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Texte réglementaire

Arrêté du 13 décembre 2019

Numéro
Date du texte
13 décembre 2019
Articles
13
Article 1

Les dates et lieux des épreuves sont fixés, par la chambre nationale des commissaires de justice, qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur son site internet, ainsi que par une diffusion auprès d'établissements d'enseignement supérieur.

Article 2

Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site de la chambre nationale des commissaires de justice, ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

Le dossier de candidature est accompagné des pièces suivantes :

1° Une requête de l'intéressé mentionnant le cas échéant le choix de subir une ou plusieurs épreuves facultatives ;

2° S'agissant de l'épreuve facultative portant sur la langue vivante étrangère, la requête précise la langue choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe du présent arrêté ;

3° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;

4° Une copie des diplômes prévus au 4° de l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé ;

5° Une attestation sur l'honneur certifiant que le candidat n'a fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ni, n'avoir été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce.

Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3

La chambre nationale des commissaires de justice arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice. La chambre nationale des commissaires de justice assure la publicité de cette liste sur son site internet.

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.

Article 4

Les épreuves orales et écrites d'admissibilité de l'examen portent sur le programme figurant à l'annexe.

La chambre nationale des commissaires de justice assure le secrétariat du jury.

Article 5

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

1° Une épreuve, destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d'une durée de trois heures, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : droit civil, droit commercial et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;

2° Une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d'une durée de trois heures, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends, procédures civiles d'exécution, et dont la note est affectée d'un coefficient 4.

Article 6

Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.

Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

Article 7

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de la chambre nationale des commissaires de justice ainsi que publiée sur son site internet.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.

Article 8

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur un sujet tiré au sort par le candidat et portant sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une ou plusieurs des matières juridiques figurant à l'annexe ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère, figurant à l'annexe, choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

5° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur l'histoire générale de l'art ; la note est affectée d'un coefficient 1.

Article 9

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue aux épreuves facultatives, sont éliminatoires.

Article 10

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elles sont supérieures à 10 sur 20.

Article 11

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de la chambre nationale des commissaires de justice et publiée sur son site internet.

Article 12

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-13

ANNEXE

ÉPREUVES JURIDIQUES

Droit civil :

Droit des personnes et de la famille.

Droit des successions.

Droit des biens.

Droit des obligations : théorie générale.

Droit des contrats : théorie générale, les contrats spéciaux.

Droit de la responsabilité civile.

Les offres de paiement et la consignation.

Droit des sûretés.

Droit du surendettement.

Organisation judiciaire et procédure civile :

Les magistrats et les auxiliaires de justice.

Les différentes juridictions de l'ordre judiciaire.

L'action en justice.

L'administration de la preuve.

Le déroulement de l'instance.

Les voies de recours.

Les actes et les délais de procédure.

Les frais et les dépens.

Les procédures particulières.

Les procédures civiles d'exécution :

Les mesures conservatoires.

Le recouvrement direct des pensions alimentaires.

Les mesures d'exécution forcée sur les biens mobiliers et immobiliers.

Droit commercial :

Les moyens de paiement et de crédit.

Les relations contractuelles.

Droit des entreprises en difficulté.

Modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends :

La transaction.

La médiation judiciaire et conventionnelle.

La conciliation judiciaire et conventionnelle.

L'arbitrage interne.

Droit pénal :

Notions de droit pénal général et de droit pénal spécial.

Droit de la vente judiciaire de meubles aux enchères publiques : notions et distinctions ; textes applicables

Langues vivantes facultatives :

Allemand.

Chinois.

Espagnol.

Italien.

Russe.

Histoire générale de l'art

Histoire de l'art du Moyen Âge à l'époque contemporaine.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039633144

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