Pour la nomination aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires et des fonctions d'agréé près les tribunaux de commerce est assimilé à la fréquentation du barreau en ce qui concerne les avoués et les agréés qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer.
Ils devront demander le bénéfice des dispositions du présent décret dans le délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent décret.