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Texte réglementaire

Décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019

Numéro
2019-1582
Date du texte
31 décembre 2019
Articles
6
Article 1

Pour l'application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports, et au titre du présent décret :

1° L'investissement comprend, pour une opération donnée, les études et procédures administratives préalables, les acquisitions foncières et la réalisation jusqu'à la mise en exploitation commerciale le cas échéant ;

2° Les investissements de développement du réseau ferré national comprennent :

a) les opérations de création de lignes nouvelles en tracé neuf et de réouverture de lignes à des types de circulation, fret ou voyageurs, interrompus depuis plus de cinq ans, ainsi que les investissements sur le réseau existant dont la réalisation est directement liée à ces opérations, notamment les raccordements des lignes nouvelles au réseau ferré national existant ;

b) les investissements de modernisation du réseau ferré national, correspondant aux opérations de modification de l'infrastructure réalisées sur le réseau existant qui améliorent sa performance globale, à l'exception des investissements qui sont directement liés à la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Les investissements de renouvellement du réseau ferré national comprennent les opérations de remplacement de composants de l'infrastructure ferroviaire réalisées sur le réseau existant qui ne modifient pas sa performance globale, à l'exception de celles qui sont directement liées à la réalisation d'investissements de développement du réseau ferré national ;

4° La dette financière nette est celle calculée en valeur de remboursement hors intérêts courants non échus, définie sur le périmètre social de la société, résultant des derniers comptes annuels de SNCF Réseau arrêtés par le conseil d'administration. Elle n'inclut pas les montants des compensations restant à verser, ou à percevoir, par la société SNCF Réseau dans le cadre des transactions financières prévues à l'article L. 2111-9-1 A du code des transports et aux I et II de l'article L. 2111-20-1-1 de ce code. Elle est déterminée dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes individuels de SNCF Réseau au titre de l'exercice 2018 ;

5° La marge opérationnelle correspond à l'excédent brut d'exploitation indiqué dans les derniers comptes annuels de SNCF Réseau, sur le périmètre social de la société, arrêtés par le conseil d'administration, dont les compensations financières mentionnées au 4° sont déduites lorsqu'elles sont versées par SNCF Réseau, ou auquel elles sont ajoutées lorsqu'elles sont perçues par celle-ci. Elle est déterminée dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes individuels de SNCF Réseau au titre de l'exercice 2018 ;

6° Le ratio est défini comme étant le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau.

Article 2

Le conseil d'administration de SNCF Réseau constate le ratio lors de l'arrêté des comptes annuels de SNCF Réseau et sur la base de ceux-ci.

Article 3

Pour tout projet d'investissements réalisé sur demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, comportant à la fois des investissements de développement autres que des investissements de modernisation, d'une part, et des investissements de modernisation ou des investissements de renouvellement ou les deux, d'autre part, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur l'ensemble des investissements de ce projet soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ces investissements après prise en compte des risques spécifiques à ce projet.

Toutefois, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, tant que le ratio n'a pas atteint le plafond mentionné au I de l'article L. 2111-10-1 du code des transports, la part contributive mentionnée au premier alinéa est diminuée au prorata de la part des investissements de développement autres que des investissements de modernisation dans le coût total du projet.

Article 4

Les dispositions du 2° du I et du 1° du II de l'article L. 2111-10-1 du code des transports ne s'appliquent pas aux parts contributives de SNCF Réseau déterminées avant le 1er janvier 2020.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 7

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041429840

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