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Texte réglementaire

Décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019

Numéro
2019-1471
Date du texte
26 décembre 2019
Articles
14
Article 1

Sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après :

1° Un demandeur d'emploi inscrit à l'opérateur France Travail en catégorie 1,2,3,6,7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ;

2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ;

3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi.

Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Article 2

La situation de la personne recrutée et son lieu de résidence sont appréciés à la date de la signature du contrat de travail.

Article 3

Sont éligibles à l'aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc les employeurs mentionnés à l' article L. 5134-66 et au 6° et au 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail établis sur tout le territoire national, à l'exception des établissements publics administratifs et des établissements publics industriels et commerciaux. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide.

Article 4

L'aide financière versée au titre du recrutement en emploi franc est attribuée par l'opérateur France Travail pour le compte de l'Etat.

Une convention conclue entre l'Etat et l'opérateur France Travail définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du dispositif.

Article 5

Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article 4, l'employeur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d'apurement des montants restant dus ;

2° Ne pas avoir procédé, dans les six mois précédant l'embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste pourvu par le recrutement en emploi franc. L'employeur doit rembourser le cas échéant à l'Etat l'intégralité des sommes qui ont été perçues au titre de l'aide financière s'il apparaît que le recrutement d'un salarié en emploi franc a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié ;

3° Ne pas bénéficier d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié recruté en emploi franc. Par dérogation, le cumul de l'aide emploi franc est autorisé avec les autres aides financières mobilisables dans le cadre d'un recrutement en contrat de professionnalisation tel que prévu aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail dont la durée est au moins égale à six mois, à l'exception de l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 3 du décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. L'embauche en contrat d'apprentissage n'est pas éligible à l'aide emploi franc ;

4° Le salarié recruté en emploi franc ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six derniers mois précédant la date d'embauche sauf dans les cas prévus au III de l'article 6.

5° Le salarié recruté en emploi franc doit être maintenu dans les effectifs de l'entreprise pendant six mois à compter du premier jour d'exécution du contrat.

Article 6

I.-Le montant de l'aide financière pour le recrutement d'un salarié en emploi franc à temps complet est égal à :

1° 5 000 € par an, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;

2° 2 500 € par an, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins six mois.

II.-Par dérogation au I, pour les contrats conclus entre le 15 octobre 2020 inclus et le 31 mai 2021 inclus pour le recrutement d'un salarié de moins de vingt-six ans en emploi franc à temps complet, le montant de l'aide financière est égal à :

1° 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;

2° 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins six mois.

L'âge du salarié s'apprécie à la date de conclusion du contrat de travail.

III.-Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide est renouvelé pour une durée d'au moins six mois, l'employeur continue de bénéficier de l'aide, dans la limite totale de deux ans fixée au 2° du I et au 2° du II du présent article.

Lorsque, pour un même salarié, un contrat de travail à durée indéterminée succède à un contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide, l'employeur bénéficie, pendant la durée restant à courir jusqu'à la limite totale de trois ans, de l'aide prévue au 1° du I et au 1° du II du présent article. Le montant de l'aide versée au titre de la période effectuée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée est calculé conformément au 1° du I et au 1° du II du présent article.

IV.-Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile et de la durée de travail hebdomadaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein.

L'aide n'est pas due :

1° Pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;

2° Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle au titre de l'article R. 5122-1 du code du travail ;

3° Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position spécifique d'activité partielle prévue à l' article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne au cours du semestre considéré.

Article 7

La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de l'opérateur France Travail dans le délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l'intermédiaire d'un téléservice.

Article 8

I.-L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail, dès lors que la condition prévue au 5° de l'article 5 est remplie. Cette aide est versée à un rythme semestriel.

II.-Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à l'opérateur France Travail.

L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.

Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période.

Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir.

III.-Lorsque la somme due à l'employeur est inférieure à 100 euros au titre d'un semestre, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement.

Article 9

Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide, durant un délai de quatre ans à compter de la date d'attribution de l'aide.

L'opérateur France Travail échange les informations ou données strictement nécessaires à l'exercice de ce contrôle avec d'autres administrations publiques, notamment l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le Commissariat général à l'égalité des territoires.

Les demandes visant à contrôler l'exactitude des déclarations de l'employeur sont adressées à celui-ci par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Si l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés, le versement de l'aide est suspendu. Au-delà de trois mois, les sommes versées sont considérées comme indument perçues et reversées à l'Etat.

Article 10

En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l'Etat.

En cas de constatation d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations qu'il transmet à l'opérateur France Travail pour justifier de l'éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de ce dispositif doivent être reversées à l'Etat et le bénéfice de l'aide au titre des semestres restants n'est plus dû.

Article 11

Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de travail conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024.

Article 12

Par dérogation aux articles 1er, 2 et 11, à La Réunion, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2022, le bénéfice de l'aide de l'Etat mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret est également ouvert pour le recrutement d'un salarié sortant depuis moins de trois mois de l'un des dispositifs dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, sans condition d'inscription à l'opérateur France Travail ni de résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation.

Article 12 bis

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats de professionnalisation remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 .

Article 13

La ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039754489

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