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Texte réglementaire

Arrêté du 31 juillet 2019

Numéro
Date du texte
31 juillet 2019
Articles
16
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de mettre en place la première étape du programme d'éradication de la maladie des muqueuses/ diarrhée virale bovine (BVD) en mettant en œuvre les activités suivantes :

1° La collecte de données épidémiologiques visant à surveiller les troupeaux de bovinés vis-à-vis de la BVD et identifier les troupeaux suspects d'être infectés ou les troupeaux infectés en vue de les assainir ;

2° L'assainissement des troupeaux de bovinés infectés par le virus BVD par l'élimination des animaux infectés permanent immunotolérants (IPI) du troupeau ;

3° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux infectés permanent immunotolérants (IPI).

Une instruction technique du directeur général de l'alimentation détermine les modalités techniques de mise en œuvre des opérations de surveillance, des modalités de confirmation puis d'assainissement des foyers.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d'autres animaux ;

- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;

- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;

- virus BVD : virus de la diarrhée virale bovine ;

- boviné infecté : boviné ayant présenté un résultat positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ;

- boviné reconnu IPI : boviné infecté présentant un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ;

- boviné suspect d'être infecté : boviné ayant été en contact avec un animal infecté ou détenu dans un troupeau suspect d'être infecté ;

- troupeau infecté du virus BVD : un troupeau dans lequel a été mise en évidence une circulation du virus BVD ou un boviné reconnu IPI ;

- troupeau suspect d'être infecté du virus BVD : troupeau en lien épidémiologique avec un troupeau infecté ou un boviné infecté ;

- troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles fixées dans le présent arrêté.

Article 3

I. - Le préfet, dans chaque département, confie, en application de l'article L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la maîtrise d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre la BVD à l'organisme à vocation sanitaire, reconnu compétent sur son territoire pour le domaine animal en application de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, et qui a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière de BVD.

II. - Les opérations associées au dépistage des animaux sur prélèvements sanguins définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire habilité désigné par les détenteurs d'animaux conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lors de la défaillance de contention d'un détenteur, et à la demande du préfet, l'organisme à vocation sanitaire apporte son concours à la réalisation pratique desdites mesures.

III. - En l'absence de réalisation par un détenteur des mesures prescrites par le présent arrêté, l'organisme à vocation sanitaire notifie au détenteur les mesures à mettre en œuvre ainsi que les conséquences en cas de non-réalisation de celles-ci dans les délais impartis.

IV. - Lorsque les mesures prévues au présent arrêté ne sont pas respectées dans les délais impartis, le troupeau devient non conforme.

Article 4

Les épreuves de diagnostic et de dépistage du virus BVD visées à cet arrêté sont effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles, publiées par instruction technique, qui ont été préalablement validées par le laboratoire national de référence.

La liste des laboratoires agréés est publiée par instruction au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Une période transitoire est instituée dans l'attente de la publication de cette liste. Pendant cette période transitoire, sont compétents pour la réalisation de ces analyses les laboratoires accrédités pour le dépistage du virus BVD et répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

- avoir obtenu des résultats conformes lors de l'essai inter-laboratoire d'aptitude organisé en 2018 par le laboratoire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, site de Ploufragan-Plouzané-Niort, pour les couples méthodes-matrices précisés par instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

- être agréé par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des analyses de dépistage de la fièvre catarrhale ovine ou de la rhinotrachéite infectieuse bovine ou de la leucose bovine enzootique ou de la maladie de Schmallenberg ou de l'hypodermose, pour les couples méthodes-matrices précisés par instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Par ailleurs, ces laboratoires reconnus compétents utilisent les méthodes validées par le laboratoire national de référence BVD.

Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse de BVD à l'organisme à vocation sanitaire et au vétérinaire sanitaire et de leur notifier sans délai tout résultat non négatif au maître d'œuvre et au vétérinaire sanitaire de l'élevage.

Article 5

I. - La recherche des animaux infectés est rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovinés.

II. - La surveillance des troupeaux s'effectue :

- soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux naissant dans le troupeau, par un prélèvement réalisé dans les vingt jours suivant leur naissance ;

- soit par surveillance au minimum semestrielle par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;

- soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d'un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l'élevage depuis au moins trois mois.

Les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche virologique directe des IPI en cas de résultat défavorable.

Article 6

I. - Lorsqu'un troupeau est suspect d'être infecté du virus BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre, selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire visant à confirmer ou infirmer le statut du troupeau.

II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.

Article 7

Lorsque des dépistages mettent en évidence une circulation virale ou la présence d'au moins un animal reconnu IPI ou infecté dans le troupeau, le troupeau devient infecté du virus BVD.

Article 8

Un troupeau infecté du virus BVD doit faire l'objet d'un assainissement selon les mesures suivantes :

- dépister, par une recherche directe du virus BVD, dans le mois suivant la notification de l'infection, l'ensemble des animaux du troupeau dont le statut infectieux au regard de la maladie n'est pas connu.

- dépister par une recherche directe du virus BVD, tous les animaux naissant dans les 12 mois suivant l'élimination du dernier porteur de virus mis en évidence.

Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la notification au détenteur par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).

Article 10

Tout boviné reconnu IPI ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement. Dans le cas contraire, les bovinés entrés en contact avec cet animal sont considérés comme suspects.

Article 11

I. - La vaccination peut être mise en œuvre pour un troupeau infecté, les troupeaux en lien épidémiologique avec ce dernier ou des troupeaux situés dans une zone où le virus BVD circule selon une analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire de l'élevage.

II. - Pour les troupeaux qui auraient mis en œuvre une vaccination, le détenteur transmet sous un mois à l'organisme à vocation sanitaire une attestation de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.

Article 12

Les troupeaux d'engraissement tels que défini à l'article 2 et exclusivement entretenus en bâtiments dédiés peuvent déroger à l'obligation de dépistage définie au I de l'article 5 du présent arrêté.

Article 13

Le préfet, sur proposition de l'organisme à vocation sanitaire, peut surseoir à l'exécution des mesures prévues à l'article 5 jusqu'au 31 juillet 2020.

Article 14

Les frais engendrés par les mesures prévues au présent arrêté sont à la charge des détenteurs.

Article 15

Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements et régions d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer.

Les préfets des régions et départements cités à l'alinéa précédent peuvent cependant appliquer par arrêté préfectoral les mesures prescrites par le présent arrêté après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Article 16

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 17

Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041640275

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