A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements ou organismes relevant ou placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les dispositions des articles R. 65, D. 21-1, D. 21-2 et D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prennent effet le 31 décembre 2014.
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ARRÊTÉ du 17 décembre 2014
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par les établissements ou organismes placés sous sa tutelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services gestionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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