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Texte réglementaire

Décret n°2020-94 du 5 février 2020

Numéro
2020-94
Date du texte
5 février 2020
Articles
200
Article 1

I. - Pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, à l'exception de son article L. 511-58 :

1° La direction effective des activités de la Caisse des dépôts et consignations est assurée par le directeur général. Les règles concernant les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-13 du même code lui sont applicables. Le directeur général veille notamment à ce que la Caisse des dépôts et consignations dispose d'une politique interne permettant qu'au moins deux personnes interviennent dans les décisions significatives relatives à la gestion des activités, aux risques et aux ressources de l'établissement ;

2° Les règles concernant les membres d'un organe exerçant des fonctions équivalentes à celles de membre du conseil d'administration sont applicables aux membres de la commission de surveillance mentionnés à l'article L. 518-4 du même code ;

3° Sans préjudice des articles L. 518-4 et suivants du même code, les règles concernant un organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration sont applicables à la commission de surveillance ;

4° Les règles concernant un directeur général d'un établissement de crédit sont applicables au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

5° Les règles concernant un établissement de crédit qui revêt une importance significative sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations ;

6° Les règles concernant un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Les comités spécialisés prévus à la sous-section 4 de la section 8 susmentionnée sont, pour la Caisse des dépôts et consignations, les comités des risques et le comité des rémunérations mentionnés à l'article 8 du présent décret ;

8° Le rapport au parlement mentionné à l'article L. 518-10 du code monétaire et financier tient lieu de rapport présenté à l'assemblée générale mentionné à l'article L. 511-102 du même code. Le 2° du I de l'article L. 511-102 du même code n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Le contrôle du respect des dispositions du présent décret par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne concerne que les activités de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier. Les communications d'informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues par le présent décret interviennent en application du premier alinéa de l'article L. 518-15-2 du même code.

III. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entités à la fois incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations au sens du règlement n° 575/2013 susvisé et répondant à la définition d'entreprise assujettie en vertu de l'arrêté pris en application des articles L. 511-41-1 B et L. 511-70 du code monétaire et financier.

IV. - Pour l'application de l'article L. 571-4 du code monétaire et financier au groupe de la Caisse des dépôts et consignations, les membres de sa commission de surveillance sont assimilés aux personnes soumises à l'article L. 511-33 du même code.

Article 2

Pour l'application de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier au groupe de la Caisse des dépôts et consignations :

1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée du groupe de la Caisse des dépôts et consignations à partir de la situation financière consolidée de ce dernier au sens du point 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° La Caisse des dépôts et consignations se conforme, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième parties de ce même règlement sur la base de sa situation consolidée. Le groupe de la Caisse des dépôts et consignations met en place l'organisation et les procédures de contrôle interne nécessaires pour s'assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont traitées et communiquées à l'établissement public chargé d'établir cette consolidation. Il veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé mettent en œuvre les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour garantir une consolidation adéquate ;

3° S'agissant des obligations prévues au chapitre 5 du titre II de la troisième partie et à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance du groupe de la Caisse des dépôts et consignations sur base individuelle, conformément aux articles 6 et 11 de ce même règlement.

Article 3

Pour l'application du présent décret, sauf mention contraire, la dénomination « Caisse des dépôts et consignations » fait référence à la fois à la section générale et au fonds d'épargne.

Article 4

Le présent titre II fixe les conditions d'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions relatives à la mise en place d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment un dispositif adéquat de contrôle interne.

Le contrôle interne de la Caisse des dépôts et consignations comprend notamment :

1° Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;

2° Une organisation comptable et du traitement de l'information ;

3° Des systèmes de mesure des risques et des résultats ;

4° Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;

5° Un système de documentation et d'information ;

6° Un dispositif de surveillance des flux d'espèces et de titres.

Article 5

La Caisse des dépôts et consignations met en place un contrôle interne adapté à sa taille, au volume de ses activités, à ses implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents à son modèle et à ses activités.

Article 6

La Caisse des dépôts et consignations veille à :

1° Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect, par les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 ou des normes IFRS, des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition relative au contrôle interne auxquelles ces entreprises sont assujetties ;

2° S'assurer que les systèmes mis en place par ces entreprises sont cohérents entre eux afin de permettre la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ;

3° Vérifier la mise en place par ces entreprises d'un système de contrôle et de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

Article 7

Dans le cadre des dispositions statutaires qui la régissent, la Caisse des dépôts et consignations veille à ce que les moyens, les systèmes et les procédures mentionnés à l'article 6 soient adaptés à son organisation et aux dispositions qui lui sont applicables ainsi qu'à la nature des entreprises contrôlées.

Article 8

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Opérations de crédit : l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ainsi que les opérations connexes mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code et effectuées avec toute personne ;

2° Risque de crédit ou de contrepartie : le risque encouru notamment en cas de défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme constituant un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

3° Risques de marché : les risques mentionnés aux articles 325 à 377 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

4° Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation ou risque de taux d'intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au 3° ;

5° Risque de liquidité : le risque pour la Caisse des dépôts et consignations de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou de facteurs qui lui sont propres, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable ;

6° Risque de règlement-livraison : le risque mentionné aux articles 378 à 380 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

7° Risque opérationnel : conformément au point 52 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs. Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d'occurrence mais à fort impact, les risques de fraude interne et externe définis à l'article 324 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, et les risques liés au modèle ;

8° Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie ;

9° Perte potentielle maximale : la mesure de l'impact le plus défavorable sur les résultats de variations des conditions de marché intervenant sur une période donnée et avec un niveau de probabilité déterminé ;

10° Risque d'intermédiation : le risque de défaillance d'un donneur d'ordres ou d'une contrepartie à l'occasion d'une transaction sur instruments financiers dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations apporte sa garantie de bonne fin ;

11° Plan d'urgence et de poursuite de l'activité : l'ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, éventuellement, de façon temporaire et selon un mode dégradé, des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de la Caisse des dépôts et consignations, puis la reprise planifiée des activités, ainsi que la limitation de ses pertes ;

12° Moyens de paiement : les moyens de paiement au sens de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier autres que la monnaie fiduciaire ;

13° Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou de décisions de la Caisse des dépôts et consignations en matière de contrôle de la conformité ;

14° Activités externalisées : les activités pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, par démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code monétaire et financier, par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour son compte au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, par le recours aux agents liés définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du même code ou par toute autre forme ;

15° Prestation de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :

a) Les opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, l'émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du même code, les services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du même code et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code ;

b) Les opérations connexes mentionnées aux 1, 2, 3, 7 et 8 du I de l'article L. 311-2, aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 321-2 et aux articles L. 522-2 et L. 526-2 du code monétaire et financier ;

c) Les prestations participant directement à l'exécution des opérations ou des services mentionnés aux a et b ci-dessus ;

d) Toute prestation de services lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de la Caisse des dépôts et consignations de se conformer en permanence aux obligations relatives à l'exercice de son activité, à ses performances financières ou à la continuité de ses services et activités ;

16° Les tâches suivantes ne sont pas considérées comme des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :

a) La fourniture à la Caisse des dépôts et consignations de services de conseil et d'autres services ne nécessitant pas l'obtention d'un agrément ou d'une habilitation en application de la règlementation bancaire et financière, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité de ses locaux et de son personnel ;

b) L'achat de prestations standard, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix ;

17° Risque de concentration : le risque découlant de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, à des contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l'octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l'application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur ;

18° Risque résiduel : le risque que les techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé utilisées par la Caisse des dépôts et consignations se révèlent moins efficaces que prévu ;

19° Prestations de pension discrétionnaires : conformément au point 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire et individuelle par la Caisse des dépôts et consignations à un salarié au titre de sa rémunération variable, indépendamment des droits accordés à ce salarié conformément aux régimes de retraite de la Caisse des dépôts et consignations ;

20° Risque de base : le risque de pertes résultant d'une évolution de la valeur d'un contrat à terme sur un indice boursier ou d'un autre produit dérivé de cet indice, non entièrement conforme à l'évolution de la valeur des actions qui le composent ;

21° Risque de dilution : conformément au point 53 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque que le montant recouvrable d'une créance se trouve réduit par l'octroi au débiteur d'autres crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme ;

22° Atténuation du risque de crédit : conformément au point 57 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, la technique utilisée par la Caisse des dépôts et consignations pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'elle conserve ;

23° Risque de titrisation : le risque induit par les opérations de titrisation dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes ;

24° Risque systémique : le risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle ;

25° Risque lié au modèle : la perte susceptible d'être subie du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans leur mise au point, leur mise en œuvre ou leur utilisation ;

26° Risque de levier excessif : conformément au point 94 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de vulnérabilité résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues par le plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;

27° Comité des risques : le ou les comités mentionnés à l'article L. 518-8 du code monétaire et financier que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles L. 511-89 et L. 511-92 à L. 511-97 du même code ;

28° Comité des rémunérations : le ou les comités mentionnés à l'article L. 518-8 du code monétaire et financier que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles L. 511-89 et L. 511-102 du code monétaire et financier ;

29° Groupe : le groupe tel que défini au III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier ;

30° Portefeuille de négociation : conformément au point 86 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation ;

31° Initiateur ou originateur : conformément au point 13 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité qui achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et qui les titrise ou une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée ;

32° Introducteur agréé ou Sponsor : conformément au point 14 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité, autre qu'une entité initiatrice, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers ;

33° Incident de sécurité : un événement ou une série d'événements imprévus résultant de processus internes inadaptés ou défaillants ou d'événements extérieurs affectant la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la continuité des systèmes d'information et de communication, ainsi que les informations utilisées pour la fourniture de services de paiement. Ceci inclut les incidents provenant de cyber-attaque ou de la non-pertinence des mesures de sécurité physique.

Article 9

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes de la Caisse des dépôts et consignations a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de :

1° Vérifier que les opérations réalisées, ainsi que l'organisation et les procédures internes, respectent les dispositions applicables aux activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations, y compris les normes professionnelles et déontologiques et les décisions du directeur général prises notamment dans le cadre des orientations fixées par la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

2° Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risque, quelle que soit leur nature, et les normes de gestion fixées par le directeur général, sont strictement respectées ;

3° Vérifier la qualité de l'information comptable et financière, qu'elle soit destinée aux instances de la Caisse des dépôts et consignations ou qu'elle figure dans les documents destinés à être publiés ;

4° Vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit au sens de l'article 44 ;

5° Vérifier la qualité des systèmes d'information et de communication ;

6° Vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein de la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Vérifier le respect des dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations relatives aux politiques et pratiques de rémunération, et des principes généraux de rémunération en vigueur en son sein, que définit la commission de surveillance sur proposition du directeur général.

Article 10

La Caisse des dépôts et consignations dispose, selon des modalités adaptées à sa taille, à la nature et à la complexité de ses activités, d'agents réalisant les contrôles permanent ou périodique.

Article 11

Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, aux niveaux central et local, à la fois par des agents exclusivement dédiés à cette fonction et par d'autres agents dans le cadre de leurs activités opérationnelles.

Article 12

L'organisation de la Caisse des dépôts et consignations adoptée en application de l'article 11 est conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de l'engagement des opérations et, d'autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques. Cette indépendance est assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit une séparation claire des fonctions ou encore par des procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont la Caisse des dépôts et consignations est en mesure de justifier l'adéquation.

Article 13

Dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles dont relèvent les personnels concernés, la rémunération globale des agents chargés de la validation des opérations est fixée indépendamment de celle des agents dont ils valident ou vérifient les opérations. Elle est adaptée aux qualifications et à l'expérience requises pour l'exercice de ces fonctions.

Elle tient compte de la réalisation des objectifs associés à la fonction.

Article 14

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations désigne un ou plusieurs responsables du contrôle permanent prévu à l'article 11.

Les responsables du contrôle permanent de niveau le plus élevé n'effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 15

Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés à l'article 11 est assuré au moyen d'enquêtes réalisées par des agents relevant du niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés audit article.

Le directeur général désigne un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions de contrôle périodique mentionnées au premier alinéa.

Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa exercent leurs fonctions de manière indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils contrôlent.

Article 16

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la Caisse des dépôts et consignations peut confier des tâches d'exécution des contrôles prévus aux articles 11 et 15 à des prestataires extérieurs de services sous la responsabilité des personnes désignées en application de l'article 14 et dans les conditions prévues aux articles 155 à 157.

Article 17

La commission de surveillance est tenue informée par le directeur général de la désignation des responsables mentionnés aux articles 14 et 15 dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 18

Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent compte de l'exercice de leurs missions au directeur général et à la commission de surveillance.

Article 19

Le nombre et la qualification des personnes mentionnées à l'article 10, ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse de risques, sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents aux activités propres de la Caisse des dépôts et consignations et à celles du groupe public.

Article 20

Les moyens affectés au contrôle périodique au titre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont suffisants pour mener un cycle complet d'investigations de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices aussi limité que possible.

Un programme des missions de contrôle est établi au moins une fois par an en intégrant les objectifs annuels du directeur général et les orientations de la commission de surveillance en matière de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations et du groupe public. Le directeur général transmet le programme des missions de contrôle à la commission de surveillance.

Article 21

La Caisse des dépôts et consignations définit des procédures qui permettent :

1° De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices dans le cadre du dispositif de contrôle interne ;

2° Au responsable du contrôle périodique d'informer directement et de sa propre initiative la commission de surveillance de l'absence d'exécution de ces mesures correctrices.

Article 22

Le système de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations s'intègre dans l'organisation, les méthodes et les procédures de chacune de ses activités. Les dispositifs mentionnés à l'article 15 s'appliquent à l'ensemble de l'établissement public ainsi qu'à l'ensemble des entreprises qu'il contrôle de manière exclusive ou conjointe.

Article 23

L'identité du responsable du contrôle de la conformité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 24

Le responsable du contrôle de la conformité n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 25

Le responsable du contrôle de la conformité rend compte de l'exercice de sa mission au directeur général.

Article 26

Le responsable du contrôle de la conformité rend également compte directement à la commission de surveillance.

Article 27

Le responsable du contrôle de la conformité est chargé d'assurer la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice de la fonction de contrôle de la conformité.

Article 28

Des procédures spécifiques d'examen de la conformité sont prévues, notamment des procédures d'approbation préalable systématique, incluant un avis écrit du responsable du contrôle de la conformité ou d'une personne dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour les produits nouveaux ou pour les transformations significatives apportées aux produits existants.

Des procédures de contrôle des opérations réalisées sont également élaborées.

Article 29

La Caisse des dépôts et consignations met en place, selon des modalités adaptées à sa taille et à son organisation, des procédures de centralisation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

Article 30

La Caisse des dépôts et consignations prévoit la faculté pour tout dirigeant ou préposé de signaler d'éventuels dysfonctionnements au responsable de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent ou au responsable mentionné à l'article 23. Les dispositions adoptées à cet effet sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Article 31

La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des obligations de conformité.

Dans ce cadre, le directeur général définit, conformément aux orientations de la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne, des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits d'intérêts. Il présente ces procédures et le résultat des contrôles effectués à la commission de surveillance au moins une fois par an.

Article 32

Les personnels de la Caisse des dépôts et consignations concernés reçoivent une formation aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.

Article 33

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permettant de garantir le suivi des modifications adoptées ou en préparation des textes applicables à ses opérations et, à ce titre, d'assurer l'information immédiate des membres du personnel concernés.

Article 34

La Caisse des dépôts et consignations s'assure que ses bureaux et filiales à l'étranger mettent en place des dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations.

Ceux-ci permettent le contrôle du respect des règles locales applicables à l'activité de ces bureaux et filiales ainsi que l'application du présent décret.

Toutefois, lorsque les dispositions locales sont plus contraignantes que celles du présent décret, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par ce décret.

Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l'application des règles prévues par le présent décret, notamment si elles empêchent la communication d'informations nécessaires à cette application, les entités locales concernées en informent leur responsable de la conformité qui en réfère au responsable de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 35

Pour l'application de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V des parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations se dote d'une organisation et de procédures internes en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme comportant une classification des risques et un système de contrôle de ce dispositif.

Elle adopte des procédures permettant la mise en œuvre des obligations de vigilance prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V des parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 36

Le directeur général désigne un responsable en charge de la fonction de gestion des risques, dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 37

La fonction de gestion des risques inclut les agents et unités en charge de la mesure, de la surveillance et de la maîtrise des risques.

Article 38

Le responsable de la fonction de gestion des risques est directement rattaché au directeur général et n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 39

Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions au directeur général et l'alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques.

En cas de nécessité, il peut rendre directement compte à la commission de surveillance.

Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à la commission de surveillance toute information nécessaire à l'exercice des missions de cette dernière ou que celle-ci lui demande.

Article 40

Le responsable de la fonction de gestion des risques s'assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques et des résultats mentionnés au chapitre IV du titre II du présent décret et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au chapitre V de ce même titre.

Il s'assure que le niveau des risques encourus est compatible avec les orientations fixées par la commission de surveillance dans le cadre et les limites mentionnées à l'article 143.

Article 41

Des moyens suffisants sont alloués par la Caisse des dépôts et consignations à la fonction de gestion des risques, en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à l'exercice de ses missions.

Elle s'assure que le personnel de la fonction de gestion des risques dispose de suffisamment d'expérience, de qualification et d'un positionnement adéquat pour exercer ses missions au sein de l'établissement.

Article 42

Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions par le directeur général qu'après avis de la commission de surveillance.

Article 43

Les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce s'appliquent à la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des articles 44 et 45 du présent décret.

Article 44

En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place garantit l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :

1° De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;

2° De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;

3° D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté des comptes à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.

Les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article R. 123-175 du code de commerce se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que la Caisse des dépôts et consignations puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article R. 123-172 du même code.

Article 45

Les informations comptables figurant dans les situations destinées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application du titre III du présent décret, obéissent au moins aux conditions décrites aux 1° et 2° de l'article 44.

Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la fourniture des informations par une voie statistique, ces informations peuvent être vérifiées sans recourir à la piste d'audit.

Article 46

La Caisse des dépôts et consignations s'assure de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment par les voies suivantes :

1° Un contrôle périodique est exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;

2° Un contrôle périodique est exercé pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ;

3° Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement est effectué, au moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur.

La Caisse des dépôts et consignations doit être en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.

Article 47

La Caisse des dépôts et consignations détermine le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable au regard des exigences de ses métiers.

Elle veille au respect du niveau de sécurité retenu et à l'adaptation de ses systèmes d'information.

Article 48

Le contrôle des systèmes d'information doit notamment permettre de s'assurer que :

1° Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que les actions correctrices sont entreprises ;

2° Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ;

3° L'intégrité et la confidentialité des informations sont en toutes circonstances préservées.

Article 49

Le contrôle des systèmes d'information s'étend à la conservation des informations et à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Article 50

La Caisse des dépôts et consignations est tenue de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté des comptes suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

200 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-94 du 5 février 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041542734

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