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Texte réglementaire

Décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019

Numéro
2019-1122
Date du texte
31 octobre 2019
Articles
22
Article 1

Le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il comprend deux classes, une classe normale et une classe exceptionnelle, comportant respectivement trois et deux échelons.

Article 2

Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers sont chargés des missions suivantes, aux niveaux national et international :

1° L'enseignement, sous forme de cours ou de travaux dirigés ou pratiques, délivré au Conservatoire national des arts et métiers et dans les centres associés définis au titre V du décret du 22 avril 1988 susvisé. Cette mission comprend également la préparation des enseignements, le contrôle des connaissances et la participation aux jurys d'examen et de concours ;

2° L'élaboration, le développement et l'animation de projets et d'outils pédagogiques, d'offres de formation professionnelle et de services dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur, notamment au sein du réseau du conservatoire ;

3° L'appui au déploiement des formations du conservatoire dans l'ensemble de son réseau ;

4° La recherche scientifique ou l'innovation ainsi que la valorisation de leurs résultats, en relation avec des organismes publics ou privés, français et étrangers ;

5° La contribution à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

6° Le développement de liens et de collaborations avec le monde socio-économique et d'autres établissements de formation, ainsi que le développement d'activités de conseil, d'ingénierie et d'expertise ;

7° La contribution à la vie collective du conservatoire et la participation aux conseils et instances prévus par ses statuts.

Article 3

Le temps de travail de référence des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers correspond à celui défini par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat et comprend :

1° Le service d'enseignement, déterminé par rapport à une durée annuelle de référence égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance ;

2° La participation aux missions énumérées aux 2° à 7° de l'article 2.

La répartition des obligations de service des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers entre ces différentes missions est arrêtée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, dans l'intérêt du service, après avis du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant en formation commune et restreinte aux professeurs du conservatoire et aux professeurs des universités et personnels assimilés.

Elle respecte les principes généraux de répartition des services entre les différentes missions des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers et aux professeurs des universités et personnels assimilés. Le conseil d'administration fixe dans ce cadre les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces missions ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.

Article 4

Le service d'enseignement peut être augmenté par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions mentionnées aux 2° à 7° de l'article 2, sans toutefois pouvoir excéder une durée annuelle égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance.

Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers peuvent être déchargés au plus des deux tiers de leur service d'enseignement lorsqu'ils exercent des responsabilités administratives au sein de l'établissement par une décision de l'administrateur général. Les responsabilités administratives ouvrant droit à une telle décharge et les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par le conseil d'administration siégeant dans la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 3.

Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini au même article, les professeurs du conservatoire perçoivent une rémunération complémentaire dans des conditions prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article 5

Chaque professeur établit, avant le 31 mars de chaque année, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités accomplies au titre des missions prévues à l'article 2 et leurs éventuelles évolutions.

Ce rapport est remis à l'administrateur général de l'établissement et transmis pour avis au conseil d'administration siégeant dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article 3. Cet avis est pris en compte pour la fixation des obligations de service et l'avancement de classe prévus respectivement aux articles 3, 4 et 15.

Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers.

Article 6

L'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers comprend :

1° Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;

2° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui des professeurs du conservatoire, élus au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ;

3° Les quinze personnalités extérieures à l'établissement membres du conseil d'administration ;

4° Les dix personnalités extérieures à l'établissement membres du conseil scientifique ;

5° Les cinq personnalités extérieures à l'établissement membres du conseil des formations.

Le président de l'assemblée des chaires est élu par et parmi les membres de l'assemblée selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l'établissement.

L'administrateur général, ses adjoints et, lorsqu'ils ne siègent pas au titre des 1° ou 2°, le président du conseil scientifique, le président du conseil des formations et les directeurs des équipes pédagogiques nationales assistent aux séances de l'assemblée des chaires avec voix consultative.

Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée des chaires. Il détermine notamment les règles de quorum, les modalités de délibération de l'assemblée et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour, les règles de publicité des délibérations ainsi que celles de désignation d'un président de séance en cas d'empêchement du président de l'assemblée.

En cas de partage des voix lors d'un vote, le président de l'assemblée des chaires a voix prépondérante.

Article 7

Les chaires du Conservatoire national des arts et métiers sont créées, renouvelées et modifiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de l'assemblée des chaires et après avis conforme du conseil d'administration.

La proposition de création d'une chaire précise les contenus des différentes missions mentionnées à l'article 2 ainsi que son intitulé.

La création ou le renouvellement d'une chaire s'accompagne de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis de vacance.

Article 8

Un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque chaire de professeur du Conservatoire national des arts et métiers nouvellement créée ou déclarée vacante, par voie de concours, d'intégration directe ou de détachement.

Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures. Il comprend douze membres, proposés par l'administrateur général, ainsi répartis :

1° Six membres internes à l'établissement :

a) Quatre professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;

b) Deux professeurs des universités ou personnels assimilés ;

2° Six membres extérieurs à l'établissement :

a) Quatre représentants du secteur professionnel ou social concerné ;

b) Un professeur des universités représentatif du ou des champs scientifiques concernés ;

c) Un membre proposé par l'une des Académies de l'Institut de France.

La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l'article 16 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les membres du comité de sélection sont proposés par l'administrateur général du conservatoire au conseil d'administration. Celui-ci, siégeant dans la formation mentionnée au deuxième alinéa, statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par l'administrateur général du conservatoire.

Sont considérées comme membres extérieurs à l'établissement les personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement.

Le conseil d'administration siégeant dans la formation mentionnée au deuxième alinéa désigne parmi les membres du comité de sélection ceux qui exerceront la fonction de président ainsi que celle de vice-président, appelé à le suppléer en cas d'absence.

La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.

Article 9

Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au recrutement par voie de concours, d'intégration directe ou de détachement. Au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.

Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.

Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.

Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus dans les mêmes formes par le comité de sélection.

Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.

L'avis du comité de sélection est transmis à l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers.

Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers, siégeant en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Elle ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, elle ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. Elle peut écarter tout ou partie des candidats classés par le comité de sélection par un avis défavorable motivé.

Le conseil d'administration, siégeant dans la formation mentionnée à l'article 8, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats proposée par l'assemblée des chaires.

Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, l'administrateur général du conservatoire communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.

Article 10

Les candidats à un emploi de professeur du Conservatoire national des arts et métiers doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches ;

2° Justifier, à la date de publication de la vacance de la chaire, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et les activités mentionnées au V du même article ;

3° Etre enseignant associé au sens du décret du 6 mars 1991 susvisé ;

4° Appartenir au corps des professeurs des universités ;

5° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;

6° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.

Article 11

Les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont classés dans le corps par arrêté de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers en application, pour ceux recrutés par voie de concours, des dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé ou, pour ceux recrutés par voie d'intégration directe ou de détachement, des dispositions de l'article 17 du présent décret.

Article 12

L'avancement des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 13

L'avancement d'échelon dans la classe normale du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers est prononcé par arrêté de l'administrateur général de l'établissement. La durée du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale est fixée ainsi qu'il suit :

Classe normale

Ancienneté requise

3e échelon

---

2e échelon

5 ans

1er échelon

5 ans

Article 14

Le nombre maximum de professeurs du Conservatoire national des arts et métiers de classe normale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Le nombre de professeurs du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme aux ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme des ministres.

Article 15

L'avancement de la classe normale au 1er échelon de la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté de l'administrateur général du conservatoire sur proposition du conseil d'administration siégeant dans la formation restreinte mentionnée au dernier alinéa de l'article 3, après avis du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant dans la formation commune et restreinte mentionnée au quatrième alinéa du même article.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de classe normale du Conservatoire national des arts et métiers qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette dernière.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

Article 16

Peuvent être directement intégrés ou placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;

2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

L'intégration directe et le détachement sont prononcés au terme de la procédure définie aux articles 8 et 9 du présent décret.

Article 17

L'intégration directe et le détachement s'effectuent à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 précité, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice brut antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 18

Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant dans la formation commune et restreinte mentionnée au quatrième alinéa de l'article 3.

Article 19

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers peuvent solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant dans la formation commune et restreinte mentionnée au quatrième alinéa de l'article 3, après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant dans la formation restreinte mentionnée au dernier alinéa du même article.

Les fonctionnaires ainsi intégrés sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice brut antérieur mentionné à l'article 17. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 20

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels enseignants du Conservatoire national des arts et métiers régis par les décrets mentionnés à l'article 22 sont intégrés et reclassés de plein droit dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers régi par le présent décret, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par ces agents sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 21

Les procédures de recrutement, d'avancement et de promotion des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 23

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039308071

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