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Texte réglementaire

Décret n°2019-1475 du 27 décembre 2019

Numéro
2019-1475
Date du texte
27 décembre 2019
Articles
10
Article 1

Les directions territoriales de la police nationale sont des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur.

Article 2

Les directions territoriales de la police nationale sont chargées, dans leur ressort territorial des missions définies aux articles 18-1, 20, 21, 21-1 et 22 du décret du 12 août 2013 susvisé.

La liste des directions territoriales de la police nationale et leur ressort territorial sont fixés dans le tableau figurant à l'annexe I du présent décret.

Article 3

Le directeur territorial de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur territorial de la police nationale est placé sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité. Il est son conseiller en matière de sécurité publique, de renseignement territorial, de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière.

Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

Article 4

Les directions territoriales de la police nationale sont composées d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service territorial de gestion des ressources.

Elles peuvent également comprendre un service territorial de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID).

Elles peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale qui lui sont rattachées.

En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service territorial de police judiciaire.

Article 10

Les fonctionnaires affectés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services de la police nationale dont les missions sont transférées aux directions territoriales de la police nationale sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières.

Les agents non titulaires exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent décret leurs fonctions dans les services de la police nationale dont les missions sont transférées aux directions territoriales de la police nationale sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Article 11

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux services de la police nationale dont les missions sont transférées aux directions territoriales de la police nationale, et leurs chefs, pour leur application dans les ressorts visés à l'annexe 1, sont remplacées respectivement par les références à la direction territoriale de la police nationale et à son directeur.

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 13

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023.

Article 14

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-15

ANNEXE I

Direction territoriale de la police nationale

Siège de la direction

Ressort territorial de compétence

Direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe

Pointe-à-Pitre

Le département de la Guadeloupe (971).

La collectivité de Saint-Barthélemy (977) pour ce qui relève des compétences du service territorial de police judiciaire et du service du renseignement territorial.

La collectivité de Saint-Martin (978) pour ce qui relève des compétences du service territorial de police aux frontières, du service territorial de police judiciaire et du service du renseignement territorial.

Direction territoriale de la police nationale de la Guyane

Cayenne

La Guyane (973)

Direction territoriale de la police nationale de la Martinique

Fort-de-France

La Martinique (972)

Direction territoriale de la police nationale de La Réunion

Saint-Denis

Le département de La Réunion (974)

Direction territoriale de la police nationale de Mayotte

Mamoudzou

Le département de Mayotte (976)

Direction territoriale de la police nationale de la Polynésie française

Papeete

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française (987)

Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa

La Nouvelle-Calédonie (988).

Le territoire des îles Wallis et Futuna (986) pour ce qui relève de la compétence du service territorial de la police aux frontières.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1475 du 27 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039738114

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