A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. R1313-3
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. R1313-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986
Art. 11
-Décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995
Art. 6-1
-Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001
Art. 5
-Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005
Art. 6
-Décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007
Art. 3, Art. 7
-Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008
Art. 7
-Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009
Art. 24
-Décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010
Art. 2
-Décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010
Art. null
-Décret n° 2010-1698 du 29 décembre 2010
Art. null
-Décret n° 2011-1041 du 31 août 2011
Art. 9
-Décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011
Art. 6
-Décret n° 2012-245 du 22 février 2012
Art. 6
-Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012
Art. 24
-Décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012
Art. 7
-Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013
Art. 7
-Décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013
Art. 12
-Décret n° 2014-588 du 5 juin 2014
Art. 7
-Décret n° 2016-963 du 15 juillet 2016
Art. 8
-Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016
Art. 1
-Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017
Art. 12, Art. 13
-Décret n° 2017-65 du 24 janvier 2017
-Décret n° 2017-65 du 24 janvier 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
-Décret n° 2017-580 du 20 avril 2017
Art. 1
-Décret n° 2017-581 du 20 avril 2017
Art. 1
-Décret n° 2017-784 du 5 mai 2017
Art. 8
-Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019
Art. 23
-Décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014
Art. null
XXIX.-Les dispositions modifiées par les II, V, VI, VIII, XII, XIII, XV, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXV et XXVI peuvent être modifiées par décret.
Le budget de l'exercice 2020 de l'Office français de la biodiversité est arrêté par décision des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.
Les comptes financiers de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relatifs à l'exercice de l'année 2019 sont respectivement établis par les agents comptables de chacun de ces établissements en fonction au 31 décembre 2019. Ils sont arrêtés et approuvés par décision des ministres de tutelle respectifs.
I. - Pour la période transitoire prévue à l'article 19 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, une décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les quatre représentants titulaires du personnel et leurs suppléants au sein du conseil d'administration. Cette décision répartit les sièges entre ces organisations à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues aux élections mentionnées au même article 19.
II. - Pour la période transitoire prévue à l'article 20 de la même loi et par dérogation aux articles 7 et 10 du décret du 15 février 2011 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de chacune des instances est défini comme suit :
1° Au comité technique de l'établissement : dix ;
2° Au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.
Une décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein de ces deux instances en répartissant entre elles les sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections mentionnées à l'article 20 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus.
III. - Lorsque, pour la désignation d'un représentant, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
IV. - Les représentants du personnel dans les instances mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services constituant l'Office français de la biodiversité.
Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication des décisions mentionnées au I et au II, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'élection des membres des commissions consultatives paritaires, la décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité créant la commission consultative de l'établissement, compétente pour tous les agents non titulaires régis ou non par le décret du 12 décembre 2016 susvisé, fixe, pour sa mise en place et jusqu'à l'élection des représentants suivants qui intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel et répartit entre elles les sièges dont elle fixe le nombre en se référant aux résultats qu'elles ont obtenus lors des dernières élections au sein des commissions consultatives paritaires des agents instituées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux commissions consultatives paritaires organisées en 2018 à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services constituant l'Office français de la biodiversité.
Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au premier alinéa, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, le directeur général de l'établissement prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
A l'exception de son article 9, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
du Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039809268
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com