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Texte réglementaire

Décret n°89-106 du 15 février 1989

Numéro
89-106
Date du texte
15 février 1989
Articles
7
Article 1

La composition des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel ainsi que le nombre de magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et le siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés sont fixés conformément aux tableaux I, II et III annexés au présent décret.

La répartition des juges du livre foncier est fixée conformément au tableau IV annexé au présent décret (tableaux non reproduits).

Article 2

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-6 à R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.

Article 3

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrats du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire.

Article 4

Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression d'emplois de juge et de juge de l'application des peines en application du présent décret, le juge et le juge de l'application des peines qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.

Article 5

Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de conseiller en application du présent décret, les conseillers qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.

Article 8

Sont abrogés :

Le décret n° 78-702 du 23 juin 1978 fixant la composition des tribunaux de première instance et d'appel du département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le décret n° 88-778 du 22 juin 1988 fixant la composition des tribunaux judiciaires, des cours d'appel sur le territoire métropolitain et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Les tableaux II et III annexés au décret n° 62-138 du 2 février 1962 relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Le tableau annexé au décret n° 77-1209 du 28 octobre 1977 relatif à l'organisation judiciaire à Mayotte.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-106 du 15 février 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039347331

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