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Texte réglementaire

Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019

Numéro
2019-1594
Date du texte
31 décembre 2019
Articles
68
Article 1

Le présent titre fixe les modalités de sélection, de nomination, de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois de direction des administrations centrales et assimilées et des administrations déconcentrées de l'Etat mentionnés aux titres II à V, sous réserve des dispositions particulières prévues par ces titres.

Il n'est pas applicable aux emplois supérieurs mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.

Article 2

Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque département ministériel et pour chaque catégorie d'emploi, les modalités de la procédure de recrutement définies par le présent chapitre ainsi que l'autorité de recrutement et celle dont relève l'emploi à pourvoir.

Article 3

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié.

L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.

Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment les habilitations requises, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.

Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

L'offre d'emploi fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française sauf si l'arrêté mentionné à l'article 2 en dispose autrement.

Article 4

Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B, les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, les membres du corps du contrôle général des armées, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Article 5

L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 3, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article 6

Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat.

Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article 2.

Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Article 7

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle.

Lorsque cet examen est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article 8

Lorsqu'elle est confiée à une instance collégiale, l'audition du candidat peut consister en un unique entretien avec l'ensemble de ses membres ou en des entretiens avec chacun d'eux.

L'instance collégiale se réunit pour se prononcer par une unique délibération sur l'ensemble des candidats auditionnés puis transmet à l'autorité de recrutement la liste des candidats susceptibles d'être nommés.

Elle établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.

A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés. Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement.

Article 9

L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Article 10

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions.

Article 11

Sauf dispositions particulières prévues aux titres IV et V, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

Pour les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d'emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12

Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans pour les emplois de direction au sein des administrations centrales et assimilées et les services de l'Etat à l'étranger et de quatre ans pour les autres emplois. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.

Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.

Article 13

Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.

La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.

Article 14

I.-Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret et entrant dans le champ d'application du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat sont définies par les articles 2 à 9 de ce décret.

II.-Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret autres que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.

Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret autres que ceux mentionnés au I sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à cet emploi.

Article 15

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par leur supérieur hiérarchique direct.

L'évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle donne lieu à un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.

Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.

Article 16

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.

Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.

Article 17

Les dispositions du présent titre sont applicables aux emplois suivants :

1° Emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés à l'article 19 ;

2° Emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet mentionnés à l'article 27 ;

3° Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat mentionnés à l'article 34 ;

4° Emplois de direction mentionnés à l'annexe II.

Article 18

Pour l'application des chapitres Ier et II du présent titre, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité du même ministre.

Article 18-1

Pour l'application des chapitres Ier et II du présent titre, le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et :

1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale et services déconcentrés de l'Etat, des ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par département ministériel ;

2° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du président de l'autorité administrative.

Un bilan relatif à ces emplois de direction, notamment leur répartition par sexe, est élaboré selon des modalités précisées par un arrêté du Premier ministre.

Article 19

Le présent chapitre fixe les modalités de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes.

Article 20

I. - Le chef de service assure l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Il peut aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès d'un secrétaire général de ministère, d'un directeur général et ou d'un directeur d'administration centrale.

Il peut diriger un service à compétence nationale d'une importance particulière, rattaché directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale.

II. - Le sous-directeur est chargé de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; il peut également, simultanément ou non, assister un directeur général, un directeur d'administration centrale ou un chef de service.

Il peut diriger un service à compétence nationale de moindre importance que celui mentionné au second alinéa du I, rattaché à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.

Article 22

L'autorité de recrutement adresse au Premier ministre son analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises pour occuper l'emploi considéré et les motifs l'ayant conduite à sélectionner celle retenue.

La nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 19 est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et :

1° Pour les administrations centrales et les administrations assimilées ainsi que pour les services à compétence nationale, du ou des ministres dont relève l'emploi ;

2° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Article 23

I. - Par dérogation aux articles 6 à 8, pour l'accès aux emplois de chef de service des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, l'autorité de recrutement sélectionne les candidats qui sont auditionnés par un comité constitué à cet effet.

II. - Pour les administrations et services mentionnés au 1° de l'article 18-1, le comité chargé d'entendre les candidats est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l'emploi ou par son représentant.

Outre son président, le comité comprend :

1° Le directeur auprès duquel le chef de service doit être placé ;

2° Une personne occupant des fonctions la qualifiant particulièrement en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Une personne extérieure à l'administration d'emploi.

Le ministre peut, en outre, désigner une autre personne travaillant au sein de l'administration dont relève l'emploi.

Le comité procède à l'audition des candidats sélectionnés. Le secrétaire général du ministère informe le comité et la direction générale de l'administration et de la fonction publique de l'ensemble des candidatures à cet emploi.

A l'issue des auditions, le comité établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat sélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document ainsi que la liste des candidats qu'il estime les plus qualifiés pour occuper l'emploi à pourvoir sont communiqués au ministre.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

III. - Pour les services mentionnés au 2° de l'article 18-1, il est procédé, avec les adaptations nécessaires, selon les règles définies au II.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.

Article 26

I. - Les dispositions régissant les emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés au présent chapitre s'appliquent aux emplois de sous-directeur de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères, sous réserve des dispositions du II.

II. - Les emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont répartis en deux groupes, le groupe A comprenant les emplois les plus importants et le groupe B les autres emplois.

III. - Par dérogation à l'article 4, peuvent être nommés dans les emplois de sous-directeur du groupe B mentionnés au présent article les secrétaires des affaires étrangères justifiant d'au moins huit ans de services publics et appartenant au grade de principal depuis au moins quatre ans.

Article 27

Peuvent être créés, dans les services de l'Etat, les administrations assimilées et les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet.

Article 28

Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être chargées d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.

Article 29

Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont placées auprès des secrétaires généraux des ministères, des délégués généraux ou des délégués relevant directement du Premier ministre ou de un ou plusieurs ministres, des directeurs généraux, des directeurs, des chefs de service ou des sous-directeurs des administrations centrales, des chefs d'inspection générale ou des vice-présidents des conseils généraux institués dans les ministères ou encore des chefs de service à compétence nationale, des préfets, des hauts-commissaires de la République, des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat et des chefs des services déconcentrés.

Des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être créés au sein des services administratifs du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. Ils sont placés sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.

En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être placés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.

Le cas échéant, ils peuvent être rattachés à plusieurs des autorités mentionnées ci-dessus, relevant éventuellement de ministres différents.

Article 30

Les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi.

L'offre d'emploi précise le groupe dans lequel l'emploi est classé.

Article 31

La nomination dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.

Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles la personne occupant l'emploi est placée.

Article 34

Le présent chapitre fixe les missions et les modalités de nomination dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat mentionnés dans les décrets énumérés à l'annexe I.

Cette annexe peut être modifiée par décret.

Article 35

I. - Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en cinq groupes.

Le groupe I comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales et de commissaire à la lutte contre la pauvreté.

Le groupe II comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de commissaire à la lutte contre la pauvreté, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental.

Le groupe III comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de commissaire à la lutte contre la pauvreté, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.

Le groupe IV comprend des emplois de directeur régional, de directeur départemental, de directeur de secrétariat général commun départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.

Le groupe V comprend des emplois de directeur départemental, de directeur de secrétariat général commun départemental, de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint.

II. - Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer mentionnés au I de l'article 5 du décret du 11 février 2010 susvisé sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

Les directeurs des directions régionales et interdépartementales mentionnées aux articles 5, 8, 18 et 20-1 du décret du 24 juin 2010 susvisé et les directeurs adjoints sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.

Les directeurs et directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du même décret sont assimilés aux directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

Le directeur et les directeurs adjoints de la direction mentionnée à l'article 1er du décret n° 2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de Corse sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.

Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionnés à l'article R. 222-16-6 du code de l'éducation sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.

Les directeurs et directeurs adjoints des directions mentionnées au titre II du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.

En région Ile-de-France, les emplois d'adjoint au préfet, secrétaire général aux politiques publiques, et d'adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, sont assimilés aux emplois d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales au sens du présent décret.

En Ile-de-France, les emplois de directeur adjoint d'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont assimilés aux emplois de directeur régional adjoint au sens du présent décret.

III. - Le classement de ces emplois est déterminé en fonction du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.

Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste et le classement des emplois pour lesquels la nomination relève d'un arrêté du Premier ministre.

Dans les autres cas, la liste et le classement des postes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

Article 36

Le directeur régional assure le pilotage des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé.

Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale qu'il dirige.

Il est responsable de la conduite du dialogue social.

Article 37

Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction régionale.

Il est placé sous l'autorité directe du directeur régional.

Dans chaque direction régionale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur régional adjoint dans les conditions fixées à l'article 35.

Article 38

Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions.

Article 39

L'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales assiste ce dernier dans ses différentes missions. Il le représente ou le supplée dans l'exercice de ses attributions.

Article 39-1

Le commissaire à la lutte contre la pauvreté exerce les fonctions définies par le décret portant création des commissaires à la lutte contre la pauvreté figurant dans l'énumération de l'annexe I.

Article 40

Le directeur départemental est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé.

Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction départementale qu'il dirige.

Il est responsable de la conduite du dialogue social.

Article 41

Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.

Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.

Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental adjoint dans les conditions fixées à l'article 35.

Article 42

Le directeur de secrétariat général commun départemental remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux. Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein du secrétariat général commun départemental qu'il dirige.

Article 43

Le directeur régional est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale qui lui est confiée, après avis du préfet de région. Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, après avis du préfet de région et du recteur de région académique.

Le directeur régional adjoint est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale au sein de laquelle il est nommé, après avis du préfet de région.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le directeur interrégional de la mer et le directeur interrégional adjoint de la mer sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, après avis du préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer et consultation du préfet maritime. Le préfet de la région du siège de la direction consulte préalablement le ou les autres préfets de région du ressort de la direction.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs des directions mentionnées aux titres Ier et II du décret du 17 décembre 2010 susvisé ainsi que leurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres dont relève la direction en cause, après avis des préfets intéressés.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, le directeur et les directeurs adjoints de la direction de la mer et du littoral de Corse sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du développement durable, après avis du préfet de la région Corse et consultation du préfet maritime de la Méditerranée.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs et les directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du même décret sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du préfet de la Guyane.

Article 44

La nomination aux emplois de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de région.

Article 44-1

La nomination aux emplois de commissaire à la lutte contre la pauvreté est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et avis du préfet de région. La nomination des hauts fonctionnaires délégués dans les fonctions de commissaire à la lutte contre la pauvreté est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et avis du préfet de région.

Article 45

La nomination aux emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après consultation des autres ministres intéressés et avis du préfet de département.

Lorsqu'une direction départementale interministérielle exerce des missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de directeur.

Pour les directeurs adjoints des directions départementales interministérielles, cet avis est rendu après consultation du directeur de la direction départementale interministérielle concernée.

Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral, est nommé par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet et du préfet maritime. Cet avis est rendu après consultation du directeur départemental des territoires et de la mer concerné.

Lorsqu'une direction départementale des territoires et de la mer exerce ses missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de délégué à la mer et au littoral.

Article 46

La nomination aux emplois de directeur de secrétariat général commun départemental est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de département.

Article 47

Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :

1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;

2° Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.

Article 48

Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et celles mentionnées à l'article 47, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Article 49

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 51

Il est créé un statut d'emploi destiné à régir les emplois dont la liste est fixée en annexe II.

Sauf lorsqu'elles sont déjà fixées par un autre texte législatif ou réglementaire, les missions afférentes à chaque emploi sont précisées dans cette annexe.

Ces emplois sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités afférentes à chaque emploi.

L'annexe II peut être modifiée par décret.

Article 53

Sauf disposition contraire, la nomination dans l'un des emplois relevant du présent chapitre est prononcée par arrêté du ou des ministres dont relève l'emploi.

68 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041434104

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