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Décret n°2020-94 du 5 février 2020 Chapitre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES

Article 9–Article 42共 34 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 9

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes de la Caisse des dépôts et consignations a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de : 1° Vérifier que les opérations réalisées, ainsi que l'organisation et les procédures internes, respectent les dispositions applicables aux activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations, y compris les normes professionnelles et déontologiques et les décisions du directeur général prises notamment dans le cadre des orientations fixées par la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne ; 2° Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risque, quelle que soit leur nature, et les normes de gestion fixées par le directeur général, sont strictement respectées ; 3° Vérifier la qualité de l'information comptable et financière, qu'elle soit destinée aux instances de la Caisse des dépôts et consignations ou qu'elle figure dans les documents destinés à être publiés ; 4° Vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit au sens de l'article 44 ; 5° Vérifier la qualité des systèmes d'information et de communication ; 6° Vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein de la Caisse des dépôts et consignations ; 7° Vérifier le respect des dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations relatives aux politiques et pratiques de rémunération, et des principes généraux de rémunération en vigueur en son sein, que définit la commission de surveillance sur proposition du directeur général.

Article 10

La Caisse des dépôts et consignations dispose, selon des modalités adaptées à sa taille, à la nature et à la complexité de ses activités, d'agents réalisant les contrôles permanent ou périodique.

Article 11

Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, aux niveaux central et local, à la fois par des agents exclusivement dédiés à cette fonction et par d'autres agents dans le cadre de leurs activités opérationnelles.

Article 12

L'organisation de la Caisse des dépôts et consignations adoptée en application de l'article 11 est conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de l'engagement des opérations et, d'autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques. Cette indépendance est assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit une séparation claire des fonctions ou encore par des procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont la Caisse des dépôts et consignations est en mesure de justifier l'adéquation.

Article 13

Dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles dont relèvent les personnels concernés, la rémunération globale des agents chargés de la validation des opérations est fixée indépendamment de celle des agents dont ils valident ou vérifient les opérations. Elle est adaptée aux qualifications et à l'expérience requises pour l'exercice de ces fonctions. Elle tient compte de la réalisation des objectifs associés à la fonction.

Article 14

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations désigne un ou plusieurs responsables du contrôle permanent prévu à l'article 11. Les responsables du contrôle permanent de niveau le plus élevé n'effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 15

Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés à l'article 11 est assuré au moyen d'enquêtes réalisées par des agents relevant du niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés audit article. Le directeur général désigne un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions de contrôle périodique mentionnées au premier alinéa. Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa exercent leurs fonctions de manière indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils contrôlent.

Article 16

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la Caisse des dépôts et consignations peut confier des tâches d'exécution des contrôles prévus aux articles 11 et 15 à des prestataires extérieurs de services sous la responsabilité des personnes désignées en application de l'article 14 et dans les conditions prévues aux articles 155 à 157.

Article 17

La commission de surveillance est tenue informée par le directeur général de la désignation des responsables mentionnés aux articles 14 et 15 dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 18

Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent compte de l'exercice de leurs missions au directeur général et à la commission de surveillance.

Article 19

Le nombre et la qualification des personnes mentionnées à l'article 10, ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse de risques, sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents aux activités propres de la Caisse des dépôts et consignations et à celles du groupe public.

Article 20

Les moyens affectés au contrôle périodique au titre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont suffisants pour mener un cycle complet d'investigations de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices aussi limité que possible. Un programme des missions de contrôle est établi au moins une fois par an en intégrant les objectifs annuels du directeur général et les orientations de la commission de surveillance en matière de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations et du groupe public. Le directeur général transmet le programme des missions de contrôle à la commission de surveillance.

Article 21

La Caisse des dépôts et consignations définit des procédures qui permettent : 1° De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices dans le cadre du dispositif de contrôle interne ; 2° Au responsable du contrôle périodique d'informer directement et de sa propre initiative la commission de surveillance de l'absence d'exécution de ces mesures correctrices.

Article 22

Le système de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations s'intègre dans l'organisation, les méthodes et les procédures de chacune de ses activités. Les dispositifs mentionnés à l'article 15 s'appliquent à l'ensemble de l'établissement public ainsi qu'à l'ensemble des entreprises qu'il contrôle de manière exclusive ou conjointe.

Section 2 : Dispositif de contrôle de la conformité

Article 23

L'identité du responsable du contrôle de la conformité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 24

Le responsable du contrôle de la conformité n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 25

Le responsable du contrôle de la conformité rend compte de l'exercice de sa mission au directeur général.

Article 26

Le responsable du contrôle de la conformité rend également compte directement à la commission de surveillance.

Article 27

Le responsable du contrôle de la conformité est chargé d'assurer la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice de la fonction de contrôle de la conformité.

Article 28

Des procédures spécifiques d'examen de la conformité sont prévues, notamment des procédures d'approbation préalable systématique, incluant un avis écrit du responsable du contrôle de la conformité ou d'une personne dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour les produits nouveaux ou pour les transformations significatives apportées aux produits existants. Des procédures de contrôle des opérations réalisées sont également élaborées.

Article 29

La Caisse des dépôts et consignations met en place, selon des modalités adaptées à sa taille et à son organisation, des procédures de centralisation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

Article 30

La Caisse des dépôts et consignations prévoit la faculté pour tout dirigeant ou préposé de signaler d'éventuels dysfonctionnements au responsable de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent ou au responsable mentionné à l'article 23. Les dispositions adoptées à cet effet sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Article 31

La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des obligations de conformité. Dans ce cadre, le directeur général définit, conformément aux orientations de la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne, des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits d'intérêts. Il présente ces procédures et le résultat des contrôles effectués à la commission de surveillance au moins une fois par an.

Article 32

Les personnels de la Caisse des dépôts et consignations concernés reçoivent une formation aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.

Article 33

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permettant de garantir le suivi des modifications adoptées ou en préparation des textes applicables à ses opérations et, à ce titre, d'assurer l'information immédiate des membres du personnel concernés.

Article 34

La Caisse des dépôts et consignations s'assure que ses bureaux et filiales à l'étranger mettent en place des dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations. Ceux-ci permettent le contrôle du respect des règles locales applicables à l'activité de ces bureaux et filiales ainsi que l'application du présent décret. Toutefois, lorsque les dispositions locales sont plus contraignantes que celles du présent décret, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par ce décret. Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l'application des règles prévues par le présent décret, notamment si elles empêchent la communication d'informations nécessaires à cette application, les entités locales concernées en informent leur responsable de la conformité qui en réfère au responsable de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Section 3 : Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article 35

Pour l'application de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V des parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations se dote d'une organisation et de procédures internes en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme comportant une classification des risques et un système de contrôle de ce dispositif. Elle adopte des procédures permettant la mise en œuvre des obligations de vigilance prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V des parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Section 4 : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques

Article 36

Le directeur général désigne un responsable en charge de la fonction de gestion des risques, dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 37

La fonction de gestion des risques inclut les agents et unités en charge de la mesure, de la surveillance et de la maîtrise des risques.

Article 38

Le responsable de la fonction de gestion des risques est directement rattaché au directeur général et n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 39

Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions au directeur général et l'alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. En cas de nécessité, il peut rendre directement compte à la commission de surveillance. Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à la commission de surveillance toute information nécessaire à l'exercice des missions de cette dernière ou que celle-ci lui demande.

Article 40

Le responsable de la fonction de gestion des risques s'assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques et des résultats mentionnés au chapitre IV du titre II du présent décret et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au chapitre V de ce même titre. Il s'assure que le niveau des risques encourus est compatible avec les orientations fixées par la commission de surveillance dans le cadre et les limites mentionnées à l'article 143.

Article 41

Des moyens suffisants sont alloués par la Caisse des dépôts et consignations à la fonction de gestion des risques, en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle s'assure que le personnel de la fonction de gestion des risques dispose de suffisamment d'expérience, de qualification et d'un positionnement adéquat pour exercer ses missions au sein de l'établissement.

Article 42

Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions par le directeur général qu'après avis de la commission de surveillance.

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