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Texte réglementaire

Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019

Numéro
2019-1216
Date du texte
21 novembre 2019
Articles
6
Article 1

I. - Les publications de presse d'information générale, judiciaire ou technique mentionnés à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée ne peuvent consacrer plus de la moitié de leur surface à la publicité, aux annonces classées et aux annonces judiciaires et légales.

II. - Les services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique mentionnés à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée ne peuvent avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires, d'annonces classées et d'annonces judiciaires et légales.

Le respect du critère fixé aux I et II est apprécié par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.

Article 2

I. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les publications de presse mentionnées à l'article 1er justifient d'une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.

II. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient :

1° Soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;

2° Soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l'annexe du présent décret.

Le respect du critère du lien réel avec les coûts du prix marqué mentionné au I et le respect du critère du prix public mentionné au 1° du II sont appréciés par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.

La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les publications de presse sollicitant leur inscription sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département pour les années 2020 et 2021, inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse à la date de publication du présent décret, sont réputées satisfaire au critère mentionné au même article 1er jusqu'au réexamen de leur situation par cette même commission, à la demande de son président et selon un calendrier qu'elle précise et notifie aux intéressés, et en tout état de cause avant le avant le 30 septembre 2021. Il est procédé au réexamen de la situation des publications de presse, dans le cadre de la procédure prévue par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.

Article 4

I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les publications de presse habilitées à recevoir en 2019 des annonces légales dans un ou plusieurs arrondissements, sans toutefois être habilitées dans le département ou les départements concernés, sont réputées atteindre, pour les années 2020, 2021 et 2022, le seuil de diffusion de ce même département fixé à la colonne A du tableau annexé au présent décret, sous réserve toutefois qu'elles justifient d'une diffusion au moins égale aux minima requis pour le ou les arrondissements précités tels que fixés à l'article 1er du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales antérieurement à son abrogation.

II. - Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du 1° de l'article 2, les services de presse en ligne sollicitant leur inscription sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département pour les années 2020 et 2021, et inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse à la date de publication du présent décret, sont réputés satisfaire au critère mentionné à cette même phrase jusqu'au réexamen de leur situation par cette même commission, à la demande de son président et selon un calendrier qu'elle précise et notifie aux intéressés, et en tout état de cause avant le 30 septembre 2021. Il est procédé au réexamen de la situation des services de presse en ligne dans le cadre de la procédure prévue par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.

Article 6

Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXE

Département

Minima de diffusion payante des publications de presse

et des services de presse en ligne

(colonne A)

Minima de fréquentation

des services de presse en ligne

(colonne B)

Ain

1800

9000

Aisne

2610

13050

Allier

2070

10350

Alpes-de-Haute-Provence

720

3600

Hautes-Alpes

810

4050

Alpes-Maritimes

2700

13500

Ardèche

1530

7650

Ardennes

1710

8550

Ariège

1080

5400

Aube

1530

7650

Aude

900

4500

Aveyron

1710

8550

Bouches-du-Rhône

3600

18 000

Calvados

2430

12150

Cantal

1170

5850

Charente

1800

9000

Charente-Maritime

2430

12150

Cher

1710

8550

Corrèze

1530

7650

Corse-du-Sud

720

3600

Haute-Corse

900

4500

Côte-d'Or

1980

9900

Côtes-d'Armor

2700

13500

Creuse

1170

5850

Dordogne

2070

10350

Doubs

1890

9450

Drôme

1440

7200

Eure

1890

9450

Eure-et-Loir

1620

8100

Finistère

3690

18450

Gard

1440

7200

Haute-Garonne

1620

8100

Gers

1260

6300

Gironde

4230

21150

Hérault

1440

7200

Ille-et-Vilaine

3060

15300

Indre

1530

7650

Indre-et-Loire

1800

9000

Isère

2250

11250

Jura

1440

7200

Landes

1530

7650

Loir-et-Cher

1440

7200

Loire

2250

11250

Haute-Loire

1350

6750

Loire-Atlantique

2160

10800

Loiret

1800

9000

Lot

1080

5400

Lot-et-Garonne

1350

6750

Lozère

810

4050

Maine-et-Loire

2700

13500

Manche

2430

12150

Marne

2250

11250

Haute-Marne

1260

6300

Mayenne

1530

7650

Meurthe-et-Moselle

1890

9450

Meuse

810

4050

Morbihan

2790

13950

Moselle

3600

18000

Nièvre

1530

7650

Nord

5400

27000

Oise

2340

11700

Orne

1620

8100

Pas-de-Calais

4680

23400

Puy-de-Dôme

1800

9000

Pyrénées-Atlantiques

2340

11700

Hautes-Pyrénées

1350

6750

Pyrénées-Orientales

1440

7200

Bas-Rhin

2160

10800

Haut-Rhin

2700

13500

Rhône

2880

14400

Haute-Saône

1350

6750

Saône-et-Loire

2700

13500

Sarthe

2340

11700

Savoie

1260

6300

Haute-Savoie

1350

6750

Paris

3870

19350

Seine-Maritime

4320

21600

Seine-et-Marne

2430

12150

Yvelines

2340

11700

Deux-Sèvres

1800

9000

Somme

1800

9000

Tarn

1800

9000

Tarn-et-Garonne

900

4500

Var

2322

11610

Vaucluse

1080

5400

Vendée

2160

10800

Vienne

1800

9000

Haute-Vienne

1890

9450

Vosges

2160

10800

Yonne

1620

8100

Territoire de Belfort

900

4500

Essonne

1710

8550

Hauts-de-Seine

1260

6300

Seine-Saint-Denis

1080

5400

Val-de-Marne

990

4950

Val-d'Oise

2340

11700

Guadeloupe

1350

6750

Martinique

1350

6750

Guyane

810

4050

La Réunion

1800

9000

Mayotte

720

3600

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039408371

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