Pour l'application des dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne déclare à l'Autorité nationale des jeux chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 19 mai 2010 susvisé.
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Décret n°2018-1076 du 3 décembre 2018
Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Autorité nationale des jeux émet, pour chaque opérateur, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public.
Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.
Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 2.
En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le président l'Autorité nationale des jeux, selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
En application du V de l'article 137 de la loi susvisée du 22 mai 2019, le montant maximal des frais de gestion que peuvent prélever les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est fixé à cinq euros par compte. Ces opérateurs déclarent à l'Autorité nationale des jeux, selon des modalités fixées par l'Autorité, le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance qu'ils ont prélevés.
Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société La Française des jeux et le Pari mutuel urbain déclarent au ministre chargé du budget chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve pour la société La Française des jeux des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du budget émet, pour chaque opérateur mentionné à l'article 4, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public.
Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.
Au plus tard le 15 mai de chaque année, l'opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 5.
En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le ministre chargé du budget selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les dispositions de l'article 3-1 sont applicables aux frais de gestion prélevés par la société La Française des jeux. La déclaration prévue à cet article est réalisée auprès du ministre chargé du budget.
Pour les sommes mises en réserve au titre de jeux ou de paris en ligne au cours des années 2010 à 2015, les déclarations, émissions de bordereaux et reversements correspondants sont effectués en 2022 selon les modalités fixées aux chapitres Ier et II.
Pour les sommes mises en réserve au titre de jeux ou de paris en ligne à compter du 1er janvier 2016, les déclarations, émissions de bordereaux et reversements correspondants sont effectués chaque année à partir de 2023, selon les mêmes modalités.
Pour les sommes mises en réserve au titre de jeux ou de paris en réseau physique de distribution, à compter du 1er janvier 2020, les déclarations, émissions de bordereaux et reversements correspondants sont effectués chaque année à partir de 2027, selon les modalités fixées au chapitre II.
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2018-1076 du 3 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041525765
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