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Texte réglementaire

Décret n°2019-1581 du 31 décembre 2019

Numéro
2019-1581
Date du texte
31 décembre 2019
Articles
5
Article 1

I.-Les sociétés mentionnées aux articles L. 2102-17 et L. 2141-13 du code des transports communiquent au ministre chargé des transports tout projet d'acte de disposition ou de création de sûreté portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire leur appartenant, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté.

Concomitamment à cette communication, les sociétés concernées informent du projet d'acte de disposition ou de création de sûreté la région et le département dans le ressort desquels se situe le bien en cause et, en Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, qui peuvent faire connaître leur avis au ministre chargé des transports dans un délai de six semaines à compter de la réception du projet. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

II.-Le ministre chargé des transports peut, dans un délai de huit semaines à compter de la réception du projet, notifier à la société concernée, par une décision motivée, son opposition à l'opération ou sa décision de la subordonner à des conditions permettant de garantir le bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national.

Dans le cas où le bien est situé dans une zone de bâti dense mentionnée à l'article L. 141-17 du code de l'urbanisme, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois par une décision motivée du ministre chargé des transports, qui doit être notifiée à la société concernée avant l'expiration de ce délai.

III.-Par exception au II, est soumis à une autorisation préalable expresse du ministre chargé des transports tout projet d'acte de disposition ou de création de sûreté portant sur une installation de service, au sens de l'article L. 2123-1 du code des transports et du décret susvisé du 20 janvier 2012.

Dans un délai de dix semaines à compter de la réception du projet, le ministre chargé des transports notifie à la société concernée sa décision d'autoriser l'opération ou de la subordonner à des conditions particulières. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans ce délai, le projet est réputé refusé.

Article 2

L'indemnité due en application de l'article L. 2102-16, du quatrième alinéa de l'article L. 2102-17 ou de l'article L. 2141-14 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques.

Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :

1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la société concernée ;

3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

Article 3

L'article 2 peut être modifié par décret.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 5

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1581 du 31 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039793762

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