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Texte réglementaire

Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019

Numéro
2019-1135
Date du texte
5 novembre 2019
Articles
19
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles définis à l'article 3.

Article 2

Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles sont répartis en trois groupes :

1° Le groupe I comprend les emplois d'assesseur du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, d'inspecteur coordonnateur de l'inspection de l'enseignement agricole, d'inspecteur de l'enseignement agricole, de médiateur et de médiateur délégué de l'enseignement agricole technique et supérieur, de directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 4e catégorie exceptionnelle, d'adjoint à un sous-directeur d'administration centrale, de chef de service régional et de chef de service de la formation et du développement ainsi que certains emplois d'encadrement de l'enseignement supérieur agricole nécessitant un haut niveau d'expertise et comportant d'importantes responsabilités dans la conduite de sujets d'intérêts transversaux ;

2° Le groupe II comprend les emplois de directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e, 3e et 4e catégories, de directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en charge de la formation initiale scolaire sur site éloigné ainsi que les emplois à forte responsabilité de l'enseignement supérieur agricole ;

3° Le groupe III comprend :

a) Les autres emplois de directeur adjoint d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

b) Les emplois de directeur d'exploitation et d'atelier technologique ;

c) Les emplois de directeur de centre de formation des apprentis et de directeur de centre de formation professionnelle et de promotion agricole ;

d) Les emplois d'adjoint au chef de service de la formation et du développement en services déconcentrés et de chargé de mission auprès d'un sous-directeur en administration centrale.

Article 3

I. - Les directeurs d'établissement assurent le pilotage et la mise en œuvre des politiques publiques fixées par le ministre chargé de l'agriculture dans le cadre des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime.

A ce titre, ils coordonnent l'action des directeurs adjoints et des directeurs de centre.

Ils exercent une autorité fonctionnelle sur l'ensemble du personnel et une autorité hiérarchique sur les personnels dont le statut le prévoit.

Les directeurs adjoints assistent le directeur de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

II. - Les inspecteurs de l'enseignement agricole exercent, dans le cadre des articles L. 811-1, L. 812-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions d'inspection et d'accompagnement des établissements de l'enseignement agricole et de leurs agents, des missions d'expertise et d'appui au bénéfice des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture dans les domaines fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ainsi que des missions fixées par l'article L. 811-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

III. - Les assesseurs du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole exercent, outre les missions d'inspecteur, des missions d'appui et de suppléance du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole.

IV. - Les inspecteurs coordonnateurs de l'inspection de l'enseignement agricole, outre les missions d'inspecteur, coordonnent les travaux de l'inspection de l'enseignement agricole relatifs à une thématique ou une spécialité.

V. - Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur et son adjoint exercent les missions définies à l'article L. 810-2 du même code.

VI. - Les directeurs de centre de formation professionnelle ou de centre de formation des apprentis ou de promotion agricoles, d'exploitation agricole ou d'atelier technologique, placés sous l'autorité du directeur de l'établissement, sont chargés de la réalisation des objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 811-8 du même code.

VII. - Les adjoints à un sous-directeur d'administration centrale en charge de l'enseignement technique agricole exercent des missions d'appui et de suppléance du sous-directeur dans ses fonctions d'encadrement et d'expertise.

VIII. - Les chargés de mission auprès d'un sous-directeur d'administration centrale de l'enseignement technique agricole sont chargés de fonctions d'expertise requérant un haut niveau de technicité dans le domaine des politiques publiques éducatives et de formation.

IX. - Les chefs de service et leurs adjoints du service de la formation et du développement en services déconcentrés assistent le directeur régional et le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article 4 du décret du 29 avril 2010 susvisé.

X. - Les experts de l'enseignement supérieur agricole exercent des fonctions à responsabilités particulièrement importantes dans le domaine pédagogique et administratif ainsi que dans le pilotage de la formation des cadres de l'enseignement agricole.

Article 4

Le nombre des emplois des groupes I, II et III prévus à l'article 2 ainsi que le nombre des emplois permettant l'accès aux échelons spéciaux de chacun de ces groupes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

La liste et la localisation des emplois mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que leur classement entre les groupes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I :

1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 et ayant atteint, au moins, l'indice brut 748 dans leur grade ;

2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle A et ayant atteint, au moins, l'indice brut 757 dans un grade d'avancement ou justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement ;

3° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimale de trois ans.

Seuls les fonctionnaires ayant respecté leur obligation statutaire de mobilité, peuvent être nommés.

Pour la nomination dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence pédagogique, les agents doivent justifier, en outre, d'au moins cinq années de service dans des fonctions d'enseignement dans un établissement relevant du service public de l'enseignement.

II. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II :

1° Les agents mentionnés au I ;

2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A, et ayant atteint dans leur grade, l'indice brut 750 ;

3° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe III pendant une durée minimale de trois ans.

III. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III :

1° Les agents mentionnés au I et au II ;

2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A.

Les fonctionnaires mentionnés au 2° du présent III doivent justifier de sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de même niveau ou en position de détachement dans un emploi de même niveau. Pour l'appréciation de cette durée, il est tenu compte des services effectués en qualité d'agent public contractuel dans un ou plusieurs emplois de même niveau.

Article 6

La nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.

Le fonctionnaire est placé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement.

Trois mois au moins avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement dans un même emploi ne peut être prononcé que pour une nouvelle durée maximale de quatre ans.

Lorsqu'en cours d'année scolaire les fonctionnaires détachés sur les emplois mentionnés aux I et VI de l'article 3 atteignent la durée maximale d'occupation de leur emploi, ils conservent le bénéfice de leur nomination jusqu'au 31 août de l'année considérée.

Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.

Article 6-1

Le détachement comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut mettre fin au détachement pour tout motif, à tout moment et sans préavis.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.

La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.

Article 7

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 8

I. - Le fonctionnaire nommé dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles est classé soit à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice brut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine, soit à l'indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait pendant six mois, dans la période de douze mois précédant sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas une augmentation d'indice brut supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice brut détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Les fonctionnaires occupant un emploi régi par le présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

II. - Sous réserve que cette situation leur soit plus favorable, les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois des groupes I et II sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans un emploi du groupe III.

III. - Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur de ce décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.

Article 9

Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe I comprennent six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé du premier au quatrième échelon est de deux ans. Elle est de trois ans pour le cinquième échelon.

L'accès à l'échelon spécial du groupe I est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le sixième échelon du groupe I.

Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe II comprennent six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est d'un an et six mois. Elle est de deux ans du deuxième au cinquième échelon.

L'accès à l'échelon spécial du groupe II est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le sixième échelon du groupe II.

Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles du groupe III comprennent neuf échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé du premier au quatrième échelon est d'un an et six mois. Elle est de deux ans du cinquième au huitième échelon.

L'accès à l'échelon spécial du groupe III est réservé aux fonctionnaires détachés dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le neuvième échelon du groupe III.

Article 10

L'accès aux emplois de directeur et de directeur adjoint d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par le présent décret ouvre droit au bénéfice d'une bonification indiciaire dans les conditions fixées par le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Pour l'attribution de cette bonification, les établissements sont classés en quatre catégories, en tenant compte des caractéristiques propres de chaque établissement, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé comme suit :

1° 2e catégorie : 20 % ;

2° 3e catégorie : 20 % ;

3° 4e catégorie : 40 % ;

4° 4e catégorie exceptionnelle : 20 %.

Les fonctionnaires qui assurent de façon permanente la direction de plusieurs établissements publics bénéficient de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.

Article 11

Les fonctionnaires occupant l'un des emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui étaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, régis par le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, ainsi que les fonctionnaires occupant l'un des emplois d'inspecteurs de l'enseignement agricole qui étaient régis par le décret n° 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir.

Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.

Article 12

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 12 du décret du 12 septembre 1991 précité sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois figurants au 3° de l'article 2 du présent décret.

Article 13

Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois mentionnés au 1° de l'article 2 mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au I de l'article 5 pour être détachés dans ces emplois sont maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

Ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 5, sans que la durée totale d'occupation du même emploi, en position d'activité ou de détachement, puisse excéder huit ans.

Article 14

Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois mentionnés au 2° de l'article 2 mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au II de l'article 5 pour être détachés dans ces emplois sont maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

Ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au II de l'article 5, sans que la durée totale d'occupation du même emploi, en position d'activité ou de détachement, puisse excéder huit ans.

Les services accomplis durant la période mentionnée au premier alinéa sont pris en compte dans le calcul de la durée mentionnée au 2° du I de l'article 5.

Article 15

Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au III de l'article 5 pour être détachés dans ces emplois sont maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

Ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au III de l'article 5, sans que la durée totale d'occupation du même emploi, en position d'activité ou de détachement, puisse excéder huit ans.

Les services accomplis durant la période mentionnée au premier alinéa sont pris en compte dans le calcul de la durée mentionnée au 3° du II de l'article 5.

Article 16

Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'assesseur du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, d'inspecteur coordonnateur de l'inspection de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'enseignement agricole régis par le décret du 25 mars 2003 précité, correspondant à un emploi du groupe I, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteur de l'enseignement agricole

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 17

I. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe I sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe

6e échelon

6eéchelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e classe

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, correspondant à un emploi du groupe III, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

5e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon

8e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e classe

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, sont classés selon les dispositions de l'article 8 du présent décret.

V. - Lorsque l'application des dispositions des I à IV conduit à classer un agent détaché dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans l'emploi dans lequel il est détaché d'un indice au moins égal.

Article 19

Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

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