En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances, font l'objet, en ce qui concerne les rayonnements ionisants, des compléments et adaptations prévus par le présent décret.
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Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019
En complément de l'article R. 4451-58 du code du travail, un dossier de prescriptions rassemble les documents nécessaires permettant de communiquer aux travailleurs de façon pratique et opérationnelle les instructions de radioprotection qui les concernent, notamment :
1° Les précautions à prendre pendant l'exécution des travaux dont ils ont la charge ;
2° La signalisation et les conditions d'accès des personnes aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ;
3° Les règles d'utilisation, de vérification, de surveillance et d'intervention en cas d'incident, concernant les sources radioactives ;
4° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident pouvant avoir des conséquences de caractère radiologique.
Seul le travailleur chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources radioactives scellées telles que définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés de la présence des sources.
Lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources radioactives scellées, seul le travailleur chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.
En complément de l'article R. 4451-24 du code du travail, pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives, l'employeur s'assure que les zones non exploitées sont efficacement isolées des zones de travaux en activité. Des mesures sont prises pour maîtriser le transfert du radon des zones non exploitées vers les zones de travaux en activité afin de respecter le principe d'optimisation mentionné à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique pour l'exposition des travailleurs au radon. Si les mesures ne sont pas suffisantes, ces zones de travaux sont ventilées. L'accès aux zones de travaux ne peut être autorisé que conformément aux instructions données par le conseiller en radioprotection.
Pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives :
1° Le dossier technique d'aérage regroupe les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions. Il tient compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définit les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque ;
2° Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage reçoit l'avis du conseiller en radioprotection ;
3° Un dispositif d'aérage ne peut être arrêté qu'après avis du conseiller en radioprotection. En cas d'arrêt d'un dispositif d'aérage, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du travailleur. Après un arrêt prolongé d'un tel dispositif, le travailleur ne pénètre dans les zones de travaux normalement aérées par ce dispositif que sur l'autorisation de l'employeur et après que des vérifications de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ont été réalisées pour s'assurer que la délimitation des zones définies en application de l'article R. 4451-24 du code du travail est toujours adaptée.
Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code du travail, qu'ils complètent ou adaptent.
La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039362070
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