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Texte réglementaire

Arrêté du 17 décembre 2019

Numéro
Date du texte
17 décembre 2019
Articles
44
Article 1

Au sens et pour l'application du présent arrêté, un lieu de consommation raccordé à un réseau de transport de gaz naturel ou à un réseau de distribution de gaz naturel correspond à l'ensemble des consommations de gaz naturel associées à un dispositif de comptage déployé par le gestionnaire du réseau concerné.

Un point de livraison correspond au point du réseau où le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution livre du gaz naturel à un consommateur final en application de conditions contractualisées.

Article 2

Pour application de l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie, peuvent être conclus des contrats d'interruptibilité garantie.

Pour application de l'article L. 431-6-3 du code de l'énergie, peuvent être conclus des contrats d'interruptibilité secondaire.

Article 3

Un contrat d'interruptibilité ne peut pas être conclu pour un lieu de consommation assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé ou fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un contrat d'interruptibilité peut être conclu pour un lieu de consommation fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général si l'interruption de la consommation de gaz à hauteur des capacités interruptibles contractualisées est sans effet sur la fourniture de chauffage de ses clients.

Article 4

Une même capacité ne peut être contractualisée que dans un seul des dispositifs d'interruptibilité proposés par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Cette condition est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé préalablement à la signature de tout contrat d'interruptibilité.

Plusieurs contrats d'interruptibilité peuvent être conclus pour un même lieu de consommation, ou plusieurs lieux de consommation dépendant d'un même point de livraison, dans la limite où la somme des capacités interruptibles contractualisées est inférieure à la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison du lieu de consommation. Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de cette condition.

En cas de baisse de la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers un point de livraison, le ou les contrats d'interruptibilité signés pour des lieux de consommations rattachés à ce point de livraison, conduisant à un cumul de capacités interruptibles contractualisées supérieur à la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison, sont résiliés sans délai par le gestionnaire de réseau concerné en commençant premièrement par les contrats d'interruptibilité secondaire et deuxièmement par les contrats dont la date de signature est la plus récente. En cas de baisse de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers un point de livraison auquel est rattaché un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution pour lequel un contrat d'interruptibilité garantie a été conclu, le gestionnaire de réseau de distribution informe le gestionnaire de réseau de transport de cette baisse.

Article 5

Un contrat d'interruptibilité ne peut être conclu que par un consommateur ayant fait l'objet au préalable d'un agrément pour un lieu de consommation délivré par le gestionnaire du réseau auquel ce lieu de consommation est raccordé. Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de cette condition.

La demande d'agrément d'un consommateur final pour un lieu de consommation est adressée par ce consommateur au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé.

Le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé accuse réception de la demande et vérifie l'aptitude du lieu de consommation à répondre à l'activation de capacités interruptibles.

Il s'assure notamment que le consommateur demandeur dispose d'un dispositif de comptage de la consommation du lieu de consommation permettant un relevé journalier et a mis en place les moyens suffisants pour lui permettre de le joindre à tout moment. Ces moyens doivent notamment permettre la réception des ordres de début et de fin d'activation de capacités interruptibles. Il peut conditionner l'agrément à la réussite d'un test de transmission d'un ordre d'activation, ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles.

S'il estime que le lieu de consommation est apte à répondre à l'activation de capacités interruptibles, il délivre l'agrément. Dans le cas contraire, le refus d'agrément est motivé.

L'agrément est délivré pour une durée de quatre années.

Le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé vérifie régulièrement la validité des agréments délivrés pour son réseau. Il peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à des tests de transmission d'un ordre d'activation, ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles. S'il estime que le lieu de consommation n'est plus apte à répondre à l'activation de capacités interruptibles, il peut retirer l'agrément délivré. En cas de retrait de l'agrément d'un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution pour lequel un contrat d'interruptibilité garantie a été conclu, le gestionnaire de réseau de distribution informe le gestionnaire de réseau de transport de ce retrait.

Tout retrait d'agrément entraîne la résiliation de plein droit et sans délai des contrats d'interruptibilité signés pour le lieu de consommation.

Un consommateur final dont l'agrément a été retiré ne peut pas déposer de nouvelle demande d'agrément avant un délai d'un an à compter de la date de retrait de l'agrément.

Les gestionnaires de réseau transmettent chaque année au plus tard le 1er mai la liste des consommateurs agréés pour un lieu de consommation ainsi que le volume de capacités interruptibles contractualisées correspondantes aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ils publient sur leur site internet le volume des capacités interruptibles contractualisées.

Les gestionnaires de réseau informent les fournisseurs des consommateurs finals de gaz naturel ayant conclu un contrat d'interruptibilité du ou des lieux de consommation concernés, du volume de capacités interruptibles contractualisées et de la durée du contrat.

Article 6

Chaque consommateur titulaire d'un contrat d'interruptibilité prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'activation des capacités interruptibles ne porte pas atteinte à la sécurité des biens, des personnes ou à l'environnement.

Article 7

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Article 8

Lorsqu'un gestionnaire de réseau transmet un ordre d'activation de capacités interruptibles, il publie sur son site internet, dans les meilleurs délais, le jour et l'heure de début d'activation ainsi que le volume de capacités interruptibles activées. Lorsque le gestionnaire de réseau transmet un ordre de fin d'activation de capacités interruptibles, il publie sur son site internet, dans les meilleurs délais, le jour et l'heure de fin d'activation des capacités interruptibles.

Article 9

Un délestage de la consommation de gaz naturel en application des articles L. 434-1 à L. 434-4 du code de l'énergie n'est pas considéré comme une activation de capacité interruptible.

Article 10

Un contrat d'interruptibilité garantie peut être conclu pour un lieu de consommation sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

1° Le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz exclusivement à ce lieu de consommation ;

2° Une consommation annuelle de gaz naturel supérieure à 5000 mégawattheures doit avoir été mesurée sur le lieu de consommation au cours de l'année civile précédant la signature du contrat d'interruptibilité garantie ;

3° Aucune activité de production d'électricité à partir de gaz naturel ne doit être exercée sur le lieu de consommation.

Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de ces conditions.

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire du réseau de distribution du niveau de la capacité interruptible contractualisée et de la durée du contrat.

Article 11

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation raccordé à ce réseau de transport ou à un réseau de distribution alimenté par ce réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder, à son initiative, à l'activation des capacités interruptibles disponibles, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés par le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport émet l'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation pour les lieux de consommation raccordés à son réseau et demande au gestionnaire de réseau de distribution d'émettre ces ordres pour les lieux de consommation raccordés à un réseau de distribution. L'ordre d'activation est transmis au plus tard à 16 heures pour une activation des capacités interruptibles le jour suivant à 6 heures. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.

Le consommateur de gaz naturel titulaire du contrat d'interruptibilité garantie s'engage à transmettre un accusé de réception de l'ordre d'activation dans un délai de deux heures au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé.

La durée d'activation de capacités interruptibles est comptabilisée à compter de six heures à la date figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception de l'ordre de fin d'activation.

Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.

Article 12

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à :

- avoir une capacité interruptible au moins égale à 20 mégawattheures par jour pour ce lieu de consommation ;

- transmettre au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé, au plus tard chaque jeudi, pour chaque jour des deux semaines civiles suivantes, le programme de consommations journalières minimales qu'il prévoit pour le lieu de consommation. Le programme de consommations journalières minimales est exprimé par période de vingt-quatre heures commençant à 6 heures.

En cas d'absence de transmission de programme dans les délais impartis, le programme de consommations journalières minimales est considéré comme égal à celui de la dernière semaine civile du dernier programme transmis par le consommateur.

Article 13

Si la capacité interruptible n'est pas activée, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s'assure de la disponibilité effective de la capacité interruptible en vérifiant que, pour chaque journée au cours de laquelle la capacité interruptible n'a pas été activée, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12.

La disponibilité des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.

Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification.

Article 14

En cas d'activation de capacités interruptibles garanties, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s'assure de la réalisation effective de l'interruption en vérifiant que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles garanties, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation.

La réalisation de l'interruption de consommation des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.

Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification.

Article 15

Les consommateurs titulaires d'un contrat d'interruptibilité garantie sont compensés par le gestionnaire du réseau de transport selon les modalités définies au chapitre III du présent titre.

Article 16

Pour sélectionner les capacités interruptibles susceptibles d'être contractualisées dans le cadre d'un contrat d'interruptibilité garantie, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel procède à un appel d'offres, selon des modalités qu'il définit, afin que la capacité interruptible cumulée de ces contrats n'excède pas le volume, en mégawattheures par jour, fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie.

La sélection des offres est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le candidat. Si ce mode de sélection ne permet pas de sélectionner les candidats dans le respect des contraintes de volume, une sélection complémentaire est réalisée sur la base des capacités interruptibles proposées selon des modalités définies par le gestionnaire du réseau de transport.

Article 17

Chaque consommateur titulaire d'un contrat de raccordement souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité garantie pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel auquel il est raccordé ou qui alimente le réseau de distribution auquel il est raccordé une offre transmettant :

- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;

- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;

- la capacité interruptible du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité garantie exprimée en mégawattheure par jour ;

- sa demande de compensation exprimée en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible, qui doit être inférieure ou égale à 200 euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ;

- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation, mentionné à l'article 5, ou le cas échéant, sa demande d'agrément pour ce lieu de consommation ;

- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.

Article 18

Sous réserve que le consommateur final retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 16 dispose de l'agrément prévu à l'article 5, un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport.

Un modèle de contrat d'interruptibilité garantie est établi par le gestionnaire du réseau de transport concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Il précise notamment la date de prise d'effet des contrats conclus sur la base de ce modèle et leur durée, qui ne peut être supérieure à 2 ans.

Article 19

La compensation des sujétions de service public imposées aux consommateurs titulaires d'un contrat d'interruptibilité garantie est versée à l'issue de chaque trimestre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, après application, le cas échéant, des réductions et pénalités mentionnées aux articles 20, 21 et 22.

Article 20

Si pendant toute la période d'activation de la capacité interruptible garantie, le lieu de consommation n'a pas respecté, pour un jour donné, son engagement de réduction de la consommation journalière de gaz naturel à un niveau inférieur ou égal à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé font l'objet d'une pénalité contractuelle de 200 euros par mégawattheure de dépassement.

Si pendant un trimestre la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure, durant plus de trente journées au cours desquelles la capacité interruptible n'a pas été activée, à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, il est alors appliqué une pénalité contractuelle égale à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

1° k correspond au nombre de jours dans le trimestre au cours desquels la capacité interruptible n'a pas été activée et la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 ;

2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour ;

3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour.

Article 21

La compensation trimestrielle des sujétions de service public est égale à :

Cfixe + Cvariable-Pénalités

où Cfixe, Cvariable et Pénalité sont calculés de la manière suivante :

I.-Cfixe est égal à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

1° NbJTrimestre correspond au nombre de jours dans le trimestre ;

2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour ;

4° Dispoj correspond au coefficient de disponibilité de la capacité interruptible au cours de la journée j défini ci-après :

a) Si la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement de gaz naturel vers le point de livraison dont dépend le lien de consommation :

Dispoj = 0

b) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :

Dispoj = 1

c) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est comprise entre la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la capacité interruptible contractualisée pour le lieu de consommation et la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

-Consoj correspond à la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j, exprimée en mégawattheure par jour ;

-ConsoProgj correspond la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, exprimée en mégawattheure par jour ;

-CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour ;

d) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la capacité interruptible contractualisée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 0

e) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 1

f) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 0

II.-Cvariable est égal à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

1° NbJTrimestre correspond au nombre de jours dans le trimestre ;

2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

3° CapaIntAct correspond à la part de la capacité interruptible contractualisée activée, exprimée en mégawattheure par jour ;

4° RéducConsoj correspond au coefficient de mise en oeuvre de la capacité interruptible au cours de la journée j défini ci-après :

a) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j :

RéducConsoj = 0

b) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

RéducConsoj = 1

c) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est comprise entre la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de lacapacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation et la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

-ConsoProgj correspond la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, exprimée en mégawattheure par jour ;

-Consoj correspond à la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j, exprimée en mégawattheure par jour ;

-CapaIntAct correspond à la part de la capacité interruptible contractualisée activée, exprimée en mégawattheure par jour ;

d) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :

RédcuConsoj = 0

III.-Pénalités correspond au montant cumulé des pénalités mentionnées à l'article 20, exprimé en euros.

Article 22

Sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles 20 et 21, lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation d'essai ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles garanties, si le lieu de consommation n'est pas en mesure de transmettre un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans les mêmes délais que ceux mentionnés à l'article 11 pour l'activation des capacités interruptibles, alors le terme Cfixe de la compensation mensuelle mentionné à l'article 21 est réduit de moitié pour la durée restante du contrat.

En cas d'échecs multiples sur la durée du contrat, le terme Cfixe de la compensation mensuelle est réduit de moitié pour chaque test ne conduisant pas à une réponse dans le délai approprié.

De plus, en cas de d'échecs dépassant le nombre maximum mentionné dans le contrat, le gestionnaire de réseau de transport peut retirer l'agrément délivré et mettre fin au contrat.

Article 24

Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de transport de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie du risque de recours à l'activation des capacités interruptibles secondaires transport contractualisés.

Préalablement à la transmission du premier ordre d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport, le gestionnaire de réseau de transport de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie.

Article 25

Lorsque les services et réserves mentionnés aux articles L. 421-3, L. 431-3, L. 431-9 du code de l'énergie et les possibilités d'interruption mentionnées à l'article L. 431-6-2 du même code à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder, avec un préavis de vingt-quatre heures, à l'activation de tout ou partie des capacités interruptibles disponibles ayant fait l'objet d'un contrat d'interruptibilité secondaire transport conclu avec un consommateur final de gaz agrée pour un lieu de consommation raccordé à son réseau, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés et émis par le gestionnaire de réseau de transport. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.

Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires de réseau de distribution alimentés par son réseau de procéder à l'activation des capacités interruptibles disponibles que ce dernier a contractualisées.

Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à l'activation des contrats d'interruptibilité secondaire transport dans un délai de douze heures suivant la transmission du premier ordre d'activation.

La durée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport est déterminée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Elle est comptabilisée vingt-quatre heures après la date et l'heure figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception par ce même lieu de l'ordre de fin d'activation.

Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.

Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de transport.

Article 26

Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire de réseau de transport d'électricité du risque d'interruption de la consommation de gaz naturel utilisé pour produire de l'électricité.

Préalablement à toute activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport d'un lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité, le gestionnaire de réseau de transport de gaz informe le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Le consommateur agréé pour un lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité peut décider d'opter pour les modalités d'interruptibilité alternatives en cas d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport sur une journée gazière, au sens du règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 susvisé, concomitante avec la période de pointe PP2 mentionnée à l'article R. 335-1 du code de l'énergie. Avec ces modalités alternatives :

1° La consommation du lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité entre 6 h 30 et 20 h 30 de cette journée gazière est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation ;

2° La consommation du lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité durant le reste de cette journée gazière est inférieure ou égale au maximum entre 5% de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation et la différence entre cette capacité ferme souscrite et la capacité interruptible contractualisée multipliée par 2,1.

Article 27

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité secondaire transport est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à :

- avoir souscrit ou fait souscrire une capacité journalière ferme au moins égale à 40 mégawattheures par jour au point de livraison dont dépend le lieu de consommation ;

- avoir une capacité interruptible au moins égale à 40 mégawattheures par jour par lieu de consommation ;

- accuser réception d'un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à douze heures ;

- répondre à un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordre d'activation.

Article 28

En cas d'activation de capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport, la consommation journalière du ou des lieux de consommation dépendant d'un point de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour les lieux de consommation dépendant du point de livraison.

En cas d'activation sur une partie de journée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que la consommation moyenne horaire du ou des lieux de consommation dépendant d'un point de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées pour les lieux de consommation dépendant du point de livraison divisée par vingt-quatre.

En cas d'utilisation des modalités alternatives mentionnées à l'article 26, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel adapte en conséquence les vérifications.

Article 29

Chaque consommateur titulaire d'un contrat de raccordement à un réseau de transport de gaz naturel souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité secondaire transport pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau de transport auquel il est raccordé une demande de contrat transmettant :

- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;

- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;

- la capacité interruptible du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité secondaire transport exprimée en mégawattheure par jour ;

- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité, et, le cas échéant, le recours ou non aux modalités alternatives mentionnées à l'article 26 ;

- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation mentionné à l'article 5 ou, le cas échéant, sa demande d'agrément du lieu de consommation ;

- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.

Dans le cas où le lieu de consommation dépend d'un point de livraison qui livre du gaz à d'autres lieux de consommation, le gestionnaire de réseau de transport en informe le consommateur.

Un seul contrat d'interruptibilité secondaire transport peut être souscrit pour un même lieu de consommation.

Article 30

Sous réserve que le consommateur dispose de l'agrément mentionné à l'article 5 et accepte les engagements prévus à l'article 27, un contrat d'interruptibilité secondaire transport est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport auquel il est raccordé pour une durée d'au plus quatre ans, résiliable tous les ans avant le 1er avril, et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.

Un modèle de contrat d'interruptibilité secondaire transport est établi par le gestionnaire du réseau concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.

Article 31

Dans le cas où un contrat d'interruptibilité secondaire transport est signé pour un lieu de consommation dépendant d'un point de livraison livrant du gaz exclusivement à ce lieu de consommation, si pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire transport par le gestionnaire du réseau de transport, la consommation journalière du lieu de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ce lieu de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.

En cas d'activation sur une partie de journée, si pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire transport par le gestionnaire du réseau de transport, la consommation moyenne horaire observée du lieu de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ce lieu de consommation divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.

Article 32

Dans le cas où plusieurs lieux de consommation dépendent d'un même point de livraison et où un ou plusieurs contrats d'interruptibilité secondaire transport sont signés pour ces lieux de consommation, si pendant la période d'activation des capacités interruptibles secondaires transport par le gestionnaire du réseau de transport, la somme des consommations journalières de ces lieux de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ces lieux de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.

En cas d'activation sur une partie de journée, si pendant la période d'activation de la ou des capacités interruptibles secondaires transport par le gestionnaire du réseau de transport, la somme des consommations moyennes horaires de ces lieux de consommation est supérieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées pour les lieux de consommation divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.

Le gestionnaire de réseau répartit les pénalités au prorata des consommations mesurées sur chaque site de consommation pour lequel une capacité interruptible secondaire transport a été activée.

Article 33

En cas d'activation de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles, la consommation journalière du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées.

En cas d'activation sur une partie de journée de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que la consommation moyenne horaire du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées divisée par vingt-quatre.

Si tel n'est pas le cas, le gestionnaire de réseau répartit les dépassements constatés entre les contrats au prorata des capacités interruptibles activées. Les règles propres à chacun des contrats s'appliquent sur les dépassements ainsi répartis.

Article 34

Lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation ne conduisant pas à l'activation effective de la capacité interruptible secondaire transport, si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans un délai de douze heures suivant la transmission de l'ordre d'activation, le gestionnaire de réseau de transport transmet une relance de cet ordre d'activation. Si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans un délai de douze heures suivant la transmission de cette relance, le test est considéré comme un échec et le gestionnaire de réseau peut retirer l'agrément délivré.

Article 35

Un contrat unique d'interruptibilité secondaire transport peut être signé par un consommateur pour plusieurs lieux de consommation pour lesquels il est titulaire d'un contrat de raccordement à un réseau de transport de gaz naturel ou pour lesquels il est dûment mandaté à cet effet par le consommateur titulaire du contrat de raccordement à ce réseau, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes :

- les lieux de consommation dépendent du même point de livraison ;

- les lieux de consommation sont raccordés au réseau d'un même gestionnaire, ont des dispositifs de comptage situés sur le territoire d'une même commune ou de communes immédiatement voisines et dépendent de points de livraison ayant un expéditeur d'équilibre unique.

Dans ce dernier cas, par dérogation à l'article 28, en cas d'activation de capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport s'assure de la réalisation de l'interruption en regroupant les données des différents points de livraison. Pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport compare la consommation journalière de l'ensemble des lieux de consommation dépendant des points de livraison concernés avec la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers les points de livraison concernés de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées au niveau des lieux de consommation.

En cas d'activation sur une partie de journée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que la consommation moyenne horaire de l'ensemble des lieux de consommation dépendant des points de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers les points de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées divisée par vingt-quatre.

Les dépassements font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour. En cas d'activation sur une partie de journée, les dépassements de consommation horaire constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.

Figurent dans le contrat unique d'interruptibilité secondaire transport commun à plusieurs lieux de consommation la capacité interruptible foisonnée sur l'ensemble des lieux de consommation ainsi qu'une décomposition théorique par lieu de consommation.

Article 36

Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire distribution est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie du risque de recours à l'activation des capacités interruptibles secondaires distribution contractualisés.

Préalablement à toute activation du dispositif d'interruptibilité secondaire distribution, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie.

Article 37

Sur demande du gestionnaire de réseau de transport formulée en application de l'article 25 du présent arrêté ou lorsque le fonctionnement de son réseau est menacé de manière exceptionnellement grave, le gestionnaire du réseau de distribution peut procéder, avec un préavis de vingt-quatre heures, à l'activation de tout ou partie des capacités interruptibles disponibles ayant fait l'objet d'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution conclu avec un consommateur final de gaz agréé pour un lieu de consommation raccordé à son réseau, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés et émis par le gestionnaire de réseau de distribution. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.

Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à l'activation des contrats d'interruptibilité secondaire distribution dans un délai de douze heures suivant la transmission du premier ordre d'activation.

La durée d'activation de capacités interruptibles secondaires distribution est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. Elle est comptabilisée vingt-quatre heures après la date et l'heure figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception par ce même lieu de l'ordre de fin d'activation.

Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.

Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de distribution.

Article 38

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution est conclu entre un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation raccordé à ce réseau, ce consommateur s'engage à :

- avoir une consommation annuelle de référence supérieure à 5000 mégawattheures par an ;

- avoir une capacité interruptible au moins égale à 40 mégawattheures par jour par lieu de consommation ;

- accuser réception d'un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à douze heures ;

- répondre à un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordre d'activation.

La capacité interruptible du lieu de consommation est égale à la différence entre la capacité ferme souscrite pour ce lieu de consommation et la consommation journalière plafond du lieu de consommation indiquée dans le contrat d'interruptibilité secondaire distribution.

Dans le cas où le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz à un autre lieu de consommation, la capacité interruptible du lieu de consommation est égale à la différence entre la capacité ferme souscrite au point de livraison, multipliée par le quotient entre la consommation annuelle de référence du lieu de consommation et la somme des consommations annuelles de références des lieux de consommations dépendant de ce point de livraison, et la consommation journalière plafond indiquée dans le contrat d'interruptibilité secondaire distribution.

Un seul contrat d'interruptibilité secondaire distribution peut être souscrit pour un même lieu de consommation.

Article 39

En cas d'activation de capacités interruptibles secondaires distribution, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en comparant la consommation journalière du lieu de consommation avec sa consommation journalière plafond.

En cas d'activation sur une partie de journée, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que la consommation moyenne horaire du lieu de consommation est inférieure ou égale à sa consommation journalière plafond divisée par vingt-quatre.

Article 40

Au moins une fois par an, sur sollicitation du gestionnaire de réseau de distribution selon des modalités qu'il détermine, chaque consommateur raccordé à un réseau de distribution souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau concerné une demande de contrat transmettant :

- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;

- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;

- la consommation journalière plafond du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité secondaire, exprimée en mégawattheure par jour ;

- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ;

- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation prévu à l'article 5, ou le cas échéant, sa demande d'agrément du lieu de consommation ;

- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.

Article 41

Sous réserve que le consommateur dispose de l'agrément mentionné à l'article 5 et accepte les engagements prévus à l'article 38, un contrat d'interruptibilité secondaire distribution est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de distribution auquel il est raccordé, pour une durée d'un an, reconductible au plus trois fois pour un an supplémentaire, et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.

Un modèle de contrat d'interruptibilité secondaire distribution est établi par le gestionnaire du réseau concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.

Article 42

En cas de baisse de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers un point de livraison en deçà de 40 mégawattheures par jour, le gestionnaire du réseau résilie de plein droit et sans délai le ou les contrats d'interruptibilité secondaire distribution signés pour des lieux de consommations rattachés à ce point de livraison.

Article 43

Si pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire distribution par le gestionnaire du réseau de distribution, le lieu de consommation a dépassé, pour un jour donné, son engagement de consommation journalière plafond, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de distribution font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.

En cas d'activation sur une partie de journée, si, pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire distribution par le gestionnaire du réseau de distribution, la consommation moyenne horaire du lieu de consommation est supérieure à sa consommation journalière plafond divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de distribution font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.

Article 44

Lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation ne conduisant pas à l'activation effective de la capacité interruptible secondaire distribution, si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de douze heures suivant la transmission de l'ordre d'activation, le gestionnaire de réseau de distribution transmet une relance de cet ordre d'activation. Si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de douze heures suivant la transmission de cette relance, le test est considéré comme un échec et le gestionnaire de réseau peut retirer l'agrément délivré.

Article 46

La directrice de l'énergie et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

44 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039642152

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