Est autorisée la mise en œuvre dans les tribunaux judiciaires d'un système de gestion automatisée des affaires civiles.
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Arrêté du 18 juin 1986
Le traitement a pour finalité le suivi des affaires civiles, l'édition des documents nécessaires à la gestion des procédures, le contrôle des délais, l'édition des jugements, la production de statistiques.
Les informations saisies sont :
- le nom patronymique, le nom marital, les prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance, la profession, la nationalité ;
- la date et le lieu de mariage, le nombre d'enfants et l'existence d'un contrat de mariage lorsqu'il s'agit d'affaires de divorce ou de séparation de corps ;
- le montant des ressources des parties sollicitant l'aide judiciaire ;
- le nom ou la raison sociale, l'adresse des parties personnes morales ;
- le nom des magistrats et des greffiers, le nom des avocats, le nom des représentants des parties, le nom des experts, la désignation de la juridiction et de la chambre ;
- la date et la nature de l'acte de saisine, la nature de l'affaire, le numéro de l'affaire, les événements de la mise en état, les mesures d'instruction, les décisions, les dates d'audience.
Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats et les fonctionnaires habilités du tribunal concerné, les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable et le cas échéant les avocats dans les conditions et les limites d'une convention passée entre la juridiction et le barreau.
Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 juin 1978 s'exerce auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance.
Les informations sont conservées pendant une durée égale aux délais légaux de prescription de la peine mais n'excédant pas cinq ans à compter du jugement définitif ou de la décision de classement.
Lorsque, dans ces délais, un recours est formé devant la Cour européenne des droits de l'homme, les informations sont conservées jusqu'à la date de la décision définitive de la cour.
En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, il est procédé à une mise à jour des fichiers par mention et en conformité avec les dispositions des articles 133-7 du code pénal pour la grâce, 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation.
Les informations relatives à la gestion des affaires relevant des attributions non répressives du parquet ne sont pas conservées sur support informatique au-delà du temps nécessaire à l'exercice des contrôles pour lesquels elles ont été enregistrées et en tout état de cause pour une durée n'excédant pas cinq ans.
Toute mise en œuvre de cette application et le cas échéant de la convention prévue à l'article 4 fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des services judiciaires et le directeur de l'administration générale et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 18 juin 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039349379
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