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Texte réglementaire

Arrêté du 29 octobre 2019

Numéro
Date du texte
29 octobre 2019
Articles
18
Article 1

La fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est assurée par un collège de déontologie placé auprès du ministre de la justice. Il assure ses fonctions en toute indépendance.

Ce collège est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'administration centrale, des juridictions judiciaires, des services déconcentrés du ministère de la justice, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'exception de l'agence française anticorruption et de toute personne en activité au sein de l'inspection générale de la justice chargée de réaliser ses missions et désignée par le terme « membre de l'inspection » dans l'arrêté relatif à la création d'un référent déontologue à l'inspection générale de la justice.

Article 2

I. - Le collège de déontologie exerce les missions mentionnées à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il apporte à tout agent mentionné à l'article 1er tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est ainsi chargé :

1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à l'article 1er, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ;

2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

3° De répondre aux questions relatives aux situations individuelles dont il est saisi afin de recommander toute mesure visant à faire respecter les obligations déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflits d'intérêts en application de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

4° De mener, à la demande du ministre, toute réflexion concernant les questions et principes déontologiques intéressant les services et établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et de formuler des propositions pour assurer la promotion de tels principes et renforcer la prévention de toute situation de conflits d'intérêts, en proposant le cas échéant de modifier la réglementation en vigueur ;

5° De proposer toutes actions utiles en matière de formation des agents.

II. - Le collège de déontologie remet au ministre un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité technique ministériel.

Article 3

Le collège de déontologie peut être saisi par le ministre, le secrétaire général du ministère de la justice, les directeurs d'administration centrale du ministère de la justice, les directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent arrêté dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique, sur les questions relatives aux règles déontologiques propres à ces services.

Il peut également être saisi par tout agent relevant des services et établissements mentionnés à l'article 1er concernant sa situation au regard de ses obligations et des principes déontologiques ainsi que sur des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts conformément à l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 4

Le collège de déontologie prévu à l'article 1er exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

Article 5

I. - Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

II. - Outre son président, il comprend :

- une personnalité qualifiée choisie en raison de son expérience et de sa compétence dans le domaine statutaire et juridique exerçant ou ayant exercé dans un service du ministère de la justice ;

- trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs expériences et de leurs compétences dans les domaines d'action du collège appartenant ou ayant appartenu au corps des magistrats de l'ordre judiciaire ou étant ou ayant été membres de la juridiction administrative ;

- trois agents choisis au regard de leurs compétences métiers exerçant ou ayant exercé des fonctions dans une juridiction judiciaire, un service déconcentré du ministère de la justice, ou un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la justice.

III. - Les membres du collège sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès. Toutefois, à la majorité des membres du collège, le président peut demander au garde des sceaux de mettre fin au mandat d'un des membres. Toute vacance d'un de ses sièges, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

IV. - En cas d'empêchement du président, le collège choisit en son sein un vice-président, dans les conditions précisées par le règlement intérieur.

V. - Le collège de déontologie est assisté par un secrétariat qui bénéficie du concours des agents du service des ressources humaines du secrétariat général.

Article 6

Le secrétariat du collège de déontologie réceptionne les demandes, en accuse réception et les transmet au président du collège de déontologie sans intervenir dans l'instruction des demandes.

Il prépare l'ordre du jour des réunions du collège sur la base des éléments transmis par les membres désignés rapporteurs, met en œuvre les préconisations et s'assure du suivi des avis.

Il veille à la mise en place et anime le réseau des correspondants déontologues mentionnés à l'article 9.

Il assure une veille juridique en matière de déontologie et tient un recueil des avis rendus par le collège.

Il est informé des réunions du comité technique ministériel ou de toute autre instance débattant des questions entrant dans le champ défini à l'article 2.

Article 7

Le collège se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Le collège ne siège valablement que si cinq de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. Le collège siège alors valablement, si au moins trois de ses membres sont présents.

Pour l'examen des situations individuelles mentionnées au 1° alinéa de l'article 2, le collège peut être réuni dans une formation restreinte comportant au moins trois de ses membres.

Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d'une réunion du collège.

Article 8

Les séances du collège ne sont pas publiques.

Sauf situation exceptionnelle, les avis du collège, anonymisés, sont rendus publics par tout moyen qui lui semble adapté.

Article 9

Un correspondant déontologue est désigné dans chaque direction. Les correspondants sont chargés d'apporter aux agents un conseil de premier niveau en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

Article 10

Lorsque le collège est saisi d'une question à laquelle une information ou un rappel des obligations et principes déontologiques permet d'apporter une réponse suffisante, le président du collège peut la renvoyer au correspondant déontologue compétent, après que l'auteur de la saisine en a été informé.

Lorsque le collège est saisi d'une question complexe nécessitant une expertise, le président du collège désigne pour instruction un ou des rapporteurs parmi les membres du collège.

Lorsque le collège est saisi d'une question ne relevant manifestement pas de la compétence mentionnée à l'article 2, le président du collège se déclare incompétent et en avise l'auteur de la saisine.

Article 11

Le rapporteur procède à l'instruction du dossier attribué par le président du collège. L'instruction terminée, le rapporteur propose un avis au collège.

Le collège rend, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont il a été saisie.

En cas de partage égal des voix, le président du collège a voix prépondérante.

Article 12

Le collège de déontologie peut s'adjoindre, à titre consultatif, des experts dans un domaine spécifique lorsque les questions déontologiques soumises le rendent nécessaire ou procéder à toute audition nécessaire pour garantir le plein exercice de ses missions.

Dans ces deux cas, le demandeur en est informé.

Les saisines relatives à la situation individuelle d'un agent, lorsqu'elles émanent de l'agent lui-même, font l'objet d'une réponse confidentielle du collège de déontologie adressée au seul agent.

Article 13

Les membres du collège de déontologie veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts à leur autorité de nomination dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé.

Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 14

Le collège de déontologie adopte un règlement intérieur qui définit son organisation et ses règles de fonctionnement. Il est publié au bulletin officiel du ministère de la justice.

Article 15

Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.

Article 16

Le secrétaire général du ministère de la justice met à la disposition du collège les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 2019.

Article 18

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 octobre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039373931

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