relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée.

II. - Le second module, spécifique à chaque spécialité, a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction.

Article 8

Chacun de ces modules est composé d'enseignements théoriques, pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. Cette évaluation peut être continue ou finale.

Le programme et l'organisation des modules ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction.

Article 8-1

A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module.

A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;

- la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté.

L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.

Article 9

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats ayant réussi un ou l'ensemble des modules de formation.

Article 9-1

Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.

Article 10

Sauf report prévu à l'article 15, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.

Article 12

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires :

- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par la note d'organisation ;

- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

- de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen.

Article 13

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical mentionnant son aptitude à servir pour toute la durée de la formation.

Article 14

Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou de son représentant, elle est composée du directeur de stage ou de son représentant, et des officiers et sous-officiers instructeurs ou de leurs représentants respectifs.

A l'issue du second module, elle attribue la note d'aptitude prévue à l'article 8-1 du présent arrêté.

Elle peut également se réunir, en tant que de besoin, durant la période de formation.

La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence.

Article 15

Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée d'un module, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.

Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis.

Article 15-1

Les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef titulaires de l'un des titres professionnels fixés à l'annexe de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef, admis par changement de corps en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, se voient attribuer, par équivalence, le brevet supérieur de spécialiste.

Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.

Article 16

Les militaires à partir du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.

Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 19

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 octobre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039266076

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