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Texte réglementaire

Arrêté du 21 novembre 2019

Numéro
Date du texte
21 novembre 2019
Articles
5
Article 1

Pour l'application de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, l'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants :

1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas deux kilomètres. La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :

- du point de livraison pour les sites de consommation ;

- du point d'injection pour les sites de production.

2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

- 5 MW sur le territoire métropolitain continental ;

- 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

Pour l'énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête.

Article 1 bis

La personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue peut saisir le ministre chargé de l'énergie d'une demande motivée en vue d'obtenir une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er.

Cette dérogation peut être accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de dix kilomètres.

Pour les projets d'autoconsommation dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales, la dérogation est accordée à tout projet en faisant la demande motivée et répondant aux critères du présent article et cette distance maximale peut être portée à vingt kilomètres.

Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère rural sont celles appartenant aux catégories “ bourgs ruraux ”, “ rural à habitat dispersé ” et “ rural à habitat très dispersé ” de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.

Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère périurbain sont celles appartenant aux catégories “ petites villes ” et “ ceintures urbaines ” de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.

Une dérogation peut également être accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, qui répond aux critères cumulatifs suivants :

-l'un des producteurs ou des consommateurs participants est une commune ou un EPCI à fiscalité propre ;

-l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-1 du CGCT et leurs filiales ;

-les points de soutirage et d'injection sont situés exclusivement dans le ressort géographique de de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant au projet ou auquel adhèrent la ou les communes participant au projet.

Par dérogation, la puissance cumulée des installations de production des projets répondants aux critères cumulatifs de cette dérogation est inférieure à 10MW.

La dérogation est valable pour la durée de vie de l'opération d'autoconsommation collective en objet, sous réserve que les conditions à laquelle elle est subordonnée demeurent satisfaites.

Article 2

Afin d'assurer le suivi de ce dispositif et d'en permettre l'évaluation, les porteurs de projet, les personnes morales organisatrices des opérations d'autoconsommation collective étendue, les responsables d'équilibre et les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité concernés collectent les informations mentionnées à l'annexe du présent arrêté relevant de leur responsabilité et les transmettent au ministre chargé de l'énergie selon les modalités précisées dans l'annexe. Les gestionnaires de réseau concernés transmettent les informations recueillies dans le cadre de la déclaration de mise en œuvre faite par les porteurs de projet en amont du projet et durant l'expérimentation.

Le ministre chargé de l'énergie assure la confidentialité des informations transmises, ainsi que la protection des données personnelles.

Article 3

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

INFORMATIONS À TRANSMETTRE

I. - Données à transmettre en amont du projet

1) Par le gestionnaire du réseau

Le porteur de projet adresse une déclaration de mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire de réseau de distribution concerné comportant les éléments suivants :

a) Données relatives au porteur de projet

- Identification (nom, numéro SIRET, etc.)

- Forme juridique

- Adresse

- Téléphone

- Mél

- Nom, prénom et coordonnées d'un référent

b) Données relatives à la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective étendue (si connue)

- Identification (numéro SIRET, etc.)

- Forme juridique

- Adresse

- Téléphone

- Mél

- Nom, prénom et coordonnées d'un référent

c) Données relatives à l'exploitant des centrales de production (par centrale)

- Identification (nom, numéro SIRET, etc.)

- Forme juridique

- Adresse

- Téléphone

- Mél

- Nom, prénom et coordonnées d'un référent

d) Données relatives au projet

- Nombre et type (professionnels : industriels, tertiaire public, tertiaire privé, artisans, etc. ; particuliers : maison individuelle, habitat collectif, etc.) de consommateurs envisagés

- Puissance de soutirage maximale envisagée pour chaque consommateur

- Puissance de chaque installation de production

- Périmètre géographique de l'opération : si possible, carte au format vectoriel, ainsi qu'une carte du cadastre sur lesquels sont matérialisés les points de livraison et d'injection et l'emprise des moyens de production

- Nombre et type (centrale photovoltaïque, éolienne, centrale hydroélectrique, bioénergies, cogénération, etc.) d'installations de production concernées

Le gestionnaire du réseau de distribution concerné transmet au ministre chargé de l'énergie les déclarations telles que reçues et complétées par le porteur du projet.

2) Par le porteur de projet

Le porteur de projet transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :

- Actions de pilotage et de maîtrise de la demande en énergie envisagées, le cas échéant

- Impact financier prévisionnel pour chaque consommateur participant à l'opération (contribution à l'investissement et aux frais de gestion de l'opération, économies de facture, impact de l'éventuel pilotage de la consommation…)

II. - Données à transmettre au démarrage effectif de l'opération

1) Par la personne morale organisatrice

La personne morale organisatrice transmet au ministre chargé de l'énergie le contrat (dans une version communicable à un tiers) conclu entre les participants à l'opération d'autoconsommation et la personne morale, ainsi que qu'une attestation du respect des critères listés à l'article 1er du présent arrêté.

2) Par le gestionnaire du réseau

Conformément à l'article D. 315-9 du code de l'énergie, la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective étendue et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat pour les besoins duquel le gestionnaire du réseau de distribution collecte les informations nécessaires à sa mise en œuvre. Dans ce contexte, pour les opérations entrées en service sur sa zone de desserte, le gestionnaire de réseau transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :

a) Données relatives à la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective

- Identification (nom, numéro SIRET, etc.)

- Forme juridique

- Adresse

- Téléphone

- Mél

- Nom, prénom et coordonnées d'un référent

b) Données relatives aux participants

- Nombre et type de consommateurs concernés

- Puissance et formule tarifaire souscrites par chaque consommateur

- Puissance de chaque installation de production

- Lieu(x) où se déroule l'opération d'autoconsommation : adresse du (des) quartier(s)/bâtiment(s) concernés par l'opération d'autoconsommation collective étendue, surface occupée par chaque installation et surface disponible sur chaque support d'installation (surface mobilisable de la toiture sur laquelle elle est installée par exemple)

- Nombre et type d'installations de production concernées

- Responsable d'équilibre de rattachement de chaque installation de production

- Sous réserve du consentement des consommateurs et si disponibles, leurs courbes de charge sur les deux années précédant le début de l'opération, après anonymisation

c) Données relatives au réseau

- Postes de distribution publics HTA/BT concernés

- Nombre de consommateurs et de producteurs de l'opération par poste HTA/BT concerné par l'opération

III. - Données à transmettre en fin d'année civile pour chaque opération en service

1) Par le gestionnaire de réseau

Le gestionnaire du réseau de distribution concerné transmet au ministre chargé de l'énergie, pour chaque opération en service sur sa zone de desserte, les éléments suivants :

- Courbes de charge de consommation, de production, d'autoproduction et de surplus, selon le pas de mesure précisé à l'article D. 315-1 du code de l'énergie, pour chaque consommateur et chaque installation de production

- Le cas échéant, courbes de charge et de décharge du ou des systèmes de stockage

- Nombre et type de consommateurs concernés

- Puissance et formule tarifaire souscrites par chaque consommateur

- Nombre et type d'installations de production concernées

- Puissance de chaque installation de production

- Responsable d'équilibre de rattachement de chaque installation de production

- Postes de distribution publics HTA/BT concernés

- Nombre de consommateurs et de producteurs de l'opération par poste HTA/BT concerné par l'opération.

- Quantité d'énergie produite, par type d'énergie renouvelable

- Données brutes disponibles concernant la pointe dimensionnante en soutirage et en injection des ouvrages amont du réseau concerné et éventuellement d'autres contraintes (tension, perturbation, etc.)

2) Par la personne morale organisatrice

La personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective transmet au ministre chargé de l'énergie les éléments suivants :

- Contrat de vente de l'électricité produite en surplus

- Actions de pilotage et de maîtrise de la demande en énergie réalisées, le cas échéant

- Impact financier estimé pour chaque consommateur participant à l'opération (contribution à l'investissement et aux frais de gestion de l'opération, économies de facture, impact de l'éventuel pilotage de la consommation…)

- Raisons de sortie de l'opération, si certains clients l'ont quittée

- Attestation, après vérification par sondage ou questionnaire auprès des participants, qu'aucun d'entre eux n'est dans une situation dans laquelle il souhaiterait quitter l'opération, mais ne le peut pas

- Montant et origine des subventions éventuellement reçues

- Règles de répartition de l'électricité produite entre les participants de l'opération et une explication de leurs éventuelles évolutions

3) Par les responsables d'équilibre

Les responsables d'équilibre concernés transmettent au ministre chargé de l'énergie les coûts générés par leurs clients participants à l'opération d'autoconsommation, ainsi que les montants facturés.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 novembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039418721

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