En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, désignée par un arrêté pris en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisée, une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé et aux agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Décret n°2019-1444 du 23 décembre 2019
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée à l'agent qui est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle telle que définie au 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
La durée de l'action de formation professionnelle mentionnée au premier alinéa est d'au moins cinq journées.
L'indemnité est versée, sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation professionnelle et après remise d'une attestation de formation.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe le montant plafond de l'indemnité mentionnée à l'article 1er selon la durée de la formation suivie.
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est exclusive de la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat prévue par le décret du 4 septembre 2015 susvisé et de toute autre indemnité de même nature.
Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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