法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 28 novembre 2019

Numéro
Date du texte
28 novembre 2019
Articles
6
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Article 2

I. - Sont interdits sur tout le territoire de la Guyane et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. - L'introduction sur le territoire de la Guyane, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

Sur le territoire de la Guyane, la détention en captivité d'animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

- ex 0106 19 00 ;

- ex 0106 20 00 ;

- ex 0106 39 80 ;

- ex 0106 49 00 ;

- ex 0106 90 00 ;

- ex 0301 99 18 ;

- ex 0306 24 80 ;

- ex 0306 29 10 ;

- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;

- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).

Article 3

L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 et les dispositions du second alinéa du II du même article ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie appartenant aux classes des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Guyane dans un délai de 12 mois maximum après la date de publication du présent arrêté.

Article 4

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guyane dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté,

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit abattus ou éliminés.

Article 5

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE I

MAMMIFÈRES

(*) Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge

Cricetomys gambianus : Rat de Gambie

Erythrocebus patas : Singe rouge

(*) Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java

Macaca mulatta : Macaque rhésus

Macaca fascicularis (Raffles, 1821) : Macaque crabier

(*) Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur

Mustela vison Schreber, 1777 : Vison d'Amérique

(*) Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin

(*) Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin

(*) Ondrata zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué

(*) Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur

Rattus exulans (Peale, 1848) : Rat polynésien

(*) Sciurus carolinensis (Gmelin, 1788) : Ecureuil gris

(*) Sciurus niger (Linnaeus, 1758) : Ecureuil fauve, Ecureuil renard

Suncus murinus (Linnaeus, 1766) : Musaraigne

(*) Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée

OISEAUX

(*) Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Martin triste

(*) Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte

(*) Corvus splendens (Viellot, 1817) : Corbeau familier

(*) Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse

Ploceus cucullatus (Müller, 1776) : Tisserin gendarme

Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier

(*) Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré

REPTILES

Anolis aeneus Gray, 1840

Anolis carolinensis Voigt in Cuvier & Voigt, 1832 : Anolis vert

Anolis cristatellus Duméril & Bibron, 1837 : Anolis à crête

Anolis equestris Merrem, 1820 : Anolis chevalier

Anolis extremus Garman, 1887

Anolis garmani Stejneger, 1899

Anolis porcatus Gray, 1840

Anolis sagrei Cocteau in Duméril & Bibron, 1837 : Anolis de la Sagra, Anole brun, Anole marron

Anolis trinitatis Reinhardt & Lütken, 1862

Anolis wattsi Boulenger, 1894

Boiga irregularis (Merrem, 1802) : Serpent brun arboricole

Chamaeleo jacksonii (Boulenger, 1896) : Caméléon de Jackson

Hemidactylus frenatus Duméril & Bibron, 1836 : Hémidactyle bridé

Norops grahami Gray, 1845

Pantherophis guttatus (Linnaeus, 1766) : Serpent des blés

Python bivittatus Kuhl, 1820 : Python birman

(*) Trachemys scripta elegans (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride

Varanus indicus (Daudin, 1802) : Varan du Pacifique

Varanus niloticus (L. 1766) : Varan du Nil

AMPHIBIENS

Eleutherodactylus coqui Thomas, 1966

Eleutherodactylus planirostris (Cope, 1862)

(*) Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille taureau

Osteopilus septentrionalis (Duméril & Bibron, 1841) : Rainette de Cuba

Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse

POISSONS

Ameiurus (Ictalurus) melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-chat

Ameiurus (Ictalurus) nebulosus (Lesueur, 1819) : Barbotte brune

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) : Poisson-chat africain

Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) : Silure grenouille

Channa argus (Cantos, 1842) : Tête-de-serpent

Channa marulius (Hamilton, 1822) : Tête-de-serpent

Channa striata (Bloch, 1793) : Tête-de-serpent

Coptodon zillii (Gervais, 1848)

Coptodon rendalli (Boulenger, 1897)

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) : Carpe amour

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) : Carpe chinoise, Carpe argentée

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) : Carpe marbrée, Amour à grosse tête

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) : Poisson-chat, Barbue de rivière

(*) Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche soleil

Lepomis macrochirus Rafinesque, 1819 : Crapet arlequin

Mesonauta festivus (Heckel, 1840)

Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) : Black bass

Micropterus punctulatus (Rafinesque, 1819)

(*) Perccottus glenii (Dybowski, 1877) : Goujon de l'Amour

Pelmatolapia mariae (Boulenger, 1899)

Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868)

(*) Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Poisson-chat rayé

(*) Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora

Pterygoplichthys ambrosettii (Holmberg, 1893)

Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991)

Pterygoplichthys multiradiatus (Hancock, 1828)

Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855)

Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) : Tilapia bleu

Pterois volitans : Rascasse volante

CRUSTACÉS

Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868) : Ecrevisse bleue, Cherax

(*) Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe chinois

Litopaneus vannamei (Boone, 1931) : Crevette à pattes blanches, Crevette du Pacifique

(*) Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine

(*) Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues

(*) Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal

(*) Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane

(*) Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée

INSECTES

(*) Vespa velutina nigrithorax (Du Buysson, 1905) : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique

AUTRES INVERTÉBRÉS

(*) Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande

Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes en Guyane.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 novembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039503382

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com