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Texte réglementaire

Arrêté du 24 octobre 2019

Numéro
Date du texte
24 octobre 2019
Articles
13
Article 1

PLINE (Plateforme d'échanges INterne Etat) est une plateforme d'échanges sécurisés de fichiers entre les agents du ministère de la justice et les agents d'autres ministères, mise en œuvre par le ministère de la justice.

PLEX (PLateforme d'échanges EXterne) est une plateforme d'échanges sécurisés de fichiers entre les agents du ministère de la justice et les personnes extérieures à l'Etat, mis en œuvre par le ministère de la justice.

Article 2

PLINE sous la forme d'un site intranet, PLEX se présente sous la forme d'un site internet.

Ces deux plateformes permettent l'échange d'informations entre les acteurs déclarés au préalable et les juridictions judiciaires, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

La liaison avec le site s'effectue au moyen d'un protocole sécurisé standard et détaillé à l'article 6.

Article 3

Les agents du ministère de la justice y accèdent via le réseau privé virtuel justice (RPVJ) dont les fonctions sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé. Cet accès est contrôlé par un identifiant et l'usage d'un mot de passe strictement personnels.

Article 4

Pour les utilisateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, l'utilisation de PLINE et de PLEX est conditionnée à la déclaration préalable de leur identité, leur organisation d'appartenance et de leur adresse de messagerie électronique dans l'annuaire de la plateforme. Cette déclaration est effectuée par le ministère de la justice, en lien avec l'organisation du partenaire, après vérification de la fiabilité de ces informations, les données enregistrées permettant d'authentifier l'utilisateur de la plateforme.

Une fois ces identifiants enregistrés dans les plates-formes PLINE et de PLEX, l'utilisateur reçoit un courriel l'invitant à se connecter sur celles-ci à l'aide du mot de passe fourni et généré par ces applications puis à changer ce mot de passe.

L'utilisation de l'adresse de messagerie enregistrée et du mot de passe strictement personnels permet de garantir l'identité des parties concernées, d'authentifier leur qualité et de contrôler leur habilitation à utiliser les plateformes PLINE et de PLEX.

Tous les comptes restés inactifs pendant une durée d'un an sont supprimés de manière automatique des plates-formes PLINE et de PLEX.

Article 5

La procédure d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des représentants légaux des utilisateurs visés à l'article 1er et sous leur contrôle.

Article 6

La sécurité et la confidentialité des échanges entre ces plates-formes et l'équipement terminal de l'utilisateur (agents du ministère de la justice ou de l'une des catégories citées à l'article 1er) est assurée par l'utilisation du protocole standard HTTPS (HyperText Transfert Protocol Secure).

Article 7

L'intégrité des fichiers déposés sur le serveur de la plateforme est assurée au moyen d'un chiffrement des fichiers stockés sur le serveur à l'aide de la norme AES 256 et du calcul d'une empreinte numérique du fichier réalisé par une fonction de hachage utilisant l'algorithme standard SHA-256. Cette empreinte permettra, le cas échéant, de vérifier que le fichier n'a pas été altéré entre la version stockée sur ces plates-formes et celle téléchargée par le destinataire.

Article 8

La durée de conservation des fichiers déposés est définie par l'utilisateur lors du dépôt dans la limite de 1 à 30 jours. A l'expiration de ce délai, le fichier est supprimé du serveur de manière automatique.

Article 9

Les plates-formes PLINE et de PLEX sont synchronisées sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international.

Les actions réalisées sur les plates-formes PLINE et de PLEX sont journalisées. Les informations enregistrées dans ces journaux sont notamment :

- adresses de courrier électronique de l'émetteur et du destinataire du fichier,

- date, heure, minute et seconde des opérations d'identification et authentification, de mise à disposition d'un fichier, de téléchargement d'un fichier, et de suppression d'un fichier,

- empreinte électronique calculée par les plates-formes pour le fichier transmis,

- taille du fichier.

La durée de conservation de ces journaux est d'un an. A l'issue de ce délai, ils sont supprimés de manière automatique.

Article 10

Les envois, remises et notifications déposés sur les plates-formes PLINE et de PLEX provoquent l'envoi automatique d'un avis de mise à disposition au destinataire.

Article 11

Les horodatages mis en œuvre par les plates-formes PLINE et de PLEX lors des transferts de fichiers correspondent à la fin de la transmission effective du fichier concerné (dernier octet transmis). Cela se traduit par :

- dans le cas d'un dépôt, l'heure du dépôt sera l'heure de fin de téléchargement du fichier dans ces plates-formes par le déposant,

- dans le cas d'un téléchargement par le destinataire sera l'heure de fin de téléchargement du fichier par les systèmes du destinataire.

Ces horodatages sont consultables, sur l'interface de ces plates-formes par les émetteurs et destinataires concernés par la transmission et, dans les journaux de ces plates-formes par le personnel autorisé du ministère de la justice.

Article 12

Le présent arrêté est applicable aux îles Wallis et Futuna.

Il est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française concernant les échanges électroniques effectués en application du code de procédure pénale.

Article 13

La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 octobre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039312625

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