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Loi

LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Numéro
2019-1446
Date du texte
24 décembre 2019
Articles
69
Article 1

Au titre de l'exercice 2018, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

212,3

213,1

- 0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,4

0,7

Vieillesse

236,4

236,5

- 0,1

Famille

50,4

49,9

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,7

499,3

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

498,4

499,8

- 1,4

;

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

210,8

211,5

- 0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,7

12,0

0,7

Vieillesse

133,8

133,6

0,2

Famille

50,4

49,9

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

394,6

394,1

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

394,6

395,8

1,2

;

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

17,2

19,0

- 1,8

;

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 195,2 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 15,4 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 figurant à l'article 1er.

Article 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-5

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L131-8

III.-Le premier alinéa de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant :

1° De la modification de la rédaction de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l'article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l'article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales ;

2° De la modification de la rédaction de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

3° De la modification de la rédaction du V de l'article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

IV.-Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l'article 1er, à l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu'au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

Il en est de même, jusqu'à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.

Article 5

Au titre de l'année 2019, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

215,7

218,7

- 3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,6

13,5

1,2

Vieillesse

239,2

241,5

- 2,3

Famille

51,1

50,2

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

506,9

510,2

- 3,3

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

505,1

510,6

- 5,5

;

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

214,1

217,1

- 3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,1

1,1

Vieillesse

135,5

137,5

- 2,1

Famille

51,1

50,2

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

400,7

403,8

- 3,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

400,0

405,4

- 5,4

;

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

18,9

- 2,3

;

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16 milliards d'euros.

Article 6

Au titre de l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

SOUS-OBJECTIF

OBJECTIF DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

91,4

Dépenses relatives aux établissements de santé

82,6

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,6

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,4

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

3,5

Autres prises en charge

2,0

Total

200,4

Article 7

I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail.

B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.

Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet.

C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

D. - L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l'entreprise utilisatrice.

E. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code.

II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ;

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.

IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V.

V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.

VII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 8

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

Article 10

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L613-11

II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-1-1

II.-Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de l'assiette des cotisations sociales d'origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.

Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241-3 sont intégralement assujetties.

III.-L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l'application des I et II du présent article.

IV.-Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.

Article 14

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles Art. L245-12

-Code de la sécurité sociale. Art. L136-1-3, Art. L136-5

-Code des impôts CGI Art. 81

IV.-Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 17

I. - L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d'activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité.

Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d'activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

II. - Le présent article s'applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.

Article 18

I. à X.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-2, Art. L243-3

-Code des transports

Art. L5553-16

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-3-1, Art. L225-1-5, Art. L213-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L724-7, Art. L724-11, Art. L725-3

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-3, Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L213-1, Art. L213-4, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-7 , Art. L382-17, Art. L243-6-3, Art. L921-2-1

-Code des transports

Art. L5542-5, Art. L5549-2

-Code des juridictions financières

Art. L141-10

-Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Art. L43-1

-LOI du 12 juillet 1937

Art. 3

-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984

Art. 65

-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986

Art. 53

-Loi n° 2004-803 du 9 août 2004

Art. 16, Art. 18

-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015

Art. 13

-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

Art. 26

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L243-6-6, Art. L243-6-7

XI.-(Abrogé)

XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

1° (Abrogé)

2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :

a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;

c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;

7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII, à l'exception de celle prévue au c du 4°, ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

XIII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d'instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l'unification de ce recouvrement.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 19

I. à III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L311-3, Art. L613-2, Art. L613-8, Art. L662-1

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 28-11

- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

Art. 15

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 28-12

- Livre des procédures fiscales

Art. L98 C

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Sct. Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, Art. 28-13

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L613-5

IV.-Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l'année 2020.

Pour les revenus des années 2020,2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.

A Saint-Barthélemy, les mêmes articles L. 613-2 et L. 613-5 restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'aux déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.

Le 2° du III s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

Le 3° du même III s'applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

Article 20

I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :

a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;

b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;

c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;

d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I.

4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

II. - Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.

III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :

a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme des aides spécifiques, postérieurement à la liquidation des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

IV. - L'expérimentation est conduite sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des b à d du 3 du I et du 1° du III après le 31 décembre 2023 pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.

Article 21

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-4-2, Art. L133-4-5, Art. L133-5-5

- LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018

Art. 23

4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

III.-Le 1° du I s'applique à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

Article 22

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L114-10-1, Art. L114-10-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L114-10, Art. L133-1, Art. L243-7 , Art. L243-7-6, Art. L243-11, Art. L243-15, Art. L862-5

-Code rural et de la pêche maritime Art. L741-10

-Code du travail Art. L1251-47

IV.-Le b du 2° du I du présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.

Article 23

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L165-1-1-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-11, Art. L138-19-12, Art. L138-19-13

II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'année 2020, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 du même code dues au titre de l'année 2019.

III. - Pour chaque produit concerné, l'obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Article 24

Pour l'année 2020, le montant M mentionné au I de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2019 et de la contribution due au titre de l'année 2019 en application de l'article L. 138-10 du même code.

Article 25

I. à IX. A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013

Art. 9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L114-8, Art. L131-7, L131-8, Art. L612-5

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L612-5-1, Art. L622-2, Art. L632-2, Art. L635-4-1

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L732-58

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989

Art. 4

-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

Art. 15

IX.- (Abrogé)

X.-A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et résultant de l'application des chapitres II et III mentionnés à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l'Etat.

XI.- (Abrogé)

XII.-A l'exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 26

Est approuvé le montant de 5,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Article 27

Pour l'année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

220,8

224,1

- 3,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,0

13,6

1,4

Vieillesse

244,1

247,3

- 3,2

Famille

51,0

50,3

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

517,1

521,6

- 4,5

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

516,1

522,1

-5,9

Article 28

Pour l'année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

219,2

222,6

- 3,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

12,2

1,4

Vieillesse

139,0

141,7

- 2,7

Famille

51,0

50,3

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

409,4

413,5

- 4,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

409,6

415,1

-5,4

Article 29

I. - Pour l'année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

II. - Pour l'année 2020, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards d'euros.

III. - Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes affectées

0

Total

0

IV. - Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes affectées

0

Total

0

Article 30

I.-Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

ENCOURS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

39 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 100

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er au 31 janvier

400

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er février au 31 décembre

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

515

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

250

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er janvier au 31 août 2020

2 000

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er septembre au 31 décembre 2020

2 700

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L225-1-4

Article 31

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 33

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-23-16

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L6146-2

IV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet.

Article 34

I., II., III., IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Art. L622-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L165-7, Art. L174-1, Art. L174-1-2, Art. L174-2, Art. L174-2-2, Art. L174-5, Art. L174-12, Art. L174-15, Art. L174-15-2, Art. L175-2, Art. L162-22-16, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Sct. Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-2-1, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L174-1-1, Art. L174-15-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1434-8, Art. L6131-5, Art. L6145-1, Art. L6145-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-4, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-7-3, Art. L162-23-3, Art. L162-23-4, Art. L162-23-5, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-10, Art. L162-26

-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015

Art. 78

VI.-Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 35

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-5-2

-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

Art. 33

-Code de la sécurité sociale.

Art. L174-15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L160-13 , Art. L175-1

-Code de la santé publique

Art. L6143-7 , Art. L6162-9

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1

V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.

VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :

1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;

2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22.

Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.

La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.

Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.

Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.

Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 37

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des missions de recherche et d'innovation au sein des établissements publics de santé.

Article 38

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-37, Art. L162-1-7, Art. L162-1-8, Art. L182-2, Art. L162-14-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-1-7-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L6211-21

III.-L'ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d'Etat précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l'organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162-1-7 chargé de cette révision.

IV.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.

Article 41

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.

Article 42

I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5125-23-2, Art. L5125-23-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5121-10-2, Art. L5123-2, Art. L5124-18, Art. L5125-23

- Code de la sécurité sociale.

Art. L138-1, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-13, Art. L162-16, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L162-22-7, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-6

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5124-13-2

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-4-2, Art. L162-16-4-3

12° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

15° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

III.-A.-L'article L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

B.-Le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 5° ne s'appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d'une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.

C.-Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

D.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

Article 43

I. - A titre expérimental, jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, l'Etat peut autoriser l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. A compter du 26 mars 2024 et jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-4 du même code.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5121-12, Art. L5121-20

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-1-1

- Code de la santé publique

- Code de la sécurité sociale.

L'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l'article L. 162-16-5-2 dudit code à la date de publication de la présente loi.

Article 46

I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L861-4-1 , Art. L861-12

III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :

1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.

Article 48

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5121-29, Art. L5121-31, Art. L5121-32, Art. L5121-32-1, Art. L5121-33, Art. L5124-6, Art. L5423-8, Art. L5471-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L5423-9

V. - Le 1° du I et le troisième alinéa du 2° du III entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Article 51

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L642-4-2, Art. L645-2-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L1435-4-3, Art. L1435-4-4, Art. L1435-4-5

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-5-14-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-5-19

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L1434-4, Art. L1435-4-2

III. - Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux médecins s'installant jusqu'au 31 décembre 2022.

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l'efficacité du dispositif créé au 2° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du même décret.

Article 54

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-3-1

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l'état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l'étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 56

A compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d'un forfait santé au sein de la dotation financée par l'assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant de l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du même code.

Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :

1° A la coordination de la prévention et des soins ;

2° Aux soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie ;

3° Aux soins et actes de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie.

Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu'aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-7 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l'expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.

Un décret en Conseil d'Etat précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d'accès à l'expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d'information.

Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l'expérimentation.

Article 57

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L1432-2, Art. L3112-2

- Code de la sécurité sociale.

Art. L174-16

- Code de la santé publique

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L3112-3, Art. L3811-1

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 20-5-8

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l'Etat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme lorsque celui-ci est antérieur au 1er septembre 2021.

Lorsque le terme d'une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d'avoir demandé, en application du III de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 1er mars 2021, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

La convention continue alors de produire ses effets jusqu'à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date à laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'habilitation.

V.-Le second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.

Article 59

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L1415-2, Art. L1415-3, Art. L1415-4, Art. L1415-5, Art. L1415-6, Art. L1415-7

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Sct. Section 1 : Institut national du cancer , Sct. Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer , Art. L1415-8

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif.

Article 60

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d'un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.

Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l'orienter vers des consultations de psychologues.

Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.

II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

Article 61

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

Article 62

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L2112-2, Art. L2122-1

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.

Article 63

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

Article 64

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-23-15, Art. L162-30-2, Art. L162-30-3, Art. L162-30-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-30-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L1421-3, Art. L1435-7, Art. L6122-5

III. - Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2022, ne sont pas soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

Article 66

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-31-1, Art. L322-5

- Code de la santé publique

Art. L6312-4

- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011

Art. 66

IV. - Le 3° du I et le II sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 68

I., II., III. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-5, Art. L14-10-9, Art. L262-46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L133-4-1, Art. L136-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-4-1, Art. L355-3, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-46

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant, Art. L168-8, Art. L168-9, Art. L168-10, Art. L168-11, Art. L168-12, Art. L168-13, Art. L168-14, Art. L168-15, Art. L168-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L355-3, Art. L381-1, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3

-Code du travail

Art. L3142-16

IV.-Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu'il s'agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d'attribution. Il s'attache également à analyser l'articulation de cette allocation avec d'autres prestations.

Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l'ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d'emploi ou d'études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.

Il évalue la pertinence d'une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.

V.-Les I et II du présent article s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d'activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.

L'article L. 168-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus.

Article 69

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L544-6

- Code du travail

Art. L1225-62, Art. L1225-63

- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984

Art. 40 bis

- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984

Art. 60 sexies

- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986

Art. 41

VI.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Article 70

I., II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. L491-1, Art. L491-2, Art. L491-3, Art. L491-4, Art. L491-5, Art. L491-6, Art. L491-7

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L723-13-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L253-8-2

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.

IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.

Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de cette consolidation.

V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.

69 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039755010

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