« HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS
« Code de la voirie routière
«
1
Attestation d'équivalence et homologation des équipements routiers.
Suspension et annulation de cette attestation ou homologation.
Articles R. 119-5 (II et III),
R. 119-11.
2
Agrément des organismes habilités à attester et à vérifier la conformité des équipements routiers.
Article R. 119-5 IV
».