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Texte réglementaire

Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019

Numéro
2019-1463
Date du texte
26 décembre 2019
Articles
11
Article 1

L'apprentissage en établissement pénitentiaire, objet de l'expérimentation prévue par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, est une forme d'éducation alternée associant :

1° Une formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet de l'apprentissage assurée, selon le régime sous lequel les activités professionnelles sont exercées et le mode de gestion de l'établissement pénitentiaire, par l'une des structures suivantes :

a) L'administration pénitentiaire ;

b) L'entreprise délégataire de la gestion de l'établissement pénitentiaire ;

c) L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice ;

d) Le concessionnaire de main d'œuvre pénale ;

e) Une autre entreprise lorsque la formation est dispensée en dehors de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 2 ;

2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail par un centre de formation d'apprentis.

Article 2

La formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles et les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être suivis hors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats dans le cadre d'un aménagement de peine ou de permissions de sortir.

Article 3

La participation d'une personne détenue à une action d'apprentissage en établissement pénitentiaire donne lieu à la signature par cette personne ou son représentant légal d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 412-25 du même code et précise en outre la qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle préparé, la période d'exécution de l'engagement, les modalités de l'alternance et l'identité du tuteur de la formation en poste de travail.

Le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage et, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article L. 412-11 du code pénitentiaire comportent le visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription du détenu ainsi que celui de la structure assurant la formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles lorsque cette structure est distincte de l'établissement pénitentiaire.

Article 4

Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.

Article 5

Le tuteur a pour mission de contribuer à l'acquisition par la personne détenue en apprentissage des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Il peut s'agir d'une personne libre ou détenue, employée ou non par la structure assurant la formation en poste de travail.

Article 6

L'administration pénitentiaire inscrit la personne détenue en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue par l'acte d'engagement mentionné à l'article 3. Elle veille à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.

Article 7

Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, la personne détenue en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.

Article 8

Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

Article 9

L'opérateur de compétences prend en charge la formation mentionnée au 2° de l'article 1er dans les mêmes conditions que les contrats d'apprentissage.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats pour lesquels la formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles est assurée sous le régime du service général dans un établissement pénitentiaire dont la gestion n'est pas déléguée.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée de cinq ans.

L'exécution des contrats d'emploi pénitentiaire en apprentissage dont le terme est postérieur au 31 décembre 2024 se poursuit jusqu'à leur terme.

Article 11

La garde des sceaux, ministre de la justice est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039756342

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