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Loi

LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Numéro
2019-1479
Date du texte
28 décembre 2019
Articles
185
Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Exécution 2018

Prévision d'exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

- 2,3

- 2,2

- 2,2

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

- 0,2

- 0,9

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,5

- 3,1

- 2,2

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H

- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

Art. 2

III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.

B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.

IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 6

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 81

II.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Article 8

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies C, Art. 80 quindecies, Art. 242 ter C

II. - Le I s'applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 125-0 A, Art. 200 A

II. - Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 11

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 163 bis G

II. - Le III bis de l'article 163 bis G du code général des impôts s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.

Article 12

I.-(Abrogé)

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2018-1317

Art. 13

III.-(Abrogé)

IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'Etat imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.

Article 14

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 38

II.-Le I s'applique aux transmissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Article 15

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1761 bis

II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d'octroi de cette prime sont définies par décret.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'Etat par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code. Au vu des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. L'agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.

L'exercice de l'activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l'agence en cette qualité pour le compte d'un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.

L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d'attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l'Etat, à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.

L'agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, en tenant compte de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.

II bis.-Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.

III.-A.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

B.-Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.

C.-Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.

IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

Article 16

I. à III.- A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L135 B, Art. L175, Art. L260, Art. L173

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2331-3, Art. L5211-28-3, Art. L5212-20, Art. L2333-29

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L312-5-3

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-7

-Code de la défense.

Art. L3414-6

-Code des transports

Art. L5334-11

-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Art. 5

-Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001

Art. 2

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 117

-LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

Art. 48, Art. 49

-LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016

Art. 114

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-LOI n° 2017-256 du 28 février 2017

Art. 114, Art. 122, Art. 124

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

Art. 158

-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Art. 6

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586, Art. 1383 J, Art. 1384 A, Art. 1382 H, Art. 1382 I, 1383-0 B, Art. 1383 D,

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 41

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003

Art. 44

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

Art. 6

-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014

Art. 49

-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

Art. 17

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

Art. 135

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B decies, Art. 1636 B septies

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3332-1, Art. L3543-2, Art. L4331-2, Art. L4421-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1530 bis, Art. 1599 quater D, Art. 1656, Art. 1656 quater

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1518 A quinquies, Art. 1518 A sexies

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1414, Art. 1414 C , Art. 1414 D, Art. 1417, Art. 1408, Art. 1413 bis, Art. 1414 B, Art. 1605 bis, Art. 1641, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 B, Art. 1609 G, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B octies, Art. 1396, Art. 1407, Art. 1407 ter, Art. 1522, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640 D, Art. 1649, Art. 1691 ter, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1407 bis, Art. 1409, Art. 1413, Art. 1415, Art. 1494, Art. 1502, Art. 1507, Art. 1518 E, Art. 1636 B nonies, Art. 1650, Art. 1656 bis, Art. 1657, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1686, Art. 1691 bis, Art. 1730, Art. 1382 D, Art. 1382 E, Art. 1382 G, Art. 1383-0 B bis, Art. 1383 B, Art. 1383 E, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 G, Art. 1383 G bis, Art. 1383 G ter, Art. 1383 I, Art. 1384 F, Art. 1388 ter, Art. 1388 quinquies, Art. 1388 octies, Art. 1391 B ter, Art. 1391 C, Art. 1517, Art. 1518 A, Art. 1518 A ter, Art. 1518 A quater, Art. 1382 C bis, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1384 E, Art. 1388 quinquies B, Art. 1388 quinquies C, Art. 1388 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

Art. 261

-Livre des procédures fiscales

Art. L102 AE

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1382, Art. 1383, Art. 1382 B, Art. 1382 C, Art. 1382 C bis

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1385, Art. 1386, Art. 1387, Art. 1391 A, Art. 1586 A, Art. 1586 B, Art. 1636 B sexies A

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1414 D

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1411, Art. 1413 bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1382-0

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1640 H

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1770 terdecies, Art. 1754

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1640 G

-Code général des impôts, CGI.

Sct. A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, Art. 1518 quater

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants, Art. 1418

-Code général des impôts, CGI.

Sct. C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1388-0

H.-1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409,1411,1518 bis et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,009 ;

2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, sont majorés par l'application d'un coefficient de 1,009 ;

3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.

3. Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020,2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.

4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

İ.-1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2020 en application de l'article 1414 C du même code.

2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2020.

J.-1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'Etat perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts.

2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409,1411 et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;

3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de l'année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

K.-En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638,1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

G.-1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.

2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :

1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;

2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;

3° Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.

3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.

C.-Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts :

1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;

2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

D.-Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023 et par dérogation au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, lorsqu'une des années prises en compte pour constater les variations mentionnées au 3° du même II est l'année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° dudit II, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

IV.-A.- Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune. Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts ;

b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la commune, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune.

B.- Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

c) De la différence définie au A du présent IV ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

C.- A compter de l'année 2021 :

1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

-le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

-et le coefficient correcteur défini au B ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :

-la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

-et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.

c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

Lorsque la somme des montants obtenus aux b à d du présent 1° est négative, elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

-le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

-et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

D.-Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.

E.-Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

F.-Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

G.-Un abondement de l'Etat visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.

Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

H.-Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la deuxième année suivant celle de son entrée en vigueur.

En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;

2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

3° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;

4° L'impact sur le budget de l'Etat.

V.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

B.-1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.

4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

C.-1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation révisée proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :

-de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

D.-1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

E.-1. A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

4. A compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :

1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. A compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

H.-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.

VI. K.-1. Au titre de 2020 :

a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l'établissement.

2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D'une part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

2° D'autre part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

b. Pour l'application du 1 du présent K, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

1° D'une part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° D'autre part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

3. Le a du 2 s'applique à la Ville de Paris.

4. Le b du 2 s'applique à la métropole de Lyon.

5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n'est pas applicable :

1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ;

2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux de taxe d'habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune.

VII.-A.-Le A et les 14° et 15° du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

B.-Le B, le 1° du C et le D du I, le II, à l'exception des 7° à 10° du D et du 3° du F, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

C.-Le VI, à l'exception du K, s'applique à compter du 1er janvier 2021.

D.-Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.

E.-Le E du I, à l'exception des 14° et 15°, le F du même I, le G dudit I, à l'exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Article 18

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 231 ter

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. - Les dispositions du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas, pour l'année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 21

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZB bis

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 234, Art. 302 bis Y

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 848, Art. 867

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1010 bis, Art. 1010 ter, Art. 1011 ter, Art. 1599 septdecies, Art. 1599 octodecies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. F : Redevance communale géothermique, Art. 1519 J, Sct. VII : Redevance régionale géothermique, Art. 1599 quinquies C, Sct. I : Taxe sur les permis de conduire, Art. 1599 terdecies, Art. 1599 quaterdecies, Sct. Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Art. 1609 octovicies, Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des transports, Art. 1609 septtricies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales, Art. 564 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4331-2

-Code de la santé publique

Art. L2133-1, Art. L5121-18

-Code de la sécurité sociale.

Art. L138-20

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Sct. Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, Art. L2333-88, Art. L2333-89, Art. L2333-90, Art. L2333-91

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L3513-12

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 637 bis, Art. 638 A, Art. 662, Art. 733, Art. 847

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L245-5-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L1261-19, Art. L2221-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code minier (nouveau)

Art. L132-16

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L1261-20

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code minier (nouveau)

Art. L132-16-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Sct. Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce., Art. 284

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

Art. 26

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis Y, Sct. Chapitre XV : Taxes dues par les concessionnaires d'autoroutes, Art. 635, Art. 636, Art. 1698 D

VIII-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

X.-Pour l'application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :

1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;

2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.

XI.-A.-Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.

B.-Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

C.-Le 25° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

D.-Le 2° et les 6° à 15° du I, à l'exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

E.-Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

F.-Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 31

II. - Le 2° du I s'applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater U

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.

B. - Le 2° du même I s'applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.

Article 25

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 A

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L31-10-3

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 26

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L311-13, Art. L311-16

- Code général des impôts, CGI.

Art. 953

III. - Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.

Article 27

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 28

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZG, Art. 302 bis ZJ, Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZL, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies, Art. 1609 tertricies

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019

Art. 138

- Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Art. 18, Art. 19

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-7-1, Art. L137-20, Art. L137-21, Art. L137-23, Art. L137-26

V. - Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu'elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.

VI. - A. - Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. - Les A à C, à l'exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. - Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 29

I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 238 bis-0 AB

A créé les dispositions suivantes :

- Code du cinéma et de l'image animée

Art. L331-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 170, Art. 200-0 A, Art. 206, Art. 207, Art. 238 bis AB, Art. 244 quater B, Art. 244 quater M, Art. 295, Art. 732 bis, Art. 995, Art. 1020, Art. 1052

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer, Art. 76 bis, Art. 163 A, Art. 163 quinquies, Art. 1080, Art. 1087

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine

Art. L122-7

IV. - A. - Le 1° du III s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

B. - Les 2° à 4° du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

C. - Le 7° du III s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

D. - Le 8° du III s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

E. - Le 12° du III s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

F. - Le 13° du III s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.

Article 30

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 A, Art. 1391 E

- Livre des procédures fiscales

Art. L176

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284

III. - Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l'exception des 8° et 9° du I qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.

Article 31

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 261

II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 256, Art. 256 bis, Art. 262 ter, Art. 286 quater, Art. 289 B

II.-Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 39

I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 219, Art. 182 B, Art. 187, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Art. 84

- LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019

Art. 4

IX. - Les I et VIII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

X. - A. - Les II et IV à VI s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

B. - Le III s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Article 40

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 75-0 C

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 41

Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

1° Le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

2° Le premier alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

3° Le second alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;

4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609 quinvicies et l'article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;

5° Le I septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

Article 42

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 115 quinquies, Art. 119 quinquies, Art. 235 quater

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 43

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 38, Art. 39 duodecies, Art. 112, Art. 145

II. - Le I s'applique à compter du 21 juillet 2019.

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 210-0 A

II. - Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Article 45

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 209, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 221, Art. 223 B bis

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 205 B, Art. 205 C, Art. 205 D

II. - A. - Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B. - Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 46

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 44 sexies-0 A, Art. 1383 D, Art. 1466 D

- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Art. 13

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l'emploi et les projets de recherche et développement et d'innovation. Il présente également les impacts estimés qu'auraient d'éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° A étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d'existence de l'entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies A dudit code ;

2° A borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 47

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1635 sexies

- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990

Art. 6

III. - A. - Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2021.

B. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2020.

Article 49

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 155

II. - Le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 50

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 158, Art. 223 C, Art. 219

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 51

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 206, Art. 261

II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.-A.-La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ne s'applique pas au titre de la première année d'application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.

B.-Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du même code ne s'applique pas en 2020.

Article 53

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 209, Art. 223 I

II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 55

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 64 bis, Art. 72 E bis, Art. 93 A, Art. 102 ter

II. - Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Article 56

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 238

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. L2111-24

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 59

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1600 , Art. 1602 A , Art. 1639 A , Art. 1641 , Art. 1647

- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2

III. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.

IV. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

D. - Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.

Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022.

Article 66

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 quinquies C

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Article 67

I. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 32

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265 bis, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° du D du I est applicable aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. - Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.

IV. - La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

VI. - Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VII. - (Abrogé)

Article 69

I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Sct. I : Dispositions communes, Art. 1007, Art. 1007 bis, Art. 1008, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 39, Art. 54 bis, Art. 93, Art. 170 bis, Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales. Art. L. 4331-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 Art. 62

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 93-859 Art. 35

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1628-0 bis, Art. 1635 bis M, Art. 1723 ter-0 B, Art. 1647

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1599 novodecies, Art. 1011 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Sct. III : Taxes à l'immatriculation, Art. 1011, Art. 1012, Art. 1012 bis, Art. 1012 ter, Art. 1012 quater, Art. 1011 bis

V.-Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis. VI.-A.-Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017. B.-Les A à L du I, à l'exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du K ainsi que des 2° et des a et c du 4° du L, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Le 2° du L du I entre en vigueur le 1er juillet 2020. Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date. C.-Le K et les M à V du I, à l'exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 70

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes.

Art. 284 bis B

II.-Le I entre en vigueur sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne prévue à l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

Article 71

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes.

Art. 265 septies

II.-Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

III.-A compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

Article 72

I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis K, Art. 1647

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

Article 73

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 15

- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77, Art. 78

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1648 A

IV.-Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 74

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 39

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 140

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 40

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 38

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 123

II.-Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives prévu à l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :

Régions

Nouvel accompagnement

pour la création et la reprise

d'entreprises

(NACRE)

Fonds européens

Centres de ressources, d'expertise

et de performance sportives

(CREPS)

Auvergne-Rhône-Alpes

85 773 €

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

75 184 €

Corse

Grand Est

13 377 €

Hauts-de-France

5 438 €

Île-de-France

188 €

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

67 205 €

27 391 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-11 459 €

Guadeloupe

750 €

Guyane

Martinique

La Réunion

91 510 €

-145 630 €

Mayotte

58 070 €

Total

58 070 €

158 715 €

51 012 €

Ces ajustements provisoires font l'objet, selon les cas, d'un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

IV. - Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s'élève à 50 424 €.

Cet ajustement provisoire fait l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

VIII. - A compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l'objet d'un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat d'un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :

Régions

Droit à compensation au titre des charges

d'investissement et de fonctionnement

Droit à compensation au titre

des dépenses de personnels

Auvergne-Rhône-Alpes

125 198 €

812 848 €

Bourgogne-Franche-Comté

43 547 €

282 730 €

Bretagne

54 434 €

353 412 €

Centre-Val de Loire

38 104 €

247 389 €

Corse

5 443 €

35 341 €

Grand Est

87 094 €

565 460 €

Hauts-de-France

103 425 €

671 483 €

Île-de-France

206 849 €

1 342 967 €

Normandie

54 434 €

353 412 €

Nouvelle-Aquitaine

87 094 €

565 460 €

Occitanie

87 094 €

565 460 €

Pays de la Loire

59 877 €

388 754 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

81 651 €

530 118 €

Guadeloupe

10 887 €

87 483 €

Guyane

5 443 €

43 742 €

Martinique

5 443 €

43 742 €

La Réunion

21 774 €

186 513 €

Mayotte

10 887 €

87 483 €

Total

1 088 681 €

7 163 797 €

Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.

Article 76

I.-A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l'Etat, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

10 056 271 €

Bourgogne-Franche-Comté

3 885 695 €

Bretagne

3 841 203 €

Corse

418 266 €

Grand Est

10 544 821 €

Hauts-de-France

1 304 855 €

Île-de-France

2 869 367 €

Normandie

2 797 954 €

Nouvelle-Aquitaine

314 486 €

Occitanie

9 868 751 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

15 841 517 €

Guadeloupe

2 439 112 €

Martinique

5 528 822 €

La Réunion

2 871 065 €

Total

72 582 185 €

;

2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

21 736 610 €

Bourgogne-Franche-Comté

8 398 923 €

Bretagne

8 302 754 €

Corse

904 080 €

Grand Est

22 792 610 €

Hauts-de-France

2 820 443 €

Île-de-France

6 202 131 €

Normandie

6 047 773 €

Nouvelle-Aquitaine

679 761 €

Occitanie

21 331 288 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

34 241 410 €

Guadeloupe

5 272 136 €

Martinique

11 950 538 €

La Réunion

6 205 803 €

Total

156 886 260 €

II.- (Abrogé)

III.-A compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l'apprentissage ainsi qu'aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette majoration est répartie ainsi :

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

4 313 430 €

Bourgogne-Franche-Comté

1 817 922 €

Bretagne

1 613 629 €

Centre-Val de Loire

4 799 097 €

Corse

285 720 €

Grand Est

2 492 963 €

Hauts-de-France

2 759 781 €

Île-de-France

6 368 726 €

Normandie

2 290 487 €

Nouvelle-Aquitaine

5 167 319 €

Occitanie

3 407 922 €

Pays de la Loire

11 116 171 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 779 774 €

Guadeloupe

132 350 €

Martinique

64 651 €

Guyane

428 282 €

La Réunion

138 676 €

Total

49 976 900 €

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6211-3, Art. L6522-3

Article 77

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L522-20

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-16-2, Art. L3334-16-3

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Art. 59

- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008

Art. 7

- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

Art. 51

- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

Art. 81, Art. 261

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L522-19, Art. L522-14, Art. L542-6, Art. L581-9

- Code des douanes

Art. 268

- Code général des impôts, CGI.

Art. 575 E

- LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003

Art. 4, Art. 52

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.

VI.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

VII.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations.

Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016,2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.

VIII.-A compter du 1er janvier 2020, l'Etat cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'Etat défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.

A titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'Etat, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

185 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039792878

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