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Texte réglementaire

Décret n°2019-1568 du 30 décembre 2019

Numéro
2019-1568
Date du texte
30 décembre 2019
Articles
4
Article 1

Les comités techniques, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les commissions consultatives paritaires institués au sein de la communauté d'universités et établissements « Université Côte d'Azur » et de l'université de Nice et la commission paritaire d'établissement commune à l'université de Nice et à la communauté d'universités et établissements « Université Côte d'Azur » demeurent compétents jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Les mandats de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.

A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, les comités techniques, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les commissions consultatives paritaires mentionnés au premier alinéa siègent, respectivement, en formation conjointe sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion. Durant cette période, la commission paritaire d'établissement commune siège également sous sa présidence.

Article 3

I. - Les comités techniques institués au sein de la communauté d'universités et établissements « Université Paris Saclay » et de l'université Paris XI, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux institués au sein de l'université Paris XI demeurent compétents jusqu'au prochain renouvellement général, qui doit intervenir avant le 31 décembre 2022.

Les mandats de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.

A compter du 1er janvier 2020 et durant cette même période, les comités techniques mentionnés au premier alinéa siègent en formation conjointe sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion.

Durant la même période, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université Paris XI et le comité technique institué au sein de la communauté d'universités et établissements « Université Paris Saclay » siègent conjointement sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion, pour examiner les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception des questions afférentes aux projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service qui sont examinées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

II. - La commission consultative paritaire instituée au sein de l'université Paris XI demeure compétente jusqu'à la mise en place de l'instance correspondante au sein de l'université Paris Saclay qui intervient le 30 juin 2020 au plus tard. Le mandat de ses membres titulaires et suppléants est maintenu jusqu'à la même échéance. A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 30 juin 2020, cette commission consultative paritaire siège sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion.

III. - La commission paritaire d'établissement instituée au sein de l'université Paris XI demeure compétente jusqu'à la mise en place de l'instance correspondante au sein de l'université Paris Saclay qui intervient le 31 décembre 2021 au plus tard. Le mandat de ses membres titulaires et suppléants est maintenu jusqu'à la même échéance.

A compter du 1er janvier 2020 et durant cette même période, cette commission siège sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion.

Article 5

I. - Le comité technique unique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique et la commission consultative paritaire institués au sein de la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Seine » et de l'université de Cergy-Pontoise demeurent compétents jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Les mandats de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.

II. - A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, le comité technique unique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique, la commission consultative paritaire mentionnés au I siègent sous la présidence du président du nouvel établissement.

III. - La commission paritaire d'établissement instituée au sein de l'université de Cergy-Pontoise demeure compétente jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard. Les mandats de ses membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.

A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard, cette commission siège sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion.

Article 7

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1568 du 30 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000040768707

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