Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991
L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.
Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).
L'établissement a pour missions principales :
- la formation d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l'industrie et l'administration, sous statut étudiant ou salarié, par les voies de la formation initiale, continue tout au long de la vie et de l'alternance ou de l'apprentissage ;
- la formation d'ingénieurs de corps techniques de l'Etat, en particulier celle des ingénieurs du corps des mines ;
- la formation de docteurs, la formation continue et spécialisée d'ingénieurs ;
- la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie ;
- la conduite d'action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;
- le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises ;
- la gestion d'autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.
En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.
Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.
Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation, par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle est accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du même code.
Elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.
En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'école dans les conditions fixées par le présent décret.
En application du même article, les dispositions du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code ne sont pas applicables à l'école.
En application des dispositions de l'article L. 711-6 du même code, sont étendues à l'école les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.
Le ministre chargé de l'industrie exerce à l'égard de l'école les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du même code et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et de l'article R. 719-201 du même code.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du même code.
I.-Les conditions d'admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat ainsi que celles de scolarité, de contrôle des connaissances et d'obtention des certificats ou des diplômes sont fixées par les règlements de scolarité des différents cycles de formation, approuvés par le conseil d'administration après avis du conseil de la recherche et de l'enseignement.
II.(Abrogé)
III.-Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
IV.-Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.
I.-Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci selon les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels de l'Institut Mines-Télécom.
Les dispositions des articles 33 et 34 du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 sont applicables aux personnels contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
Pour l'application des décrets n° 2007-468 du 28 mars 2007, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.
II.-Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.
III.-L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.
L'établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :
1° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, dont au moins deux de chaque sexe. Elles sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;
2° Cinq membres représentant l'Etat :
a) Trois désignés par le ministre chargé de l'industrie ;
b) Un désigné par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Trois membres représentant les personnels de l'établissement, dont deux représentants des personnels chargés de la recherche et de l'enseignement et un représentant des autres personnels employés dans l'établissement ;
4° Trois membres représentant les usagers ;
5° Deux membres représentant les collectivités territoriales d'implantation de l'école ou leurs groupements, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés aux 3° à 5° sont dotés d'un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.
Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'éligibilité, les modalités d'exercice du droit de suffrage ainsi que de déroulement des scrutins et de recours contre les élections.
Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Le mandat de tous les membres est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le directeur général, le président de l'Université Paris sciences et lettres, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article 8 peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir à un membre de la même catégorie.
Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du président de l'Université Paris sciences et lettres. Cet avis est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition du ministre de l'industrie.
Il est choisi, après appel public à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Les directeurs délégués sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur général.
Un directeur délégué est chargé de la recherche.
I.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement comprend :
1° Des responsables de l'école ;
2° Des représentants des personnels de recherche et d'enseignement ;
3° Des représentants des usagers ;
4° Des personnalités extérieures.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins un tiers de l'effectif de ce conseil.
II.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement est consulté sur :
1° Les orientations des politiques de recherche ;
2° Les conventions cadres avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation ;
3° L'orientation générale des formations initiale et continue ainsi que sur les règlements de scolarité de chaque cycle et sur les travaux des comités pédagogiques ou d'orientation attachés à chaque cycle, dont il établit la synthèse ;
4° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et l'évaluation des enseignements ;
5° Les questions relatives aux personnels de recherche et aux personnels enseignants dont il est rendu compte au conseil d'administration.
Le conseil est organisé en deux sections : la section chargée de la recherche, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 1° et 2°, et la section chargée de l'enseignement, plus particulièrement chargée des sujets relevant des 3° et 4°.
III.-Le conseil de la recherche et de l'enseignement exerce en outre les attributions dévolues au comité de la recherche et au comité de l'enseignement par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.
Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement et d'administration de l'école, notamment les règles relatives au fonctionnement des conseils et comités, à la publicité de leurs délibérations et, sous réserve des dispositions du présent décret relatives au conseil d'administration et au conseil de discipline des usagers, à leur composition.
Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de valorisation ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
Il délibère sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° Le règlement de scolarité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations ;
6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;
8° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement de l'établissement ;
9° Les programmes de recherche ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
12° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
13° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'école, leurs comptes et les comptes consolidés de l'école.
Il exerce en outre les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation qui ne sont pas assurées par le conseil de la recherche et de l'enseignement.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
Le directeur général dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public, qu'il soumet au conseil d'administration ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
7° Il préside le conseil de la recherche et de l'enseignement ;
8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;
9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;
10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.
Les élèves qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.
Le directeur général prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager en cause. Il prononce les sanctions du blâme, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister de la personne de son choix. Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.
Les usagers fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.
Le conseil de discipline des usagers, qui est une formation du conseil de la recherche et de l'enseignement, comprend sept membres, dont deux représentants de la direction de l'école, trois personnels de recherche et d'enseignement et deux usagers. Sa composition est précisée par le règlement intérieur de l'école.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3 et de l'article R. 719-65 du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration.
Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.
L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal.
Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.
Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris peut constituer un groupement comptable avec l'Institut Mines-Télécom dans les conditions prévues à l'article 36-1 du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
Les recettes de l'établissement comprennent :
- les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par des collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;
- les droits d'inscription aux concours ;
- les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur général aux différents services de l'école ;
- le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
- les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
- les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;
- les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
- le produit des emprunts, dons et legs ;
- les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.
L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches et le développement de son offre de formation continue tout au long de la vie.
Le décret n° 74-567 du 21 mai 1974 est abrogé en tant qu'il concerne l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech).
Citer ce texte
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