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Texte réglementaire

Décret n°2019-1418 du 19 décembre 2019

Numéro
2019-1418
Date du texte
19 décembre 2019
Articles
3
Article 1

A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2024, pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Saumur », un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions prévues au c du II et au III de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé et à l'article D. 645-7-1 de ce même code.

Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les règles fixées aux articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

I. - Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être constitué ne peut dépasser 12 hectolitres par hectare.

II. - Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné est de 18 hectolitres par hectare.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1418 du 19 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039660583

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