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Texte réglementaire

Décret n°2019-1324 du 10 décembre 2019

Numéro
2019-1324
Date du texte
10 décembre 2019
Articles
7
Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2019, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 76,22 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de la prime forfaitaire.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en application des articles L. 262-3 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.

Une seule aide est due par foyer.

Article 4

Le montant de l'aide mentionné à l'article 3 est égal à 76,22 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.

Article 5

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 6

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

Article 7

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1324 du 10 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039476338

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