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Texte réglementaire

Arrêté du 4 novembre 2019

Numéro
Date du texte
4 novembre 2019
Articles
6
Article 1

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation susvisé, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique série STAV présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- soit de la partie compréhension de l'oral des évaluations de contrôle continu de langue vivante A ou de la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante A ;

- soit de la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu ou de la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu de langue vivante A.

Article 2

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique série STAV présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- soit de la partie compréhension de l'oral des évaluations de contrôle continu de langue vivante B ou de la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante B ;

- soit de la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu ou de la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu de langue vivante B ;

- soit de la totalité des évaluations de contrôle continu de langue vivante B.

Article 3

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique série STAV présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de la partie compréhension de l'oral des évaluations de contrôle continu des langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie expression orale des évaluations de contrôle continu des langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 5

Le présent arrêté entre en application à compter de la session d'examen 2021.

Article 6

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 novembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039363766

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