Est autorisée la mise en oeuvre dans les tribunaux judiciaires d'un système de gestion automatisée des procédures d'injonctions thérapeutiques.
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Arrêté du 10 avril 1996
Le traitement a pour finalité le suivi des procédures d'injonctions thérapeutiques, l'édition de documents et l'élaboration de statistiques.
Les informations saisies sont :
S'agissant des usagers de produits stupéfiants : nom, prénoms, sexe, situation familiale, nationalité, profession, adresse et numéro de téléphone ;
S'agissant des procédures : lieu, date et service ayant procédé à l'interpellation, la nature des produits stupéfiants, les numéros d'enregistrement ;
S'agissant de la mesure de l'injonction thérapeutique : les dates de convocation adressées à l'intéressé, de la saisine de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, du début des soins et celles de la fin ou de l'interruption du traitement ;
S'agissant des suites judiciaires : les dates de classement sans suite de la procédure, de poursuite devant la juridiction compétente et les peines prononcées à l'encontre de l'intéressé.
Les destinataires des informations sont, d'une part, les magistrats du parquet et le ministère de la justice et, d'autre part, les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et les médecins chargés de mettre en oeuvre cette mesure.
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant, présentent leur demande auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance ayant mis en oeuvre le traitement.
En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.
Les informations sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'interpellation. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date. Les informations saisies sont mises à jour avant l'écoulement de ce délai en cas d'amnistie ou de l'accomplissement par les intéressés des obligations liées à la mesure d'injonction thérapeutique.
Toute mise en oeuvre de cette application dans les tribunaux judiciaires fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures de sécurité et de confidentialité, tant physiques que logiques, adoptées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 avril 1996 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039349363
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