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Texte réglementaire

Arrêté du 12 janvier 2016

Numéro
Date du texte
12 janvier 2016
Articles
9
Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « outil et système d'informations relatives aux infractions sur les stupéfiants » (OSIRIS) ayant pour finalités :

1° L'évaluation de la situation nationale et de l'activité des services en matière d'usage et de trafic illicites de produits stupéfiants dans le cadre de la lutte contre ces phénomènes ;

2° L'établissement de statistiques relatives aux faits constatés.

Article 2

Le traitement enregistre les données à caractère personnel et informations définies en annexe du présent arrêté.

Article 3

Ont seuls accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique relevant des services ou unités suivants :

1° Office anti-stupéfiants de la direction nationale de la police judiciaire ;

2° Service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;

3° Brigade des stupéfiants de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.

Article 4

Les données à caractère personnel sont conservées un an à compter de leur enregistrement.

Les données anonymisées sont conservées trente ans à compter de leur enregistrement.

Article 5

Les opérations de consultation, création, modification ou suppression des informations contenues dans le traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées trois ans.

Article 6

I. - Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.

II. - Le droit d'accès indirect s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7

Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 8

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXE

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT

I. - Concernant les caractéristiques de la procédure :

- date, numéro de procédure, procédure clôturée ;

- service interpellateur, cadre de l'interpellation ;

- co-saisine ;

- services traitants ;

- groupes d'investigations ;

- participation douanes (Oui / Non / Indéterminé) ;

- saisie sèche : saisie de drogue sans identification d'un mis en cause (Oui / Non / Indéterminé) ;

- blanchiment (Oui / Non / Indéterminé) ;

- zone de sécurité prioritaire (Oui / Non) ;

- contrôle OCRTIS : données figées après contrôle de l'OCRTIS.

II. - Concernant les infractions constatées :

- date, adresse, nature ;

- garde à vue.

III. - Concernant les identités :

- nom, nom de jeune fille, prénom ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance, âge au moment des faits ;

- nationalité ;

- profession ;

- adresse de l'individu : numéro et nom de rue, ville ;

- nombre d'heures de garde à vue.

IV. - Concernant les saisies effectuées :

- nature et catégorie de drogue ;

- unité, quantité, qualité de la drogue ;

- mode opératoire (moyen de dissimulation) ;

- type d'armes ;

- argent (somme et devise) ;

- adresse de la saisie (nature du lieu, adresse) ;

- trafic de stupéfiants : pays et ville d'origine, pays et ville d'acquisition, pays et ville de destination, pays et ville de transit.

Les données à caractère personnel suivantes sont supprimées après une période de conservation d'un an :

- numéro de procédure ;

- nom, nom de jeune fille, prénom de l'individu ;

- date de naissance de l'individu ;

- numéro et nom de rue du domicile de l'individu.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 janvier 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041584278

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