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Texte réglementaire

Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013

Numéro
2013-648
Date du texte
18 juillet 2013
Articles
12
Article 1

Les concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs comprennent un concours externe sur titres avec épreuves et un concours interne sur titres avec épreuves.

Article 2

Le concours externe sur titres avec épreuves comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

1° L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note, à partir des éléments d'un dossier, portant sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à en dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : 4 heures ; coefficient 3) ;

2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle, permettant au jury d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et son aptitude à l'encadrement (durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

En outre, les candidats peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.

Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : 15 minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut être prise en compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Article 3

Le concours interne sur titres avec épreuves comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

1° L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier les titres et le parcours professionnel du candidat ainsi que son aptitude à accéder au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (coefficient 1).

2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Cet entretien débute par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury qui doit permettre à ce dernier d'apprécier :

-sa connaissance des collectivités territoriales et de leurs établissements, et de leurs actions en matière sanitaire, sociale et socio-éducative ;

-sa motivation et son aptitude à analyser les situations professionnelles, conseiller, accompagner et encadrer les personnels sociaux et éducatifs ;

-sa capacité à participer à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Durée de l'entretien : trente-cinq minutes dont vingt-cinq minutes d'échange (coefficient 2).

Article 3-1

Le dossier constitué par le candidat au concours interne sur titres avec épreuves est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe du présent décret. Il comprend :

-une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;

-une présentation de son parcours professionnel ;

-une présentation des acquis de son expérience professionnelle, de ses aptitudes et de sa motivation en matière de conduite de projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques ;

-une description d'une réalisation professionnelle de son choix.

Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la collectivité territoriale qui organise le concours.

Article 4

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, des centres de gestion concernés ainsi que dans les locaux de l'opérateur France Travail.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 5

Les membres des jurys des concours externe et interne sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou de la collectivité territoriale organisatrice.

Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et un membre désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

-deux personnalités qualifiées ;

-deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier en cas d'empêchement. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.

En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours externe pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury du concours externe.

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

L'épreuve écrite du concours externe est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Chaque jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places ouvertes au concours, une liste d'admission qu'il transmet à l'autorité organisatrice du concours avec un compte-rendu de l'ensemble des opérations.

Article 8

Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante pour chacun des concours.

Article 10

Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.

Article 11

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

ANNEXE

DOCUMENT RETRAÇANT LES ACQUIS ET L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT AU CONCOURS INTERNE SUR TITRES AVEC ÉPREUVES POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS

Identification du candidat

Nom et prénom du candidat :

Date de naissance :

Date d'entrée dans la fonction publique :

Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différent) :

Autre expérience professionnelle (hors fonction publique) : OUI-NON

Si oui, préciser la durée :

Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat

Diplôme

ou titre

Spécialité

éventuelle

Obtention

(oui/non/ en cours)

Année

d'obtention

Pays

de délivrance

du diplôme

ou du titre

Formation statutaire, formation professionnelle tout au long de la vie

Intitulé

du stage/formation suivie

Organisme de formation

Année

Nombre de jours

Parcours professionnel

Employeur

(désignation, domaine

d'intervention, nombre

d'agents ou de salariés)

Poste occupé, période

d'emploi (dates de début et fin)

Fonctions et principales

missions et activités

effectuées

Exposé des acquis de l'expérience professionnelle, des aptitudes et des motivations en matière de conduite de projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques (2 pages maximum)

Description d'une réalisation professionnelle (2 pages maximum)

Fait à, le

Signature de l'intéressé(e), attestant sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039439205

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