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Texte réglementaire

Décret n°90-427 du 22 mai 1990

Numéro
90-427
Date du texte
22 mai 1990
Articles
6
Article 1

Une indemnité de charges administratives est attribuée aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et aux inspecteurs de l'éducation nationale.

Toutefois, si l'attribution individuelle de l'indemnité de charges administratives est inférieure au montant des indemnités perçues antérieurement à la nomination de l'agent dans l'une des fonctions éligibles mentionnées à l'alinéa précédent, il conserve le bénéfice de ces indemnités.

Article 1-1

Les taux annuels de référence de l'indemnité de charges administratives sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 2

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Ce montant est modulable dans les conditions suivantes :

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 37, 5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1 ci-dessus.

L'indemnité de charges administratives régie par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.

Article 3

Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.

Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Article 4

Le décret n° 79-774 du 10 septembre 1979 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, est abrogé.

Le décret n° 79-776 du 10 septembre 1979 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, est abrogé.

Les dispositions de l'article 4 du décret n° 72-827 du 6 septembre 1972 modifié fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale sont abrogées, sauf en ce qu'elles concernent les conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) et les conseillers pédagogiques de circonscription percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).

Le décret n° 72-401 du 16 mai 1972 modifié portant attribution d'une prime de qualification à certains personnels d'inspection est abrogé.

Le décret n° 74-902 du 23 octobre 1974 portant attribution d'indemnités aux personnels nommés dans les fonctions de délégué académique à la formation continue, conseiller du recteur pour la formation continue, est abrogé.

Le décret n° 81-151 du 13 février 1981 fixant le système de rétribution pour l'intervention des I.D.E.N. dans la formation initiale des instituteurs est abrogé.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1989.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°90-427 du 22 mai 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041603931

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